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15/12/2021 | FRANCE | N°20-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1438 F-D

Pourvoi n° S 20-10.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [O] [J], domiciliée

[Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-10.514 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1438 F-D

Pourvoi n° S 20-10.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-10.514 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Bonnes Tables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [W] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Bonnes Tables,

3°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bonnes tables,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel.

2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4. La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable.

5. Par jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Mars, prise en la personne de M. [A], a été désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme au titre du rappel de la prime annuelle de fin d'année, outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, alors « que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail disposait que ''l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil'' ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que ''l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer – la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'' ; que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 énonce que les nouvelles dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ''s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'' ; qu'en énonçant que ''Mme [J] a[vait] saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 25 janvier 2016, après avoir rompu le contrat de travail par une prise d'acte du 15 décembre 2015'', et qu'elle ne pouvait réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au 16 décembre 2012, cependant que les créances nées postérieurement au 25 janvier 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

8. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

9. Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

10. Pour limiter la condamnation de l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de prime de fin d'année, l'arrêt retient que l'employeur soulève la prescription des salaires attachée à l'application de la loi du 17 juin 2013, celle-ci ayant réduit le délai de prescription en matière salariale. Il énonce que néanmoins, et contrairement aux affirmations de l'employeur, cette prescription est alors de trois ans et non pas de cinq ans (article L. 3245-1 du code du travail). Il constate que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 25 janvier 2016, après avoir rompu le contrat de travail par une prise d'acte du 15 décembre 2015. Il en déduit que la salariée ne peut réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au 16 décembre 2012.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2016, demandait paiement d'un rappel de prime de fin d'année portant sur une période allant de décembre 2007 à décembre 2015, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes en paiement de primes exigibles postérieurement au 25 janvier 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, alors « qu'en énonçant, sur la demande de Mme [J] de rappel de prime d'ancienneté, que ''compte tenu de la reconnaissance de l'employeur et de la prescription attachée à cette prime, la société Les Bonnes Tables est redevable envers la salariée de la somme de 118,02 euros compte tenu du règlement réalisé en avril 2016 '', sans préciser comment elle appliquait les règles de la prescription sur ce chef de demande, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 14. Pour limiter la condamnation de l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la salariée revendique l'application de l'article 11 de la convention collective qui prévoit le paiement d'une telle prime après cinq ans d'ancienneté. Il ajoute que l'employeur, qui ne nie pas qu'une telle prime est due à la salariée et qui l'évalue à la somme de 251,92 euros, expose lui avoir déjà réglé à ce titre la somme de 133,90 euros suivant lettre du 5 avril 2016. L'arrêt retient que, compte tenu de la reconnaissance de l'employeur et de la prescription attachée à cette prime, ce dernier est redevable envers la salariée de la somme de 118,02 euros compte tenu du règlement déjà réalisé.

15. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Bonnes tables à payer à Mme [J] la somme de 600 euros à titre de rappel de la prime annuelle de fin d'année, avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, et celle de 118,02 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Mars, prise en la personne de M. [A], en sa qualité de liquidateur de la société Les Bonnes tables, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mars, prise en la personne de M. [A], ès qualités, à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation du jugement, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 1er juillet 2013 produit les effets d'une démission, condamné la société Les Bonnes Tables à payer à Madame [J] avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, jour de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, une somme au titre du rappel de la prime annuelle de fin d'année et D'AVOIR condamné la société Les Bonnes Tables à payer à Madame [J] une somme au titre de rappel de prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et D'AVOIR débouté Madame [J] du surplus de ses réclamations, notamment au titre du rappel de salaire pour non fourniture du travail, au titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail et au titre des sommes dues pour l'avantage nourriture ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [J] déclare qu'elle a été embauchée par la société Les Bonnes Tables comme employée de restauration, par contrat de travail à temps partiel le 29 janvier 2007. Elle dit en justifier cependant par la production d'un contrat de travail pièce n° 1 qui est relatif un contrat à durée déterminée du 23 avril 2007. La SA Les Bonnes Tables dit qu'elle a embauché Mme [J] le 29 janvier 2007 par contrat à durée déterminée intermittent à temps partiel de 22 heures par semaine, soit 5,5 heures/jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour remplacer une salariée, Mme [Z] [P], et il était mentionné que ce contrat prendrait fin irrémédiablement au retour de celle – ci (pièce 1 de l'employeur) ; Mme [J] déclare dans ses écritures qu'elle n'a jamais signé un tel contrat qu'elle accuse donc d'être un faux. Néanmoins, alors qu'elle reconnaît dans ses écritures que la relation contractuelle a débuté le 29 janvier 2007, la cour retient ce contrat comme étant bien à l'origine de la relation contractuelle entre les parties. Mme [J] produit en ce qui la concerne deux contrats de travail, tous les deux datés du 23 avril 2007, l'un dit à durée déterminée de 22 heures, soit 5,5 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi (pièce 1 de la salariée), l'autre dit à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 6 heures/jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi (pièce 2 de la salariée), ces deux contrats ne faisant plus mention au caractère intermittent du contrat. L'existence de ces deux contrats est niée par l'employeur. Alors que Mme [J] ne s'explique pas sur la signature, le même jour, tant d'un contrat à durée déterminée que d'un contrat à durée indéterminée, portant sur des temps de travail différents et alors que la copie du contrat à durée déterminée (pièce 1 de la salariée) ne correspond pas à ce qu'elle affirme être l'original du dit contrat déposé à l'audience, la cour écarte des débats ces deux pièces de la salariée qui se contredisent elles-mêmes. Le 1er juillet 2007, la société Les Bonnes Tables rédigeait un courrier à l'intention de Mme [J] pour lui faire savoir sa confirmation à son engagement à compter du 01/07/2007 en qualité d'employée de restauration pour une durée indéterminée, ce nouveau contrat de travail se « substituant au contrat à durée déterminée du 29/01/2007 » après une période d'essai d'un mois. Aucun autre terme concernant ce contrat de travail n'était modifié. Mme [J] continuait à travailler pour la société Les Bonnes Tables aux conditions prévues au contrat de travail du 29 janvier 2007 concernant le temps de travail effectif. D'ailleurs, le 30/10/2008, la société Les Bonnes Tables remettait une attestation de travail à Mme [J] aux termes de laquelle il était mentionné qu'elle était embauchée depuis le 29/01/2007 par contrat à durée indéterminée, pour un salaire brut de 750 euros, ses horaires de travail étant du lundi au vendredi de 9h30 à 15h, tandis que la même entreprise attestait le 10 août 2009 que son salaire brut mensuel était de 850 euros pour les mêmes horaires, puis le 14/10/2010, elle attestait que son salaire brut mensuel était à nouveau de 750 euros et enfin le 21 mars 2012, elle attestait que les horaires de travail de la salariée étaient de 9h à 15 h du lundi au vendredi. Depuis 2007 jusqu'en 2014, et à chaque rentrée scolaire ou année civile, la société Les Bonnes Tables a notifié à Mme [J] qui les a visées, les mises à jour annuelles des périodes travaillées décrivant les périodes d'activité de l'exploitation en fonction du calendrier scolaire applicable aux écoles de la ville de [Localité 4] « sur lequel vous êtes employée » et mentionnant les seules périodes d'activités à l'exclusion de toutes les vacances scolaires sur l'année et lui rappelant que « selon les termes de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'une garantie minimale annuelle de travail (effectif ou assimilé) rémunérée de 800 heures » (pièces 29 à 35 de l'employeur) ; Le 24 décembre 2015, Mme [J] prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif pris de ce que son employeur l'avait embauchée pour effectuer 103,92 heures de travail par mois (24 heures/semaines) alors qu'il ne la rémunérait que pour 70 heures de sorte qu'elle souffrait d'une perte de salaire considérable à raison de la différence de 33,92 heures par mois depuis que son employeur avait réduit son temps de travail. Elle lui reprochait donc de ne pas lui fournir le travail contractuellement fixé. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Dans ses écritures, la salariée limite les motifs de sa prise d'acte à ce manquement. Il résulte des documents contractuels versés aux débats, contrat de travail du 29/01/2007 et avenant du 1er juillet 2007 et des attestations et mises à jour annuelles des périodes travaillées ci-dessus mentionnées que depuis le 29 janvier 2007, Mme [J] travaille dans cette entreprise en possession d'un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel de 22 heures/semaine sur l'année scolaire ; d'ailleurs durant tout le temps de la relation contractuelle, Mme [J] n'a été rémunérée que pour les périodes d'activité de l'exploitation du restaurant scolaire, sans qu'elle ne le conteste avant 2015. Le 7 janvier 2016, l'employeur a répondu à la lettre de prise d'acte de la rupture de la salarié (pièce 4 de l'employeur) qu'elle travaillait (6x4x37) = 888 heures/an, soit 888/12=74 heures/mois correspondant aux périodes de scolarisation des élèves sur 37 semaines de l'année et mentionne que « l'article 5 de la convention collective dispose que la durée annuelle de travail effectif du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent sera d'au moins 800 heures » de sorte qu'il estimait que la salariée était remplie de ses droits. La salariée ne justifiant pas qu'elle n'a pas été rémunérée en application du caractère intermittent de son contrat de travail, la société Les Bonnes Tables a respecté les conséquences attachées au caractère intermittent de ce contrat du 29 janvier 2007 et l'avenant du 1er juillet 2007, de sorte que Mme [J] a été rémunérée pour le temps de travail pour lequel elle avait été embauchée et aucun manquement de l'employeur n'est démontré à ce sujet de sorte qu'il convient de dire que la prise d'acte de la rupture prend les effets d'une démission de la salariée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences : Il convient de débouter Mme [J] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient également de la débouter de ses demandes au titre du rappel de salaire pour travail non fourni. sur les réclamations pécuniaires découlant du contrat de travail : Sur la demande de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et absence de visite médicale périodique : Mme [J] expose qu'elle n'a été reçue par le médecin du travail que 5 ans après son embauche pour la visite dite d'embauche et qu'ensuite une seule fois en 9 ans de travail ce qui l'a exposée à des risques professionnels et à sa mise en danger et lui a causé forcément un préjudice ; elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser 4 000 et 5 000 euros à ces titres ; la société Les Bonnes Tables soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une intention malicieuse de sa part ; Il apparaît des pièces versées que Mme [J] a été déclarée apte par le médecin du travail pour la visite d'embauche réalisée le 14/03/2011 (alors qu'en pièce 15 la société Les Bonnes Tables justifie par la DUE qu'elle a fait le nécessaire le 8 février 2007 auprès du service de santé au travail pour une prise en charge de la salariée à ce titre) et également apte par ce même médecin pour la visite qualifiée de périodique le 16/03/2015 ; Si la cour constate que l'employeur n'est pas responsable du délai mis par le service de santé au travail pour effectuer la visite médicale d'embauche alors qu'il avait informé le service de l'entrée de cette salariée dans l'entreprise en temps et en heure, mais qu'il n'a pas respecté la périodicité des examens obligatoires du médecin du travail, Mme [J] ne rapporte cependant pas la preuve d'un préjudice en résultant, au regard de la fiche d'aptitude délivrée dans l'année précédant la rupture. Il convient de la débouter de sa demande et de confirmer de ce chef le jugement entrepris Sur la demande de dommages et intérêts pour absence des institutions représentatives du personnel : Mme [J] reproche à la société Les Bonnes Tables de n'avoir pas respecté ses obligations à ce titre alors que l'entreprise comporte plus de 11 salariés, ce manquement l'ayant privé des conseils et de l'assistance lors de sa prise d'acte. Elle sollicite 1 500 euros. La SA Les Bonnes Tables répond que l'appréciation du nombre d'employés se fait par établissement et non pas au niveau de l'entreprise et dès lors, cet établissement comprenant mois de 11 salariés, aucun manquement ne peut être retenu. La cour constate que Mme [J] n'avait pas présenté cette demande en première journée ; la salariée