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15/12/2021 | FRANCE | N°19-16350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 19-16350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 872 F-P+B

Pourvoi n° Q 19-16.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
r>La société Schaffner EMC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 19-16.350 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 872 F-P+B

Pourvoi n° Q 19-16.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

La société Schaffner EMC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 19-16.350 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Schaffner EMC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2019) et les productions, la société Schaffner Ems (la société Schaffner), qui a pour activité le commerce de matériel électrique, a, entre 2008 et 2010, importé diverses marchandises, notamment des filtres d'antiparasitage électromagnétique, des prises d'alimentation secteur, des filtres capacitifs et des transformateurs, qu'elle a déclarées sous la position 8504 50 95 90 et pour lesquelles elle a souscrit les déclarations douanières correspondantes et acquitté les droits de douane.

2. Estimant que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 8504 50 95 20, exonérée de droits de douane, la société Schaffner, après avoir déposé une demande de remboursement auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] le 25 mai 2011, a saisi, le 4 juillet 2011, la direction départementale des douanes et droits indirects du [Localité 2] d'une demande de remboursement des droits de douane portant sur des déclarations d'importation souscrites en 2008. Le 26 juillet 2012, elle l'a également saisie d'une demande de remboursement de vingt déclarations d'importations en provenance de Chine souscrites en 2010.

3. Après rejet partiel de ses demandes, la société Schaffner a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et en remboursement des droits de douane visés dans les demandes des 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Schaffner fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation des décisions du bureau des douanes du [Localité 2] des 13 février 2013 et 8 avril 2013 et de condamnation de l'administration des douanes à lui rembourser une certaine somme au titre de ses demandes de remboursement des 25 mai 2011, 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012, alors « que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé ; que par une première demande adressée à la direction régionale de [Localité 4] le 25 mai 2011, la société Schaffner avait demandé le remboursement au titre des déclarations de 2008 non seulement pour des déclarations en provenance de Thaïlande, pour un montant de 3 788 euros, mais également pour des déclarations en provenance de Chine, pour un montant de 19 581 euros ; que la direction régionale de [Localité 4] était tenue de transmettre cette demande à son homologue du [Localité 2], laquelle a d'ailleurs ensuite été saisie d'une demande en ce sens par courrier du 4 juillet 2011 ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait de statuer sur la demande présentée devant la direction régionale du [Localité 2] qu'à hauteur de 3 788 euros, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors applicable :

5. Selon ce texte, lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

6. Pour dire que la direction départementale des douanes et droits indirects du [Localité 2] avait été saisie par la société Schaffner, le 4 juillet 2011, de demandes de remboursement ne portant que sur des importations en provenance de Thaïlande pour un montant de 3 788 euros, cependant que la société Schaffner revendiquait également le remboursement d'importations en provenance de Chine pour un montant de 19 581 euros, l'arrêt constate que la direction départementale des douanes et droits indirects du [Localité 2] a pris en compte la demande de la société Schaffner telle qu'elle résultait de la lettre qui lui a été adressée et qu'elle en a informé cette dernière le 11 juillet 2011.

7. En statuant ainsi, alors que la société Schaffner avait, le 25 mai 2011, saisi la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] d'une demande de remboursement portant sur des déclarations d'importation en France de marchandises en provenance de Thaïlande et de Chine et que ce service, après avoir informé la requérante de son incompétence, aurait dû transmettre les demandes, et les pièces jointes, à la direction départementale des douanes et droits indirects du [Localité 2], compétente pour en connaître, peu important que la société Schaffner ait elle-même adressé une demande à cette dernière direction qui a été interprétée à tort comme une nouvelle demande ne portant que sur les déclarations d'importation en provenance de Thaïlande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en première branche

Enoncé du moyen

8. La société Schaffner fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 236 du code des douanes communautaire, en sa rédaction applicable au litige, dispose qu' "il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2" ; que selon les dispositions de l'article 878 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, "la demande de remboursement ou de remise est établie en un original et une copie sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 111" ; que l'article 881 du même règlement prévoit que si des documents sont manquants, le bureau de douane fixe un délai au requérant pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants ; qu'en retenant que la société Schaffner était tenue de motiver ses demandes de remboursement auprès de l'administration des douanes et que ses demandes ne comportaient aucun argumentaire, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les courriers comportant les demandes de remboursement étaient accompagnées des annexes 111, de sorte que ses demandes comportaient les éléments nécessaires à leur instruction par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 236 du code des douanes communautaires et les articles 878 à 881 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 et 236 du règlement n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et les articles 878 et 881 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, alors applicables :

9. Selon le premier de ces textes, une personne qui demande aux autorités douanières de prendre une décision relative à l'application de la réglementation douanière doit fournir tous les éléments et documents nécessaires à cette autorité pour statuer. Selon le second, il est procédé au remboursement des droits à l'importation s'il est établi qu'au moment de son paiement, leur montant n'était pas légalement dû.

