La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2021 | FRANCE | N°19-16530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 19-16530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation sans renvoi

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° K 19-16.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE

2021

La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation sans renvoi

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° K 19-16.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-16.530 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire du Sud a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt n° RG : 16/03898 rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre).

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 18 octobre 2016 et 12 mars 2019),
les sociétés Secom et B2t pro sont titulaires, chacune, d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque populaire du Sud (la Banque populaire) et également d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Crcam).

2. Entre le 14 janvier et le 4 mars 2011, la société Secom a remis à l'encaissement sur son compte ouvert à la Banque populaire dix-neuf chèques, émis à son bénéfice, tirés sur le compte de la société B2t pro sur son compte à la Crcam, pour un montant total de 2 286 801,89 euros.

3. Les chèques, dont le montant avait été crédité sur le compte de la société Secom à la Banque populaire, ont été, le 17 mars 2011, rejetés par la Crcam, au motif d'une signature non conforme. La Banque populaire les a donc contre-passés, ce qui a entraîné le passage du compte en position débitrice.

4. La Banque populaire ayant assigné la Crcam en responsabilité, le tribunal a, par un jugement du 15 octobre 2014, rejeté la demande de sursis à statuer formée par cette dernière puis, par un jugement du 10 juin 2015, l'a condamnée à payer à la Banque populaire le montant des chèques rejetés, à titre de dommages-intérêts.

5. La Crcam a relevé appel du jugement du 10 juin 2015 par une première déclaration du 2 juillet 2015, dont la caducité a été prononcée le 8 octobre 2015.

6. Entre-temps, la Crcam a formé, le 6 octobre 2015, une seconde déclaration d'appel dirigée contre les deux jugements. Une ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, a déclaré cet appel irrecevable en tant qu'il était dirigé contre le jugement du 15 octobre 2014 et recevable en tant qu'il était dirigé contre le jugement du 10 juin 2015.

7. C'est en statuant au fond sur cet appel qu'a été rendu le 12 mars 2019 l'arrêt attaqué par le pourvoi principal de la Crcam, la Banque populaire formant, pour sa part, un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt précité du 18 octobre 2016.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

8. La Banque populaire fait grief à l'arrêt du 18 octobre 2016 (RG n° 16/03898) de déclarer recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2015 par la Crcam contre le jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, alors « que, dès lors que la cour d'appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable ; qu'en jugeant recevable l'appel formé le 6 octobre 2015 contre le jugement du 15 juin 2015 bien qu'elle ait par ailleurs constaté que le premier appel du 2 juillet 2015 formé contre le même jugement avait été déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 30, 31, 385 et 908 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

9. Lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.

10. Pour déclarer recevable le second appel formé par la Crcam, l'arrêt énonce que le premier appel du 2 juillet 2015 interjeté sur le jugement du 15 juin 2015 a été déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 octobre 2015, que la Banque populaire invoque l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pour demander que soit déclaré irrecevable l'appel du 6 octobre 2015, que toutefois la caducité d'un appel n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que le 6 octobre 2015, soit antérieurement à l'ordonnance de caducité, la Crcam n'avait pas épuisé son droit d'appel.

11. L'arrêt retient, en outre, que la caducité de la précédente déclaration d'appel prononcée au visa de l'article 908 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de rendre irrecevable un nouvel appel par la même partie de cette décision dès lors que le délai d'exercice de ce recours n'était pas expiré, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, dont il résulte que lorsqu'une citation saisissant une juridiction est déclarée caduque et qu'il a été constaté en conséquence l'extinction de l'instance, cette décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, au jour de la formation du second appel, elle demeurait saisie d'un premier appel contre le même jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée de l'arrêt du 18 octobre 2016 n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors qu'il découle des motifs de cette cassation l'irrecevabilité de l'appel de la Crcam.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 18 octobre 2016 et 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2016 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 6 octobre 2015 par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre du jugement du 10 juin 2015 prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier entre les parties et a déclaré recevable cet appel ;

Déclare irrecevable cet appel relevé le 6 octobre 2015 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée devant la cour d'appel par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud, au titre de l'instance d'appel, la somme de 1 000 euros ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. décidé que c'est par un faux motif que la Crcam du Languedoc a rejeté les dix-neuf chèques que la société B2t pro a tirés, pour un montant total de 2 286 801 € 89, sur elle et au profit la société Secom, laquelle les a remis pour encaissement à la Banque populaire du sud ;

. dit que la responsabilité de la Crcam du Languedoc est engagée ;