ne conteste pas l'affirmation selon laquelle l'appréciation du nombre d'employés se fait par établissement de l'entreprise (article L. 2312-1 du code du travail) de sorte qu'à défaut pour l'établissement de la société Les Bonnes Tables situé à [Localité 4] d'avoir au moins 11 salariés, il n'est pas rapporté la preuve de la nécessité d'élection de délégués du personnel ; il convient de débouter Mme [J] de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef. Sur le non-paiement intégral de la prime de fin d'année : Mme [J] demande le règlement de la prime annuelle prévue à l'article 13.3 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective que son employeur lui a versée mais pas au bon montant selon elle ; elle sollicite le versement de la somme de 3 871,68 euros représentant le solde qui lui est dû depuis décembre 2007. La SA Les Bonnes Tables reconnaît que cette prime est due mais conteste devoir une quelconque somme à ce titre, au motif qu'elle est de 4 829,94 euros alors qu'elle lui a versé 4 947,96 euros de sorte que Mme [J] a été remplie de ses droits. Elle soulève la prescription des salaires attachée à l'application de la loi du 17 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription en matière salariale. Néanmoins, et contrairement aux affirmations de la société Les Bonnes Tables, cette prescription est alors de 3 ans et non pas de 5 ans comme indiqué par elle (article L. 3245-1 du code du travail). La cour constate que Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 25/01/2016, après avoir rompu le contrat de travail par une prise d'acte du 15/12/2015 ; elle ne peut réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au 16/12/2012 et celle-ci ne peut se calculer que sur le temps de travail effectif de la salariée ; la société Les Bonnes Tables lui a versé pour chaque année la somme de 700 euros correspondant à son temps de travail, sauf pour l'année 2015 où il ne lui a versé que 10 euros. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les Bonnes Tables à régler la somme de 600 euros pour la seule année 2015. Sur le rappel de prime d'ancienneté : Mme [J] revendique l'application de l'article 11 de la convention collective qui prévoit le paiement d'une telle prime après 5 ans d'ancienneté ; la société Les Bonnes Tables ne nie pas qu'une telle prime lui était due qu'elle évalue à la somme de 251,92 euros mais expose lui avoir déjà réglé à ce titre la somme de 133,90 euros suivant lettre du 5 avril 2016. La cour retient, compte tenu de la reconnaissance de l'employeur et de la prescription attachée à cette prime, que la société Les Bonnes Tables est redevable envers la salariée de la somme de 118,02 euros compte tenu du règlement réalisé en avril 2016. Il convient de réformer le jugement de ce chef. Sur les sommes prélevées au titre de l'avantage nourriture : Mme [J] expose que l'article 22 de la convention collective donne obligation à l'employeur de nourrir gratuitement son personnel de service lorsqu'il est présent sur les lieux de travail au moment du repas. Elle reproche à la société Les Bonnes Tables de lui avoir prélevé le montant de cet avantage accordé de sorte qu'elle ne lui en a pas fait bénéficier. Aussi, elle sollicite depuis d'année 2007 la somme totale de 4 455,77 euros. La SA Les Bonnes Tables conteste cette affirmation et indique qu'elle fait manger gratuitement ses salariés et que la mention dans les bulletins de salaire a seulement pour vocation d'indiquer que l'employeur a connaissance de cet avantage en nature. Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'indication de l'avantage en nature alors que Mme [J] ne conteste pas avoir déjeuné sur son lieu de travail et ne justifie pas de l'avance qu'elle prétend avoir réglée à son employeur, il convient de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement entreprise de ce chef. Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Mme [J] reproche ainsi de graves manquements à l'exécution loyale du contrat de travail (non-paiement intégral des salaires, paiement partiel de la prime annuelle et non-paiement de la prime d'ancienneté) et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros ; la société Les Bonnes Tables s'y oppose en contestant toute irrégularité dans la relation contractuelle avec sa salariée, affirmant avoir répondu aux sollicitations de l'inspection du travail. La cour rappelle que les articles 1104 du code civil (ancien 1134) et L. 1222-1 du code du travail rappellent que les contrats, et donc le contrat de travail, s'exécutent de bonne foi ; celle-ci est présumée sauf au réclamant à démontrer la mauvaise foi de son co-contractant ; en l'espèce, il apparaît que si la société Les Bonnes Tables a méconnu certaines des obligations résultant de la signature du contrat de travail régularisé avec sa salariée, il n'est pas démontré par cette dernière l'intention malicieuse ou la volonté de nuire de la part de son employeur et alors que la cour condamne l'employeur à régler les sommes dues en application de ses obligations, il convient de débouter la salariée de sa demande à ce titre et d'infirmer le jugement de ce chef. Sur l'exécution provisoire Mme [J] demande à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision mais cette décision est susceptible d'un pourvoi en cassation non suspensif de l'exécution de la décision de sorte qu'en cause d'appel, elle ne peut revendiquer cette condamnation. Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Sur la remise des documents de fin de contrat Compte tenu de la décision, il y a lieu d'ordonner à la société Les Bonnes Tables de remettre les documents sollicités par la salariée, s'ils ne lui ont pas été remis à la suite de sa démission, attestation Pôle emploi et certificat de travail, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Les Bonnes Tables ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [J] la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société Les Bonnes Tables emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Sur la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail : L'article 1315 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il est constant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. L'article L. 3123-33 du Code du travail dispose que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit : Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. » L'article 3 de la Convention collective prévoit que « Le contrat de travail des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit (cf. modèle de présentation des clauses minimales obligatoires en annexe). L'employeur remet au salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent un exemplaire de ce contrat ainsi que du présent accord. Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, le contrat de travail intermittent doit mentionner : ? la qualification du salarié ; – le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération ; – la durée minimale annuelle de travail effectif du salarié ; – les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ; – la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes susvisées ; – l'indication : « un exemplaire de l'accord sur le travail intermittent est joint au présent contrat ". Au début de chaque année scolaire, et en fonction du calendrier des congés scolaires, il sera remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les dates des périodes pendant lesquelles il sera amené à travailler (cf. modèle joint en annexe à titre indicatif). » Il est par ailleurs constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'espèce, par courrier recommandé en date du 24 décembre 2015 adressé à la société Les Bonnes Tables, Madame [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au motif qu'elle ne travaille qu'en moyenne 70 heures par mois depuis 2013 alors que son contrat de travail prévoit 24 heures hebdomadaires soit 103,92 heures par mois, malgré sa demande régularisation de sa situation par courrier du 21 décembre 2013 et la saisine de l'Inspection du travail qui enjoignait l'employeur de respecter les termes du contrat. Madame [J] produit l'original d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 23 avril 2007, signé des deux parties ainsi qu'une copie d'un contrat de travail à durée déterminée daté du même jour, également signé des deux parties. En défense, la société Les Bonnes Tables produit l'original d'un contrat de travail intermittent à durée déterminée daté du 29 janvier 2007 signé des deux parties, ainsi qu'un courrier du 1er juillet 2007 indiquant à la salariée le passage à un contrat à durée indéterminée, pièce également produite par la salariée. Ainsi, l'examen de ces deux originaux, pour lesquels aucun élément ne permet de remettre en cause l'identité des signataires, présentant un contenu différent, il convient d'examiner les conditions de fait dans lesquelles Madame [J] a exercé son activité. En l'espèce, outre le fait que le contrat de travail à durée déterminée produit par l'employeur ne pouvait pas être un contrat intermittent puisque ce dernier est nécessairement un contrat à durée indéterminée, il apparaît également que les mentions devant figurer dans un tel contrat, à savoir la durée annuelle minimale de travail et les périodes de travail, font défaut et ces éléments ne figurent pas plus dans la lettre du 1er juillet 2007 qui transforme le contrat de travail en durée indéterminée. Cependant, le courrier de l'Inspection du travail du 5 juillet 2011 montre qu'à la suite d'une sollicitation de la salariée cet organisme lui communique la définition du forfait annuel en heures et de la mensualisation, précisant « Ce lissage a pour objet de garantir aux salariés dont le travail est irrégulièrement réparti sur l'année, comme c'est votre cas, un salaire régulier versé mensuellement? » ainsi que les mises à jour annuelles des périodes travaillées émargées par la salariée, entre 2007 et 2014, sur lesquelles figurent les périodes d'activité liées au calendrier scolaire et la mention « Nous vous rappelons que selon les termes de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'une garantie minimale annuelle de travail effectif, ou assimilé, rémunérée de : 800 heures » versées par l'employeur établissent que quand bien même le contrat de travail établi par l'employeur n'était pas conforme, sa volonté