LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° R 19-23.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
La société Frastema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], (Luxembourg), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° R 19-23.711 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la direction générale des finances publiques, représenté par le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Frastema, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2019), la société de droit luxembourgeois Frastema (la société), propriétaire de plusieurs biens immobiliers à [Localité 3], a, le 8 mai 2009, pris l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, à sa demande, les éléments d'information prévus à l'article 990 E, 3°, du code général des impôts afin d'être exonérée de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques qui n'ont pas leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.
2. Considérant que la société n'avait pas respecté cet engagement pour l'année 2009 et n'avait pas recouvré le bénéfice de l'exonération pour les années suivantes, l'administration fiscale lui a, le 20 décembre 2013, notifié une proposition de rectification de la taxe de 3 % pour l'année 2010.
3. Après mise en recouvrement des droits et pénalités et rejet implicite de sa réclamation contentieuse, la société, estimant qu'elle n'était pas entrée dans le champ d'application de la taxe de 3 %, en raison d'un dégrèvement qui lui avait été accordé le 10 février 2015 au titre de la taxe due pour l'année 2009, de sorte qu'elle n'avait pas à prendre un nouvel engagement pour recouvrer le bénéfice de l'exonération, a assigné l'administration fiscale en décharge de l'imposition réclamée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ que le non-respect de l'engagement souscrit aux termes de l'article 990 E du code général des impôts fait entrer le contribuable dans le champ d'application de la taxe ; que le contribuable peut alors s'en exonérer à compter de l'année où il communique les informations prévues au d du 3° de l'article 990 E s'il prend un nouvel engagement de les communiquer sur demande ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 10 février 2015, l'administration fiscale avait prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge de la société au titre de 2009 ; que si ce dégrèvement n'était pas motivé, il s'en déduisait en toute hypothèse que l'engagement souscrit au titre de 2009 n'avait pas été utilement remis en cause par l'administration fiscale de sorte que la société n'était pas entrée dans le champ d'application de la taxe ; qu'un nouvel engagement ne devait donc pas être souscrit au titre de 2010 dans les conditions de l'article 990 F du code général des impôts ; qu'en jugeant pourtant que compte-tenu de la proposition de rectification notifiée au titre de l'année 2009, la société était tenue de souscrire un nouvel engagement au titre de 2010 afin de retrouver le bénéfice de l'exonération et que "la circonstance que les rappels correspondants ont ultérieurement fait l'objet d'un dégrèvement est sans incidence sur le non-respect de cet engagement étant souligné que, contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de la décision de dégrèvement en date du 10 février 2015 que l'administration a nécessairement reconnu la validité de son engagement (?cette décision n'étant) pas motivée de sorte que les raisons du dégrèvement qui peuvent tout aussi bien résulter d'un vice de procédure ne sont pas connues", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 990 F du code général des impôts ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la preuve de la propriété de titres de sociétés établies à l'étranger, de même que l'opposabilité de la cession de ces titres, relèvent de la loi du siège de la société ; que la société a démontré dans ses conclusions récapitulatives d'appel qu'en vertu de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, applicable au présent litige, la cession de titres et des droits qui y sont attachés résulte et est rendue opposable aux tiers par le changement de l'inscription au registre des mouvements de titres ; que le droit luxembourgeois n'exige aucune autre formalité ni publicité supplémentaire ; que la cour d'appel a nié toute valeur probante aux extraits du registre des actionnaires versés par la société pour 2009 et 2010 au motif qu'il s'agissait d'un document interne et unilatéral qui n'a aucune valeur probante à l'égard des tiers peu important que ce registre soit considéré par les autorités luxembourgeoises comme un document légal ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher s'il ne résultait pas de la loi de Luxembourg, seule applicable pour apprécier l'opposabilité de la cession aux tiers, que les mouvements de titres du registre des actionnaires établissaient régulièrement la propriété de ces titres, la cour d'appel a violé les articles 1837 du code civil, L. 210-3 du code de commerce et 3 du code civil ensemble les principes régissant le droit international ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut rejeter une demande dont il est régulièrement saisi sans procéder à l'examen, même sommaire, des pièces produites à son soutien ; qu'en jugeant que la société ne rapportait pas la preuve de l'identité de ses actionnaires personnes physiques au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010 sans analyser, pas même sommairement, les nombreuses attestations établies par ces mêmes personnes physiques qui attestaient de manière circonstanciée de leurs différentes acquisitions de titres de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que la société avait, le 8 mai 2009, pris l'engagement de communiquer à l'administration, à la demande de celle-ci, les éléments d'information prévus à l'article 990 E, 3°, d, du code général des impôts, l'arrêt relève qu'elle n'a pas répondu dans les délais impartis à la mise en demeure qui lui avait été envoyée de compléter sa réponse à la demande initiale du service, ni à celle de déposer une déclaration modèle 2746, accompagnée du paiement de la taxe de 3 % pour l'année 2009. Il en déduit que la société n'a pas respecté son engagement au titre de l'année 2009, la circonstance que les rappels de taxe ont fait l'objet d'un dégrèvement ultérieur étant sans incidence sur le non-respect de cet engagement.