10. Il résulte des articles 878 et 881 des dispositions d'application du code des douanes communautaire que la demande de remboursement des droits de douane indûment perçus est établie en un original et une copie, sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 111, et que, si une demande ne contient pas tous les éléments d'information, dès lors que les rubriques 1 à 3 et 7 sont renseignées, le bureau des douanes fixe au requérant un délai pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants.

11. Pour débouter la société Shaffner de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci était tenue de motiver ses demandes de remboursement, et que ces dernières étaient particulièrement laconiques puisqu'elles se présentaient sous forme de lettres comportant trois paragraphes. Il retient encore que les pièces jointes à la demande du 4 juillet 2011 étaient constituées des annexes 111 et des renseignements tarifaires contraignants (RTC) et que celle annexée à la demande du 26 juillet 2012 était un tableau récapitulatif des demandes et reprenait les RTC, ainsi que les annexes 111. Il retient, en outre, que l'administration des douanes avait pu procéder à certains remboursements par une analyse des déclarations en douane, des RTC et des factures produites.

12. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Schaffner avait joint à ses demandes les annexes 111 renseignées conformément aux dispositions de l'article 881 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire et alors qu'il incombait à l'administration des douanes, si elle estimait ne pas être suffisamment informée, de solliciter la société Schaffner à cette fin, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

13. La société Schaffner fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une demande de RTC peut porter sur différentes marchandises à condition que celles-ci relèvent d'un seul type de marchandises ; qu'en application du principe général de droit communautaire de confiance légitime, l'administration doit respecter les espérances légitimes du justiciable suscitées par une prise de position de la part de ladite administration ; que la société Schaffner faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait eu de nombreux échanges avec la direction générale des douanes qui avait accepté en 2010 qu'elle n'établisse que cinq demandes de RTC en regroupant ses produits en cinq types de marchandises, puis, en 2013, qu'elle porte à une vingtaine le nombre de demandes de RTC et qu'elle puisse utiliser ces RTC à l'appui de ses demandes de remboursement ; qu'en jugeant que les développements consacrés aux RTC obtenus seraient "inopérants dès lors que les RTC ne concernent pas les importations qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement auprès de la direction régionale du [Localité 2] qui est seule compétente s'agissant des demandes de remboursements formées par la société Schaffner", la cour d'appel a violé l'article 6-2 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et l'article 236 du code des douanes communautaire, en leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe de confiance légitime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de protection de la confiance légitime et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire :

14. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue l'un des principes fondamentaux de l'Union, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l'administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C 104/97 P et du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02).

15. Selon l'article 6, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, la demande de RTC ne peut porter que sur un seul type de marchandises. La CJUE a dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu'une demande de RTC peut porter sur différentes marchandises à condition que celles-ci relèvent d'un seul type de marchandises. Seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les éléments de différenciation sont dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire peuvent être considérées comme relevant d'un seul type de marchandises au sens de ladite disposition (Arrêt 2 décembre 2010, C-199/09, Schenker SIA).

16. Pour débouter la société Schaffner de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'administration des douanes a procédé au remboursement des droits lorsque les références des marchandises figurant sur les factures des fournisseurs correspondaient à celles indiquées sur les RTC et que les RTC délivrés ne couvraient pas toutes les marchandises concernées par les demandes de remboursement. Il retient encore que la société Schaffner ne pouvait se fonder sur les RTC obtenus, dès lors que ceux-ci ne concernaient pas les importations qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement.