a toujours été de faire travailler Madame [J] dans le cadre juridique d'un contrat intermittent, Madame [J] ne pouvant ignorer qu'elle avait été recrutée et qu'elle a travaillé dans ce cadre précis comme l'attestent les pièces versées et alors qu'elle ne produit aucun bulletin de paie à l'exception de celui du mois de juin 2015 tandis que l'employeur verse les bulletins de salaire des mois de décembre, pour les années 2008 à 2015 montrant qu'elle travaillait en moyenne 90,65 heures par mois contrairement à ce qu'elle soutient, et ne verse aucune pièce établissant qu'elle était amenée à travailler tous les mois de manière régulière en particulier pendant les périodes scolaires. Dès lors, les éléments produits n'établissant pas que l'employeur n'a pas rempli son obligation de fourniture de travail, motif invoqué pour justifier le prononcé de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, la salariée sera déboutée de sa demande et des demandes subséquentes et la prise d'acte de rupture du contrat de travail sera requalifiée en démission. Sur le paiement des sommes dues au titre de la prime d'ancienneté : L'article 11 de la convention collective prévoit une prime d'ancienneté dès 5 années et jusqu'à 10 années, de 1 % calculée sur le salaire minimum mensuel. Madame [J] soutient que cette prime ne lui a été versée qu'à compter du mois de février 2015 alors qu'elle pouvait y prétendre dès le mois de février 2012 et pour un montant ne correspondant pas à son salaire minimum mensuel. En défense, si la société Les Bonnes Tables ne conteste pas le fait que Madame [J] puisse bénéficier de cette prime d'ancienneté à compter du mois de février 2012 et jusqu'au mois de décembre 2015, elle soutient un autre calcul. Les bulletins de paie des mois de décembre font apparaître qu'au 31 décembre 2011 la salariée était embauchée au niveau I mais qu'au 31 décembre 2012 elle est passée au niveau II modifiant ainsi le taux horaire minimum. Or, l'article 16 de la convention collective applicable dans sa version du 9 novembre 2011 au 18 décembre 2012 fixe le taux horaire du salaire minimum mensuel niveau I à 9,18 euros et niveau II à 9,43 euros et dans la version applicable à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 11 mars 2016 le taux horaire minimum pour le niveau II passe à 9,60 euros. Madame [J] ne produisant pas ses bulletins de salaire et en considération de ceux versés par l'employeur, il sera alloué à Madame [J], au titre du reliquat de la prime d'ancienneté pour la période allant de février 2012 à février 2015, la somme de 227,32 euros auquel il conviendra de soustraire le montant du chèque de 133,90 euros versé par l'employeur. En conséquence, la société Les Bonnes Tables sera condamnée à verser à Madame [J] la somme de 93,47 euros. Sur le paiement des sommes dues au titre de la prime annuelle de fin d'année : Madame [J] soutient qu'elle aurait dû être calculé en prenant un taux horaire de 9,43 euros. Or il ressort des dispositions de la convention collective que les taux horaires ont non seulement évolué mais également celui de la salariée qui a changé de niveau pendant sa carrière professionnelle. Ainsi, force est de constater outre le fait qu'aucun élément n'est versé pour l'année 2017 qu'à compter de 2008, les primes de fin d'année correspondent aux taux fixés par la convention collective à l'exception de l'année 2015, pour laquelle l'employeur ne justifie d'aucun élément permettant de diminuer celle-ci de 600 euros. En conséquence, la société Les Bonnes Tables sera condamnée à verser à Madame [J] la somme de 600 euros correspondant au différentiel avec la somme versée les quatre années précédentes. Sur le paiement des sommes dues pour non-paiement de l'avantage nourriture : L'article 22 de la convention collective prévoit que l'employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de service, lorsqu'il est présent sur les lieux de travail au moment des repas. Madame [J] soutient que les salariés font l'avance des frais de repas sur chaque vacation, l'employeur étant tenu de les rembourser à la fin du mois. Or, force est de constater qu'elle ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions notamment la preuve des avances de frais qu'elle prétend avoir réalisées alors que les bulletins de salaire versés par l'employeur montrent que l'écriture comptable est neutre pour la salariée. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et absence de visites médicales périodiques : Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. En application de l'alinéa 1 de l'article R. 4624-16 du Code du travail, « le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. » En l'espèce, Madame [J] verse la fiche médicale d'aptitude mentionnant qu'il s'agit d'une visite d'embauche, réalisée le 14 mars 2011 et soutient n'avoir eu qu'une seule visite médicale périodique, versant la fiche médicale correspondante datée du 16 mars 2015. La SA Les Bonnes Tables se justifie en produisant la déclaration unique d'embauche de Madame [J] faite le 8 février 2007 et les justificatifs d'envoi annuels à l'AMETIF chargée de l'organisation et du fonctionnement du service de santé au travail, de l'ensemble de ses salariés considérant ainsi avoir rempli son obligation. Or, il convient de rappeler que l'obligation de sécurité de l'employeur prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail est une obligation de résultat et seule la force majeure peut exonérer l'employeur de celle-ci. Pour autant, cela n'a pas empêché la relation de travail de se poursuivre et force est de constater qu'à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [J] ne verse aucune pièce et ne justifie d'aucun préjudice qui aurait été causé par les manquements de son employeur En conséquence, Madame [J] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, force est de constater qu'il a été établi que le contrat de travail revendiqué par l'employeur n'est pas conforme à la réglementation, pas plus que la lettre du 1er juillet 2007 actant la durée indéterminée du contrat, et alors qu'il ne rapporte pas la preuve de la communication à la salariée des dispositions de la convention collective sur le travail intermittent, qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été signé par la salariée alors que celui-ci fait apparaître une durée de 22.50 heures hebdomadaires et qu'il n'est contesté par aucune des parties qu'il est passé à 24 heures hebdomadaires puisque c'est ce chiffre qui figure sur plusieurs documents remplis par l'employeur. Qu'ainsi, il n'est pas surprenant que la salariée, compte tenu de ces manquements, ait été contrainte de solliciter l'inspection du travail alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve, contrairement à ce qu'il soutient, d'avoir communiqué le contrat de travail de Madame [J] à l'Inspection du travail, et qu'en plus l'Inspection du travail s'est aperçue du non versement de la prime d'ancienneté enjoignant à l'employeur de régulariser la situation, ce qu'il n'a fait que partiellement. Qu'enfin, il a été établi que l'employeur, garant de la protection de la santé physique des salariés ne s'est pas assuré de l'effectivité du suivi médical de Madame [J] alors qu'il sera observé qu'elle occupait un poste dans la restauration, qui plus est, en contact avec des enfants. Pour l'ensemble de ces raisons, Madame [J] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la société Les Bonnes Tables sera condamnée à lui verser la somme de 9000 euros. Sur les autres demandes : Concernant la remise des documents La remise des documents telle que formulée est fondée dans son principe et il convient d'y faire droit selon les dispositions rappelées en fin de décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Concernant l'exécution provisoire En application de l'article R 1454-28 du code du travail, "sont de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ». En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire, outre l'exécution provisoire de droit, bien que compatible avec la nature de l'affaire n'est pas nécessaire à la bonne exécution de la décision. Concernant les frais irrépétibles et les dépens Conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la société Les Bonnes Tables, partie au moins partiellement perdante, sera condamnée aux dépens et versera à Madame [J] une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de mille euros (1 000 euros), faute d'éléments permettant d'en apprécier le montant réel ; La SA Les Bonnes Tables sera en conséquence déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS QUE, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que la cour d'appel a relevé que « la société Les Bonnes Tables dit qu'elle a embauché Madame [J] le 29 janvier 2007 par contrat à durée déterminée intermittent à temps partiel [?] », que « Madame [J] déclare dans ses écritures qu'elle n'a jamais signé un tel contrat qu'elle accuse donc d'être un faux [?] et que « néanmoins, alors qu'elle reconnaît dans ses écritures que la relation contractuelle a débuté le 29 janvier 2007, la cour retient ce contrat comme étant bien à l'origine de la relation contractuelle entre les parties » ; qu'en statuant ainsi – sans procéder à la vérification d'écriture qu'elle avait l'obligation de faire – la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en énonçant qu' « aucun élément ne permet[tait] de remettre en cause l'identité des signataires » du contrat du 29 janvier 2007, pour lequel Mme [J] déniait sa signature, sans recourir à la procédure de vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant supposer adoptés les motifs des premiers juges, en énonçant qu' « aucun élément ne permet[tait] de remettre en cause l'identité des signataires » des contrats du 29 janvier 2007 et du 23 avril 2007, cependant que la signature prêtée à Mme [J] différait très sensiblement d'un acte à l'autre, les juges du fond, qui n'ont pas suffisamment motivé leur décision à cet égard, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE, selon l'article 3 de l'Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit ; qu'en admettant que le 29 janvier 2007, l'employeur avait conclu avec la salariée un contrat à durée déterminée intermittent, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et l'article 3 de l'Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ;