6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a déduit à bon droit que la société aurait dû prendre un nouvel engagement pour recouvrer le bénéfice de l'exonération de la taxe de 3 % pour l'année 2010, de sorte qu'à défaut de l'avoir fait, elle était redevable de cette taxe, sans pouvoir se prévaloir d'un dégrèvement accordé ultérieurement au titre d'une autre année, en raison de l'annualité de la déclaration.
7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frastema aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frastema et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Frastema.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Frastema de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer au paiement de la taxe de 3 % au titre de l'année 2010, la société Frastema soutient en premier lieu qu'elle a respecté son engagement de communiquer, sur demande de l'administration, les informations mentionnées à l'article 990 E 3° d) du code général des impôts au titre de l'année 2009 de sorte qu'elle n'était pas tenue de souscrire un nouvel engagement pour retrouver le bénéfice de l'exonération de l'article 990 E 3° d) du code général des impôts au titre de l'année 2010 en transmettant à l'administration fiscale, suite à sa demande et dans le délai imparti, l'ensemble des renseignements visés à l'article précité ; que selon l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; que l'article 990 E du même code dispose que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (?) d) qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; que l'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ; que la taxe de l'article 990 D repose sur le principe que les entités juridiques détentrices de biens immobiliers en France sont redevables de cet impôt s'il n'est pas possible d'identifier les personnes physiques qui y détiennent des parts et actions ; que le régime de cette taxe est par ailleurs déclaratif, la société propriétaire devant communiquer à la demande de l'administration tous les renseignements utiles à l'identification de ses actionnaires ou associés et la connaissance de l'importance de leurs participation au capital de la société, les informations données devant être complètes et sincères, à défaut de quoi un tel régime déclaratif est dénué de sens ; que par ailleurs, en vertu de l'article 990 F alinéa 2 du code général des impôts, la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au d) du 3° de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit d) du 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande ; qu'en l'espèce, par lettre du 8 mai 2009, la SA Frastema a pris l'engagement de communiquer à l'administration, à sa demande, les éléments d'information prévues à l'article 990 E 3° d) du code général des impôts ; qu'il n'est cependant pas contesté que la société appelante a fait l'objet, au titre de l'année 2009, d'une procédure de taxation d'office par proposition de rectification en date du 2 janvier 2012, l'administration ayant considéré que les renseignements fournis par cette entité juridique étaient insuffisants et qu'en conséquence, elle n'avait pas respecté son engagement au titre de l'article 990 E 3° d) ; qu'elle était donc tenue, pour pouvoir recouvrer le bénéfice de l'exonération à compter de l'année 2010, de souscrire un nouvel engagement ; que la circonstance que les rappels correspondant ont ultérieurement fait l'objet d'un dégrèvement est sans incidence sur le non-respect de cet engagement, étant souligné que contrairement à ce que soutient la société Frastema, il ne peut être déduit de la décision de dégrèvement en date du 10 février 2015 que l'administration a nécessairement reconnu la validité de son engagement ; qu'en effet, cette décision n'est pas motivée de sorte que les raisons du dégrèvement qui peuvent tout aussi bien résulter d'un vice de procédure ne sont pas connues ; que la société Frastema soutient en outre avoir transmis à la demande de l'administration l'ensemble des informations mentionnées par les textes susvisés et prétend qu'elle n'a donc commis aucun manquement à ce titre ; que dans sa réponse du 9 juillet 2009, l'appelante a transmis une liste des personnes associées au 1er janvier 2009 à savoir : - Mme [T] [M] (5436 actions), - M. [A] [A] [N] (5436 actions), - M. et Mme [F] [F] [N] (5436 actions), - M. [X] [R] (25283 actions), - M. et Mme [I] [C] (5436 actions), - M. et Mme [G] [Y] (13904 actions), - Mme [E] [V] (5309 actions), - M. [S] [Z] (6.700 actions), - la société de droit chypriote Anyrante Limited (18.060 actions) ; qu'or, selon les informations figurant dans Legilux, registre des sociétés luxembourgeoises, la société de droit Intercop a été désignée comme actionnaire unique de la SA Frastema depuis sa constitution le 12 juillet 2006 ; que toujours selon les informations publiées dans Legilux, durant l'année 2009, c'est toujours cette même société, la SA Intercop, qui a participé aux augmentations de capital selon les comptes rendus des assemblées générales déposées dans Legilux ; que compte-tenu de l'absence de pièces justifiant de l'identité des personnes physiques associées et surtout des incohérences entre les informations fournies et celles figurant dans Legilux, l'administration fiscale a mis la SA Frastema en demeure de compléter sa réponse (dans un délai de trente jours), par lettre du 12 juillet 2011 ; qu'en l'absence d'éléments de réponse, la SA Frastema a été mise en demeure, par lettre du 11 octobre 2011, de déposer dans les 30 jours la déclaration de taxe de 3 % modèle 2746 relative à l'année 2009, accompagnée du paiement de la taxe ; qu'elle n'a pas davantage apporté de réponse à cette mise en demeure dans le délai imparti et ce n'est que le 16 novembre 2011 qu'elle a transmis la photocopie de la pièce d'identité des associés personnes physiques et une copie du registre des mouvements des titres où il apparaît que la participation de la SA Intercop au capital de l'appelante a été portée à 91.000 actions le 12 décembre 2008 et qu'elle aurait cédé l'ensemble des actions le 31 décembre 2008 ; qu'or, outre le fait que ces éléments ne sont pas parvenus aux services fiscaux dans les délais impartis, de sorte qu'il est manifeste que la société Frastema n'a pas respecté l'engagement de l'article 990 E 3° d), ils sont de surcroit dépourvus de valeur probante quant à la démonstration de l'identité des actionnaires au 1er janvier 2009 au regard des incohérences résultant des informations obtenues par l'administration fiscale via Legilux et des renseignements données ; qu'en effet, il n'est produit aucun justificatif quant aux cessions d'actions intervenues entre la SA Intercop et les personnes désignées dans la première liste d'actionnaires désignés pour 2009 ; qu'il en résulte que la circonstance que l'intimée ait pu exiger de connaître la résidence fiscale des associés alors que le texte ne le prévoit pas est sans incidence sur le non-respect par l'appelante de ses obligations au regard des développements qui précèdent ; que quant à l'année 2010, la société Frastema a fait parvenir la liste de ses actionnaires au 1er janvier 2010 à savoir : - Mme [T] [M] (21.000 actions), - M. [A] [A] [N] (21.500 actions), - M. et Mme [F] [F] [N] (21.500 actions), - M. [X] [R] (100.000 actions), - M. et Mme [I] [C] (21.000 actions), - M. et Mme [G] [Y] (55.000 actions), - Mme [E] [V] (26.500 actions), - M. [S] [Z] (26.500 actions), - M. et Mme [F] [K] (7.143 actions), - la société de droit irlandais Grennefield Nominees Limited (372.571 actions) ; qu'elle a communiqué à l'administration fiscale, outre la pièce d'identité des personnes physiques, la photocopie du registre des actionnaires, document interne et unilatéral qui n'a pas de valeur probante à l'égard des tiers, l'administration fiscale ne pouvant se contenter d'une simple liste de personnes comme faisant preuve de la qualité et de l'identité des actionnaires, sans pouvoir s'assurer de la véracité de telles informations par un document soit établi par un tiers ou à tout le moins publié sur une base tierce, peu importe que le registre des actionnaires soit considéré par les autorités luxembourgeoises comme un document légal ; qu'en l'occurrence, force est de constater que la société appelante ne justifie pas par la production soit d'un acte officiel déposé auprès des autorités luxembourgeoises soit de mouvements bancaires relatifs au prix des transactions effectuées, notamment celles relatives à l'augmentation du capital de la SA Frastema et à