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15/12/2021 | FRANCE | N°20-15345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2021, 20-15345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 795 F-B

Pourvoi n° T 20-15.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [U] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1

2], venant aux droits d'[L] [ZF], décédée, a formé le pourvoi n° T 20-15.345 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 795 F-B

Pourvoi n° T 20-15.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [U] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 12], venant aux droits d'[L] [ZF], décédée, a formé le pourvoi n° T 20-15.345 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [UF] [D], domicilié [Adresse 24],
[Adresse 22],

2°/ à Mme [T] [ZF], veuve [BK], domiciliée n° [Adresse 14] (Canada),

3°/ à Mme [XN] [D], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 4],

5°/ à Mme [T] [C], veuve [ZF], domiciliée [Adresse 23],

6°/ à Mme [W] [ZF], épouse [KV], domiciliée [Adresse 13],

7°/ à Mme [AW] [ZF], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],

8°/ à M. [UF] [ZF], domicilié [Adresse 23],

venant tous quatre aux droits de [F] [ZF], décédé,

9°/ à M. [VI] [ZF], domicilié [Adresse 5] (Canada),

10°/ à Mme [N] [ZF], domiciliée [Adresse 16] (Canada),

11°/ à M. [B] [ZF], domicilié [Adresse 15] (Canada),

12°/ à Mme [V] [ZF], domiciliée [Adresse 1] (Canada),

13°/ à Mme [O] [ZF], domiciliée [Adresse 10] (Canada),

14°/ à Mme [RZ] [CG], épouse [ZF], domiciliée [Adresse 21],

pris tous six en qualité d'ayants droit d'[M] [ZF], décédé,

15°/ à Mme [OT] [ZF], domiciliée [Adresse 3],

16°/ à Mme [BZ] [ZF], domiciliée [Adresse 7],

17°/ à Mme [R] [ZF], domiciliée [Adresse 20] (Belgique),

tous trois venant aux droits de [X] [ZF], décédé,

18°/ à Mme [ZU] [ZF], domiciliée [Adresse 8] (Canada),

19°/ à Mme [I] [ZF], épouse [Y], domiciliée [Adresse 9],

tous deux venant aux droits de [NB] [ZF], décédé,

20°/ à Mme [E] [WZ], domiciliée [Adresse 11], pris en qualité de tutrice de Mme [A] [J], venant aux droits d'[L] [ZF],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [UF] [D], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.601), [UF] [ZF] et [RY] [H] sont décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978, en laissant pour leur succéder leur sept enfants, [F], [M], [NB], [VX], [P], [GI] et [L]. [VX] [ZF] est décédée le 4 mai 1995, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [XN], [K] et [UF].

2. Le 28 avril 1998, M. [UF] [D] a assigné [L] [ZF] en rapport de donations et recel successoral.

3. Un arrêt du 25 avril 2008 a dit que [L] [ZF] est privée de tous droits sur un appartement de [Localité 18], dont la nue-propriété a été acquise par elle à l'aide de deniers fournis par son père et dont elle n'a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu'elle doit restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession.

4. Cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il dit que l'immeuble recelé doit être restitué en nature et non en valeur.

5. [L] [ZF] étant décédée le 22 janvier 2017, M. [D] a assigné en intervention forcée ses deux filles, Mmes [U] et [A] [J], celle-ci étant représentée par sa tutrice, Mme [Z].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [U] [J] fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts de retard sur la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 19] courent à compter du 28 avril 1998, alors « que le rapport à succession de la donation d'une somme d'argent ayant permis l'acquisition d'un bien est une dette de valeur déterminée au jour du partage et porte donc intérêts au taux légal à compter de celui-ci ; qu'en jugeant le contraire pour dire que la somme que les ayants-droit d'[L] [ZF] étaient condamnées à rapporter à la succession de [UF] [ZF], qui correspondait à la valeur au jour du partage du bien immobilier de [Localité 18], serait assortie des intérêts de retard à compter du 20 avril 1998, jour de l'assignation des cohéritiers, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. [D] conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

8. Cependant, le moyen est de pur droit.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :

10. Il résulte de ce texte que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée.

11. Après avoir énoncé que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession devra déterminer la valeur actuelle de l'appartement de [Localité 18], l'arrêt retient que les intérêts de retard au taux légal sur la valeur de l'immeuble seront dûs à compter de la date de l'assignation du 20 avril 1998.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts de retard sur la valeur de l'appartement de [Localité 18] courent à compter du 20 avril 1998 ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [U] [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [J].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que courraient à compter du 20 avril 1998 les intérêts de retard sur la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 17] que Mme [U] [J] et Mme [E] [Z], ès qualités de tutrice de Mme [A] [J], ayants droit d'[L] [ZF], étaient condamnées à rapporter à la succession de [UF] [ZF], cette valeur étant la valeur actuelle au jour du partage ;

Aux motifs que « les parties demandent, conformément à la décision de la Cour de cassation, à ce que l'appartement de [Localité 18], objet de recel successoral, soit rapporté à la succession à sa valeur actuelle ; que la cour ne peut que faire droit à cette demande et infirmer le jugement entrepris de ce chef ; que M. [D] sollicite que la valeur actuelle de l'immeuble recelé soit fixé à la somme de deux millions d'euros mais ne fournit à la cour aucune expertise immobilière de l'immeuble ; que sa demande de fixation de la valeur actuelle de l'appartement à deux millions d'euros est donc rejetée, la cour renvoyant au notaire en charge des opérations de liquidation et partage de la succession de feu [UF] [ZF] le soin d'évaluer la valeur vénale actuelle dudit bien immobilier, soit au jour du partage ; que les intérêts de retard au taux légal seront dus à compter du 20 avril 1998 » (arrêt, page 10) ;

Alors que le rapport à succession de la donation d'une somme d'argent ayant permis l'acquisition d'un bien est une dette de valeur déterminée au jour du partage et porte donc intérêts au taux légal à compter de celui-ci ; qu'en jugeant le contraire pour dire que la somme que les ayants-droit d'[L] [ZF] étaient condamnées à rapporter à la succession de [UF] [ZF], qui correspondait à la valeur au jour du partage du bien immobilier de [Localité 18], serait assortie des intérêts de retard à compter du 20 avril 1998, jour de l'assignation des cohéritiers, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Deniers employés à l'acquisition d'un bien - Restitution des sommes recelées - Modalités - Somme représentant la valeur du bien à la date du partage

SUCCESSION - Recel - Restitution des sommes recelées - Intérêts - Point de départ - Date à laquelle la dette de valeur est déterminée INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Succession - Recel - Date à laquelle la dette de valeur est déterminée

Il résulte de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts sur cette somme ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée


Références :

Article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-15345, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/12/2021
Date de l'import : 11/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-15345
Numéro NOR : JURITEXT000044524958 ?
Numéro d'affaire : 20-15345
Numéro de décision : 12100795
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-12-15;20.15345 ?
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