5. ALORS QUE le contrat qui ne mentionne pas la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes n'est pas un contrat de travail intermittent ; qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que la cour d'appel a relevé que le courrier du 1er juillet 2007 confirmait à la salariée son engagement à compter de cette date pour une durée indéterminée, ce nouveau contrat de travail se "substituant au contrat à durée déterminée du 29/01/2007", qu'aucun autre terme concernant ce contrat de travail n'était modifié, la salariée continuant à travailler aux conditions prévues au contrat de travail du 29 janvier 2007 concernant le temps de travail effectif ; qu'en mettant ainsi en évidence que le nouveau contrat de travail du 1er juillet 2007 ne mentionnait pas la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3123-33 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ;

6. ALORS subsidiairement QUE, pour retenir l'existence d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a relevé que « le 1er juillet 2007, la SA Les Bonnes Tables rédigeait un courrier à l'intention de Madame [J] pour lui faire savoir sa confirmation à son engagement à compter du 01/07/2007 en qualité d'employée de restauration pour une durée indéterminée, ce nouveau contrat de travail se "substituant au contrat à durée déterminée du 29/01/2007" après une période d'essai d'un mois – aucun autre terme concernant ce contrat de travail n'était modifié » ; qu'en statuant ainsi – cependant que le contrat de travail du 1er juillet 2007 ne stipule pas clairement et précisément qu'il est intermittent – la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