l'arrivée de Mme et M. [F] Martin et surtout de la société de droit irlandais Grennefield Nominees Limited qui serait devenue, au 1er janvier 2010, son actionnaire principal ; qu'il en résulte que les pièces produites par la société Frastema sont univoques, qu'il n'est pas davantage justifié par l'appelante de la réalité économique de l'opération puisqu'elle se garde de produire les éléments de preuve relatifs aux mouvements de fonds correspondant aux cessions invoquées et donc du paiement du prix convenu ni de la réalité juridique du transfert des actions en cause ; que la société Frastema n'est donc pas en mesure de justifier, à la date du fait générateur des impositions litigieuses, de la réalité de la détention de son capital social et plus particulièrement de démontrer que l'identité de ses associés correspond effectivement aux déclarations qu'elle a effectuées ; qu'il s'ensuit que la société Frastema doit être débouté des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE il convient, à titre liminaire, de relever que contrairement aux affirmations de la société demanderesse, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration fiscale est fondée en droit ; qu'en effet, le rappel de taxe de 3 % a été effectué selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L 55 du livre des procédures fiscales ; que d'autre part, la procédure est régulière puisque la société demanderesse a eu la possibilité d'en débattre contradictoirement ; que de plus, l'article R 23 B - 1 du livre des procédures fiscales énonce clairement les conditions dans lesquelles l'administration se prévaut de l'engagement visé au d du 3° de l'article 990 E ; qu'en outre, la circonstance que la demanderesse a fait l'objet d'un dégrèvement au titre de l'année 2009 est sans incidence sur l'imposition au titre de l'année 2010 ; qu'il appartenait en effet à la SA Frastema de prendre un nouvel engagement afin de pouvoir recouvrer le bénéfice de l'exonération à compter de l'année 2010 ; qu'il s'ensuit que la demanderesse a fait l'objet d'une procédure de rectification fondée en droit, lui offrant les garanties d'échange avec l'administration ; qu'aux termes de l'article 990 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : 1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ; 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, a) dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques . Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ; b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ; 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France : a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ; b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ; c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ; d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ; e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ; qu'en l'espèce, la demanderesse a transmis à l'administration la liste des personnes associées au 1er janvier 2009, à savoir, plusieurs personnes physiques et la société Anyrante Limited ; qu'or, selon les informations figurant au registre des sociétés luxembourgeoises, l'actionnaire unique de la société Frastema depuis sa constitution est la société Intercop ; que s'agissant de l'année 2010, la SA Frastema a communiqué à l'administration la photocopie du registre des actionnaires faisant apparaître plusieurs actionnaires personnes physiques et la société Greenfield Nominees Limited ; qu'or, le registre des actionnaires est un document interne à la société et n'a pas de valeur probante à l'égard des tiers ; que certes, la loi ne prévoit pas la communication des mouvements bancaires relatifs aux transactions effectuées et aux cessions d'actions ; qu'il appartient cependant à la société qui se prévaut de l'exonération prévue par l'article 990 E 3° d du code général des impôts de justifier du bien fondé de ses déclarations au titre de l'identité de ses actionnaires ; que force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la société demanderesse fait état d'actionnaires ayant procédé à des acquisitions dont il n'est pas justifié et qui ne sont pas enregistrées auprès des autorités luxembourgeoises ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments développés par les parties, que les conditions d'exonération prévues par l'article 990 E du code général des impôts ne sont pas réunies ; que dans ces conditions et faute de respect de ses obligations, la SA Frastema sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