17. En statuant ainsi alors, d'une part, que la direction générale des douanes et droits indirects avait indiqué à la société Schaffner que les RTC pouvaient servir d'élément à prendre en compte pour l'instruction d'une demande de remboursement, quand bien même ceux-ci n'étaient délivrés que pour l'avenir, et avait délivré, à deux reprises, dans le temps de l'étude des demandes de remboursement de la société Schaffner, des RTC portant sur plusieurs marchandises relevant d'un seul type de marchandises, ce qui pouvait être considéré, par la société Schaffner, comme ayant fait naître chez elle des espérances fondées de ce que les RTC portant sur plusieurs références de produits seraient pris en compte pour l'instruction de ses demandes de remboursement, et d'autre part, qu'une demande de remboursement fondée sur la délivrance d'un RTC couvrant un type de marchandises doit être analysée, à supposer que ce RTC soit pris en compte, au regard de toutes les marchandises constituant ce type de marchandises, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2] et la condamne à payer à la société Schaffner EMC la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Schaffner EMC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Schaffner EMC de ses demandes tendant à voir annuler les décisions du bureau des douanes du [Localité 2] des 13 février 2013 et 8 avril 2013 et à voir condamner l'Etat – Direction régionale des douanes du [Localité 2], à lui rembourser la somme de 49 402 euros au titre de ses demandes de remboursement des 25 mai 2011, 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la société Schaffner Emc, dont le siège social était situé aux moments des faits à [Localité 3] (Bas-Rhin) et désormais à [Localité 6], a adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2011 à la DRDDI du [Localité 2] une demande de remise de droits et taxes fondée sur les dispositions des articles 878 à 882 du code des douanes communautaires, relative aux dossiers d'importation en provenance de Thaïlande pour l'année 2008 pour un montant revendiqué par l'appelante de 19.581 euros alors que la DRDDI du [Localité 2] a pris en compte cette demande pour un montant de 3.788 euros, ainsi qu'indiqué dans la lettre en date du 11 juillet 2011 par laquelle elle a informé la société Schaffner Emc de l'instruction de sa demande portant sur le remboursement de droits relatifs aux déclarations n°4070806, 5089885 et 5250653 des 31 juillet 2008, 6 octobre 2008 et 15 octobre 2008 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le montant des droits de douane ; le tribunal constate que les pièces produites par les parties font ressortir que la première demande de remboursement adressée par la SAS Schaffner EMC le 4 juillet 2011 concernait trois déclarations souscrites en 2008 pour un montant total de 3 788,00 € (1078 € + 1263 € + 1447 €) et que la seconde demande, adressée à l'administration des douanes le 26 juillet 2012, portait sur un total de 20 déclarations souscrites dans le courant de l'année 2010 pour un montant total de 26 033,00 € ;
qu'il suit de là que le montant maximal pouvant éventuellement être restitué à la société Schaffner EMC au titre du remboursement des droits de douane acquittés s'élève donc à la somme de globale de 33 582,00 € » ;