7. ALORS QUE, selon l'article 3 relatif au « Contrat de travail intermittent » de l'Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 « Le contrat de travail des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit (cf. modèle de présentation des clauses minimales obligatoires en annexe). L'employeur remet au salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent un exemplaire de ce contrat ainsi que du présent accord. Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, le contrat de travail intermittent doit mentionner – la qualification du salarié – le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération – la durée minimale annuelle de travail effectif du salarié – les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler – la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes susvisées – l'indication "un exemplaire de l'accord sur le travail intermittent est joint au présent contrat". Au début de chaque année scolaire, et en fonction du calendrier des congés scolaires, il sera remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les dates des périodes pendant lesquelles il sera amené à travailler (cf. modèle joint en annexe à titre indicatif) » ; que la salariée soutenait « qu'à la lecture du contrat de travail à durée indéterminée conclu par Madame [J], aucune des mentions obligatoires ci-dessus visées n'apparaît – l'employeur ne peut donc affirmer avoir conclu avec la salariée un contrat de travail intermittent à durée indéterminée » (conclusions p. 8) ; qu'en ne recherchant pas – comme cela lui était pourtant demandé – si le contrat de travail du 1er juillet 2007 comportait les mentions obligatoires d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ;

8. ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait estimé que le contrat de travail du 1er juillet 2007 comportait les mentions obligatoires d'un contrat de travail intermittent imposées par l'article 3 relatif au « Contrat de travail intermittent » de l'Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, en statuant de la sorte, cependant que l'acte du 1er juillet 2007 en étaient dépourvu, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ce document et ont violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

9. ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « le 30/10/2008, la SA Les Bonnes Tables remettait une attestation de travail à Mme [J] aux termes de laquelle il était mentionné qu'elle était embauchée depuis le 29/01/2007 par contrat à durée indéterminée, pour un salaire brut de 750 euros, ses horaires de travail étant du lundi au vendredi de 9h30 à 15h, tandis que la même entreprise attestait le 10 août 2009 que son salaire brut mensuel était de 850 euros pour les mêmes horaires, puis le 14/10/2010, elle attestait que son salaire brut mensuel était à nouveau de 750 euros et enfin le 21 mars 2012, elle attestait que les horaires de travail de la salariée étaient de 9h à 15 h du lundi au vendredi » ; que la cour d'appel a ajouté « qu'il résulte des documents contractuels versés aux débats (?) des attestations et mises à jour annuelles des périodes travaillées ci-dessus mentionnées que depuis le 29 janvier 2007, Mme [J] travaille dans cette entreprise en possession d'un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel de 22 heures/semaine sur l'année scolaire » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les attestations ainsi visées par la cour d'appel stipulaient clairement et précisément « type de contrat : indéterminé », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces documents, et a méconnu l'interdiction faite au juge juge de dénaturer les éléments de la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Les Bonnes Tables à payer à Madame [J] avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, jour de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, une somme au titre du rappel de la prime annuelle de fin d'année ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le non-paiement intégral de la prime de fin d'année : Mme [J] demande le règlement de la prime annuelle prévue à l'article 13.3 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective que son employeur lui a versée mais pas au bon montant selon elle ; elle sollicite le versement de la somme de 3 871,68 euros représentant le solde qui lui est dû depuis décembre 2007. La SA Les Bonnes Tables reconnaît que cette prime est due mais conteste devoir une quelconque somme à ce titre, au motif qu'elle est de 4 829,94 euros alors qu'elle lui a versé 4 947,96 euros de sorte que Mme [J] a été remplie de ses droits. Elle soulève la prescription des salaires attachée à l'application de la loi du 17 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription en matière salariale. Néanmoins, et contrairement aux affirmations de la société Les Bonnes Tables, cette prescription est alors de 3 ans et non pas de 5 ans comme indiqué par elle (article L. 3245-1 du code du travail). La cour constate que Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 25/01/2016, après avoir rompu le contrat de travail par une prise d'acte du 15/12/2015 ; elle ne peut réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au 16/12/2012 et celle-ci ne peut se calculer que sur le temps de travail effectif de la salariée ; la société Les Bonnes Tables lui a versé pour chaque année la somme de 700 euros correspondant à son temps de travail, sauf pour l'année 2015 où il ne lui a versé que 100 euros. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les Bonnes Tables à régler la somme de 600 euros pour la seule année 2015 ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur le paiement des sommes dues au titre de la prime annuelle de fin d'année : Madame [J] soutient qu'elle aurait dû être calculé en prenant un taux horaire de 9,43 euros. Or il ressort des dispositions de la convention collective que les taux horaires ont non seulement évolué mais également celui de la salariée qui a changé de niveau pendant sa carrière professionnelle. Ainsi, force est de constater outre le fait qu'aucun élément n'est versé pour l'année 2017 qu'à compter de 2008, les primes de fin d'année correspondent aux taux fixés par la convention collective à l'exception de l'année 2015, pour laquelle l'employeur ne justifie d'aucun élément permettant de diminuer celle-ci de 600 euros. En conséquence, la société Les Bonnes Tables sera condamnée à verser à Madame [J] la somme de 600 euros correspondant au différentiel avec la somme versée les quatre années précédentes ;