1° ALORS QUE le non-respect de l'engagement souscrit aux termes de l'article 990 E du code général des impôts fait entrer le contribuable dans le champ d'application de la taxe ; que le contribuable peut alors s'en exonérer à compter de l'année où il communique les informations prévues au d du 3° de l'article 990 E s'il prend un nouvel engagement de les communiquer sur demande ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 10 février 2015, l'administration fiscale avait prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge de la société Frastema au titre de 2009 ; que si ce dégrèvement n'était pas motivé, il s'en déduisait en toute hypothèse que l'engagement souscrit au titre de 2009 n'avait pas été utilement remis en cause par l'administration fiscale de sorte que la société Frastema n'était pas entrée dans le champ d'application de la taxe ; un nouvel engagement ne devait donc pas être souscrit au titre de 2010 dans les conditions de l'article 990 F du code général des impôts ; qu'en jugeant pourtant que compte-tenu de la proposition de rectification notifiée au titre de l'année 2009, la société était tenue de souscrire un nouvel engagement au titre de 2010 afin de retrouver le bénéfice de l'exonération et que « la circonstance que les rappels correspondants ont ultérieurement fait l'objet d'un dégrèvement est sans incidence sur le non-respect de cet engagement étant souligné que, contrairement à ce que soutient la société Frastema, il ne peut être déduit de la décision de dégrèvement en date du 10 février 2015 que l'administration a nécessairement reconnu la validité de son engagement (?cette décision n'étant) pas motivée de sorte que les raisons du dégrèvement qui peuvent tout aussi bien résulter d'un vice de procédure ne sont pas connues », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 990 F du code général des impôts ;
2° ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la preuve de la propriété de titres de sociétés établies à l'étranger, de même que l'opposabilité de la cession de ces titres, relèvent de la loi du siège de la société ; que la société Frasterma a démontré dans ses conclusions récapitulatives d'appel qu'en vertu de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, applicable au présent litige, la cession de titres et des droits qui y sont attachés résulte et est rendue opposable aux tiers par le changement de l'inscription au registre des mouvements de titre ; que le droit luxembourgeois n'exige aucune autre formalité ni publicité supplémentaire ; que la cour d'appel a nié toute valeur probante aux extraits du registre des actionnaires versés par la société Frastema pour 2009 et 2010 au motif qu'il s'agissait d'un document interne et unilatéral qui n'a aucune valeur probante à l'égard des tiers peu important que ce registre soit considéré par les autorités luxembourgeoises comme un document légal ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher s'il ne résultait pas de la loi de Luxembourg, seule applicable pour apprécier l'opposabilité de la cession aux tiers, que les mouvements de titres du registre des actionnaires établissaient régulièrement la propriété de ces titres, la cour d'appel a violé les articles 1837 du code civil, L 210-3 du code de commerce et 3 du code civil ensemble les principes régissant le droit international ;
3° ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le juge ne peut rejeter une demande dont il est régulièrement saisi sans procéder à l'examen, même sommaire, des pièces produites à son soutien ; qu'en jugeant que la société Frastema ne rapportait pas la preuve de l'identité de ses actionnaires personnes physiques au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010 sans analyser, pas même sommairement, les nombreuses attestations établies par ces mêmes personnes physiques (production n° 12) qui attestaient de manière circonstanciée de leur différentes acquisitions de titres de la société Frastema, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.