ALORS QUE lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé ; que par une première demande adressée à la DRDDI de [Localité 4] le 25 mai 2011, la société Schaffner avait demandé le remboursement au titre des déclarations de 2008 non seulement pour des déclarations en provenance de Thaïlande, pour un montant de 3.788 €, mais également pour des déclarations en provenance de Chine, pour un montant de 19.581 € ; que la DRDDI de [Localité 4] était tenue de transmettre cette demande à son homologue du [Localité 2], laquelle a d'ailleurs ensuite été saisie d'une demande en ce sens par courrier du 4 juillet 2011 ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait de statuer sur la demande présentée devant la DRDDI du [Localité 2] qu'à hauteur de 3 788 €, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Schaffner EMC de ses demandes tendant à voir annuler les décisions du bureau des douanes du [Localité 2] des 13 février 2013 et 8 avril 2013 et à voir condamner l'Etat – Direction régionale des douanes du [Localité 2], à lui rembourser la somme de 49 402 euros au titre de ses demandes de remboursement des 25 mai 2011, 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Schaffner Emc revendique le bénéfice des dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaire (CDC) aux termes duquel « Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû » ;
que l'article 878 des dispositions d'application du code des douanes communautaire (DAC) prévoit que la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation est faite par la personne qui a acquitté ces droits ou est tenue de les acquitter, ou par les personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations ; que la demande de remboursement ou de remise peut également être introduite par le représentant de la personne ou des personnes visées au premier alinéa ;
que l'article 243 du CDC indique que toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement ;
qu'il est constant que la société Schaffner Emc, dont le siège social était situé aux moments des faits à [Localité 3] (Bas-Rhin) et désormais à [Localité 6], a adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2011 à la DRDDI du [Localité 2] une demande de remise de droits et taxes fondée sur les dispositions des articles 878 à 882 du code des douanes communautaires, relative aux dossiers d'importation en provenance de Thaïlande pour l'année 2008 pour un montant revendiqué par l'appelante de 19.581 euros alors que la DRDDI du [Localité 2] a pris en compte cette demande pour un montant de 3.788 euros, ainsi qu'indiqué dans la lettre en date du 11 juillet 2011 par laquelle elle a informé la société Schaffner Emc de l'instruction de sa demande portant sur le remboursement de droits relatifs aux déclarations n°4070806, 5089885 et 5250653 des 31 juillet 2008, 6 octobre 2008 et 15 octobre 2008 ;
que par une seconde demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2012, la société Schaffner Emc a formé une demande de remise de droits et taxes relatifs au dossier d'importation de l'année 2010 pour un montant de 26.033 euros, dont la DRDDI du [Localité 2] a accusé réception par courrier en date du 2 août 2012 ;
que dans le corps des courriers, la société Schaffner Emc indique qu'elle adresse en pièces jointes la « copie du RTC définissant le cadre douanier, et validé par l'équipe de Mme [R] et M. [U] pour la définition des nomenclatures douanières par famille de produits et non par produits » ; que sont également visées en pièces jointes les annexes 111 établies en vue du remboursement ;
qu'en application de l'article 12 § 4 du code des douanes communautaire, applicable à l'époque des faits « un renseignement contraignant est valable, à compter de sa date de délivrance, pendant 6 ans en matière tarifaire et pendant 3 ans en matière d'origine » ;
qu'ainsi, les renseignements tarifaires contraignants ne lient les autorités douanières que vis-à-vis du titulaire et à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies, postérieurement à la date de leur délivrance ;
que dès lors, la société Schaffner Emc est mal fondée à se prévaloir des échanges et propositions de la DRDDI de [Localité 4] qui était exclusivement saisie de la demande de délivrance des RTC pour prétendre que les décisions attaquées sont devenues caduques ;
qu'ainsi, les développements consacrés par l'appelante au fait qu'elle a obtenu de l'administration des douanes le classement tarifaire de marchandises dans le cadre de 5 RTC datés des 19 septembre 2010, 23 novembre et 26 novembre 2010, sont inopérants dès lors que les RTC ne concernent pas les importations qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement auprès de la DRDDI du [Localité 2] qui est seule compétente s'agissant des demandes de remboursements formées par la société Schaffner Emc ;
que toutefois, si les autorités douanières ne sont pas liées par un RTC remis au déclarant pour la période antérieure à sa délivrance et/ ou pour des importations non visées, elles peuvent cependant les prendre en compte pour apprécier l'exactitude du classement tarifaire retenu pour le produit importé à l'occasion d'une demande de remboursement ;
que la DRDDI du [Localité 2] souligne que les demandes de remboursement formées par la société Schaffner Emc ne comportaient aucun argumentaire relativement aux importations objet de ses demandes de remboursement autres que la référence aux RTC de telle sorte qu'elle a procédé à une analyse des déclarations en douanes souscrites par la société Schaffner Emc et des factures jointes, l'informant par courrier en date du 13 février 2013 que les remboursements demandés ne seraient que partiels pour un montant total de 1.779 euros, lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de 30 jours à compter de la remise de cet avis pour faire connaître ses observations avant toute décision définitive, la société Schaffner Emc n'ayant fait valoir aucune observation ;
qu'or, la société Schaffner Emc qui était tenue de motiver sa demande auprès de l'administration des douanes ne précise pas plus dans le cadre de la présente instance en quoi la position tarifaire retenue par application du TARIC ne correspond pas aux marchandises qui ont donné lieu à une déclaration en douane avec factures et qui ont fait l'objet d'un examen dans le cadre de sa demande de remboursement, l'appelante n'ayant pas formé d'observations de telle sorte que la DRDDI du [Localité 2] a notifié le 8 avril 2013, sa décision définitive de rejet des demandes relatives à 12 références sur 23 ;