ALORS QUE dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail disposait que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer – la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 énonce que les nouvelles dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail « s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en énonçant que « Mme [J] a[vait] saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 25 janvier 2016, après avoir rompu le contrat de travail par une prise d'acte du 15 décembre 2015 », et qu'elle ne pouvait réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au 16 décembre 2012 (arrêt, p. 9, antépénultième §), cependant que les créances nées postérieurement au 25 janvier 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Les Bonnes Tables à payer à Madame [J] une somme au titre de rappel de prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 25/01/2016, après avoir rompu le contrat de travail par une prise d'acte du 15/12/2015 ; elle ne peut réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au 16/12/2012 [?] Mme [J] revendique l'application de l'article 11 de la convention collective qui prévoit le paiement d'une telle prime après 5 ans d'ancienneté ; la société Les Bonnes Tables ne nie pas qu'une telle prime lui était due qu'elle évalue à la somme de 251,92 euros mais expose lui avoir déjà réglé à ce titre la somme de 133,90 euros suivant lettre du 5 avril 2016. La cour retient, compte tenu de la reconnaissance de l'employeur et de la prescription attachée à cette prime, que la société Les Bonnes Tables est redevable envers la salariée de la somme de 118,02 euros compte tenu du règlement réalisé en avril 2016. Il convient de réformer le jugement de ce chef. ;

1. ALORS QUE, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail disposait que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer – la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 énonce que les nouvelles dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail « s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que la cour d'appel a énoncé que « Mme [J] a[vait] saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 25 janvier 2016, après avoir rompu le contrat de travail par une prise d'acte du 15 décembre 2015 », qu' « elle ne p[ouvai]t réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au 16 décembre 2012 » (arrêt, p. 9, antépénultième §) et a ajouté que « compte tenu de la reconnaissance de l'employeur et de la prescription attachée à cette prime [d'ancienneté], la société Les Bonnes Tables est redevable envers la salariée de la somme de 118,02 euros compte tenu du règlement réalisé en avril 2016 » (arrêt, p. 9 et 10) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les créances nées postérieurement au 25 janvier 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant, sur la demande de Mme [J] de rappel de prime d'ancienneté, que « compte tenu de la reconnaissance de l'employeur et de la prescription attachée à cette prime, la société Les Bonnes Tables est redevable envers la salariée de la somme de 118,02 euros compte tenu du règlement réalisé en avril 2016 » (arrêt, p. 9 et 10), sans préciser comment elle appliquait les règles de la prescription sur ce chef de demande, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10514
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2021, pourvoi n°20-10514


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10514
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