. condamné la Crcam du Languedoc à payer à la Banque populaire du sud la somme de 2 286 801 € 89, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013 ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que les chèques ont été rejetés pour signatures non conformes, de sorte qu'il convient d'examiner si ce motif est justifié, et, dans l'affirmative, le bien-fondé de ce motif peut exonérer le Crédit agricole de toute responsabilité eu égard aux contre-passations des chèques litigieux, étant précisé qu'eu égard au motif invoqué pour le rejet des chèques, il n'y a pas lieu d'examiner la nullité des chèques invoquée » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7e alinéa) ; que « la non-conformité des signatures justifiant le rejet des chèques ne saurait être retenue » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e alinéa) ; qu'« en rejetant les chèques litigieux, le Crédit agricole a pu réduire sa créance sur le débit du compte de la société B2t pro pour un montant de 2 286 801 € 89 correspondant au montant des chèques rejetés [, ce qui] a eu pour conséquence que le compte de la société Secom ouvert dans les livres de la Banque populaire du sud qui présentait un solde positif a présenté un solde débiteur d'un montant de 2 400 485 € 28 au 31 mars 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE, la partie qui a commis une faute n'est tenue d'en réparer les conséquences dommageables, qu'à condition qu'il existe, entre ces conséquences et sa faute, un lien de causalité certain et direct ; qu'en décidant qu'« il n'y a pas lieu d'examiner » la question de la nullité des dix-neuf chèques tirés sur la Crcam du Languedoc et endossés au profit de la Banque populaire du sud, quand cette nullité, à la supposer acquise, aurait interdit le paiement des dix-neuf chèques tirés sur la Crcam du Languedoc, et, par-là même, exclu l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à celle-ci et le préjudice subi par la Banque populaire du sud, puisque ce préjudice aurait eu lieu de toute façon, que la Crcam du Languedoc ait commis ou non la faute que l'arrêt attaqué lui impute, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien et 12 40 actuel du code civil ;

2. ALORS QUE, la faute de la victime est exonératoire, au moins pour partie, de la responsabilité à laquelle l'auteur du dommage est exposé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, la Banque populaire du sud savait, lorsqu'elle a accepté d'encaisser les dix-neuf chèques tirés par la société B2t pro au profit sur la Crcam du Languedoc, qu'elle prêtait son concours à un système de cavalerie visant à susciter, au profit de la société Secom, l'illusion d'un crédit et donc à permettre le règlement, à due concurrence, des effets de complaisance tirés par la société B2t pro sur la société Secom et pris à l'escompte par la Banque populaire du sud, la cour d'appel, qui refuse de s'expliquer sur la faute qui était ainsi imputée à la Banque populaire du sud, a violé les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil ;

3. ALORS QUE la Crcam du Languedoc faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 11 à 16, § 5.2.2), d'une part et en droit, que la faute de la victime, quand elle est intentionnelle, est totalement exonératoire de la responsabilité à laquelle l'auteur du dommage est exposé, et, d'autre part et en fait, que la Banque populaire du sud était consciente, lorsqu'elle a accepté d'encaisser les dix-neuf chèques tirés par la société B2t pro au profit sur la Crcam du Languedoc, qu'elle prêtait son concours à un système de cavalerie visant à susciter, au profit de la société Secom, la chimère d'un crédit, et donc à permettre, pour le plus grand avantage de la famille [I], le règlement, à due concurrence, des effets de complaisance que la société B2t pro avait tirés sur la société Secom, et que la Banque populaire du sud a pris à l'escompte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud.

La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué du 18 octobre 2016 (RG n° 16/03898) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2015 par le Crédit agricole à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier ;

AUX MOTIFS QUE le premier appel du 2 juillet 2015 interjeté sur le jugement du 15 juin 2015 a été déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 octobre 2015 ; que la BPS invoque l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pour demander que soi déclaré irrecevable l'appel du 6 octobre 2015 ; que toutefois la caducité d'un appel n'a pas d'effet rétroactif ; que c'est pourquoi le 6 octobre 2015, soit antérieurement à l'ordonnance de caducité, la CRCAML n'avait pas épuisé son droit d'appel ; qu'en conséquence, l'appel du 6 octobre 2015 du jugement du 15 juin 2015 sera déclaré recevable et l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la caducité d'une précédente déclaration d'appel contre le jugement du 10 juin 2015 prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état de cette chambre de la cour d'appel le 8 octobre 2015, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de rendre irrecevable un nouvel appel par la même partie de cette décision dès lors que le délai d'exercice de ce recours n'est pas expiré, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile ; qu'il résulte en effet de ce dernier texte que lorsqu'une citation saisissant une juridiction est déclarée caduque et qu'il a été constaté en conséquence l'extinction de l'instance, cette décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'il s'ensuit que l'instance d'appel éteinte à la suite de la caducité de la déclaration d'appel peut faire l'objet d'une nouvelle déclaration d'appel, dès lors que l'action de l'appelant n'est pas éteinte par ailleurs et que le délai d'exercice de cette voie de recours n'est pas expiré ;

ALORS QUE dès lors que la cour d'appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable ; qu'en jugeant recevable l'appel formé le 6 octobre 2015 contre le jugement du 15 juin 2015 bien qu'elle ait par ailleurs constaté que le premier appel du 2 juillet 2015 formé contre le même jugement avait été déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 30, 31, 385 et 908 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16530
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2021, pourvoi n°19-16530


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award