que la DRDDI du [Localité 2] ayant instruit la demande de remboursement sur la base des seuls éléments dont elle disposait, la société Schaffner Emc tente d'induire une confusion entre l'instruction de sa demande de RTC par le DRDDI de [Localité 4] et sa demande de remboursement des droits auprès de la DRDDI du [Localité 2] faisant valoir qu'elle a adressé à la première un fichier Excel concernant les 4561 références ayant servi de base à l'établissement des 5 RTC qui a ensuite été envoyé au PRAD du [Localité 2] dans sa demande du 26 juillet 2012 ;
qu'à ce propos, il convient de souligner que la société Schaffner Emc a cru bon de produire dans le cadre de l'appel une pièce N° 32 (clé USB)
constituée par le dossier Excel concernant 4561 références de produits, ces éléments étant inexploitables pour notre juridiction compte tenu de leur caractère technique qui justifierait une mesure d'expertise, laquelle n'est pas demandée, la juridiction n'ayant pas lieu de l'ordonner dans la mesure où une telle mesure ne peut avoir pour objet de pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve ;
qu'ainsi, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement du 12 janvier 2017 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « c'est à juste titre que la DRDDI du [Localité 2] rappelle que les dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaires prévoient effectivement la possibilité pour un opérateur d'être remboursé des droits à l'importation ou à l'exportation dans le cas où il serait établi qu'au moment du paiement, les droits n'étaient pas légalement dus ;
que l'article 879 des dispositions d'application dudit code précise, en substance, que la demande de remboursement ou de remise, accompagnée des documents visés à l'article 6 paragraphe 1 du code, doit être déposée au bureau de douane de prise en compte ;
qu'ainsi c'est donc à bon droit que l'administration des douanes fait valoir qu'il appartenait à la société Schaffner Emc de lui apporter tous les éléments de preuve nécessaires de nature à permettre d'apprécier le bien fondé des demandes de remboursement qu'elle avait formulées ;
qu'or, force est pour le tribunal de constater que la société demanderesse s'est montrée particulièrement défaillante dans le respect de cette démonstration, aussi bien pour la demande de remboursement du 4 juillet 2011 que pour celle du 26 juillet 2012 ;
qu'en effet, les deux demandes de remboursement en question sont particulièrement laconiques ; qu'elle se présentent toutes deux sous la forme d'une lettre de trois paragraphes ; que la demande de remise du 4 juillet se borne à faire état de ce qu'elle porte sur « des dossiers d'importation en provenance de Thaïlande pour l'année 2008 » sans même préciser le nombre de déclarations concernées ni le montant des droits dont la restitution est sollicitée ;
quant à la demande de remboursement du 26 juillet 2012, elle se limite à indiquer qu'elle porte sur le remboursement d'une somme de 26 033,00 € de droits de douane acquittés au titre d'importations effectuées entre février et décembre 2010 ;
que dans la première correspondance, les seules annexes visées sont les annexes 111 et le RTC et dans la seconde, il s'agit du tableau récapitulatif des demandes et des RTC ;
que par conséquent ce n'est que sur la base des documents fournis par la société Schaffner Emc que l'administration des douanes du [Localité 2]-port a pu procéder à l'instruction de ses demandes et il s'avère que la société demanderesse n'a jamais apporté d'explications complémentaires à l'administration, notamment à sa demande écrite du 13 février 2013 ;
qu'il n'est pas contesté non plus que les services des douanes ont accordé à la société Schaffner Emc les remboursements réclamés à chaque fois que les études auxquelles elle a procédé ont permis d'établir que les références des produits figurant sur les factures des fournisseurs versées à la société Schaffner correspondaient à celles indiquées dans les RTC de sorte que la décision de refus de remboursement que l'administration des douanes a prise se fonde en réalité sur l'absence de démonstration par la société demanderesse que les autres produits, non directement visés par les RTC et pour lesquels une demande de remboursement était également formulée, étaient également susceptibles de relever de la position tarifaire revendiquée ;
que par ailleurs, les pièces produites aux débats permettent également de retenir que les RTC délivrés à la SAS Schaffner Emc par la DGDDI ne couvraient pas tous les produits concernés par les demandes de remboursement qui avaient été formées et il doit aussi être rappelé que les RTC en question ne sont valables que pour l'avenir et n'ont aucun effet rétroactif ;
que c'est donc sans pertinence que la société Schaffner Emc peut faire grief à l'administration d'avoir refusé de surseoir à statuer sur ses demandes de remboursement en considération des accords qui auraient existé entre elle et la DGDDI alors, tout d'abord, que celle-ci, qui a seule compétence pour se prononcer sur la classification des produits par le biais de l'émission de RTC, n'a pas la charge de traiter les demandes de remboursement elle-même ; que la société Schaffner Emc n'avait pas répondu à la décision préliminaire du 13 février 2013, ni fourni d'éléments de nature à modifier la décision de refus envisagée par la DRDDI et, enfin, que si la société Schaffner Emc sollicitait, en juin 2013, le réexamen de son dossier, elle ne se fondait que sur le dépôt de nouvelles demandes de RTC qui n'avaient, en toutes hypothèses, de valeur que pour l'avenir et ne permettaient donc pas de revenir sur la décision définitive de refus du 8 avril 2013 régulièrement notifiée à la société demanderesse ;
que c'est donc de manière fondée que la DRDDI du [Localité 2] a été amenée à rejeter les demandes de remboursement formulées par la société Schaffner Emc dans sa décision du 8 avril 2013 ;
qu'il convient par conséquent, de débouter ladite société Schaffner Emc de l'ensemble de ses demandes, cette dernière n'ayant pas apporté la démonstration que l'administration des douanes aurait commis une erreur quelconque dans l'instruction et le traitement de ses demandes avant l'intervention de la décision définitive précitée » ;

1°/ ALORS QUE l'article 236 du code des douanes communautaires, en sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2 » ; que selon les dispositions de l'article 878 du règlement (CEE) n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, « la demande de remboursement ou de remise est établie en un original et une copie sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 111 » ; que l'article 881 du même règlement prévoit que si des documents sont manquants, le bureau de douane fixe un délai au requérant pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants ; qu'en retenant que la société Schaffner était tenue de motiver ses demandes de remboursement auprès de l'administration des douanes et que ses demandes ne comportaient aucun argumentaire, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les courriers comportant les demandes de remboursement étaient accompagnées des annexes 111 (cf. arrêt p. 6 al. 2), de sorte que ses demandes comportaient les éléments nécessaires à leur instruction par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 236 du code des douanes communautaires et les articles 878 à 881 du règlement (CEE) n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en leur rédaction applicable au litige ;

2°/ ALORS EN OUTRE QUE saisie d'une demande en ce sens, la cour d'appel doit examiner le classement tarifaire des produits importés ; que la société Schaffner exposait de manière détaillée les positions tarifaires revendiquées à l'appui de ses demandes de remboursement en subdivisant sa présentation par catégories de produits : les filtres d'antiparasitage électromagnétique composés uniquement de bobines de réactance, les filtres d'antiparasitage électromagnétique composés de bobines de réactance et de condensateurs, les prises d'alimentation secteur, les prises d'alimentation secteur protégées (prises avec fusibles), les condensateurs à diélectrique en papier ou en matière plastique et les transformateurs composés de bobines de réactance (cf. conclusions p. 24 à 28) ; qu'en retenant que la société Schaffner n'aurait pas motivé sa demande dans le cadre de l'instance d'appel faute prétendument d'avoir précisé en quoi la position tarifaire retenue par application du TARIC ne correspondait pas aux marchandises qui ont donné lieu à une tarification en douanes, sans s'expliquer sur les moyens dont elle était saisie pour chacune de ces catégories de produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE comme l'a relevé la cour d'appel, les Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC) peuvent en toute hypothèse être pris en compte pour apprécier l'exactitude du classement tarifaire retenu pour le produit importé à l'occasion d'une demande de remboursement ; que la société Schaffner faisait valoir dans ses écritures que la direction générale des douanes avait établi non seulement cinq RTC en 2010, classant les produits en cinq familles, mais également de nouveaux RTC en 2013 et 2015 (cf. conclusions p. 28 à 36) ; qu'en omettant de se prononcer sur les classement des produits de la société Schaffner au regard de ces RTC, dont elle avait pourtant constaté qu'ils pouvaient être pris en compte pour apprécier l'exactitude du classement tarifaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'en application des dispositions de l'article 6-5 du règlement (CEE) n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les RTC sont délivrés par les autorités douanières désignées par les Etats membres ; qu'en France, l'autorité compétente pour délivrer les RTC est la Direction générale des Douanes et Droits indirects, bureau E4, comme cela est précisé dans la décision administrative de l'Administration des douanes n°04-012 du 30 janvier 2004, applicable en l'espèce, publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6593 du 30 janvier 2004 ; qu'en écartant les RTC invoqués par la société Schaffner en retenant que seule la DRDDI de [Localité 4] aurait été saisie d'une demande de délivrance des RTC et non la DRDDI du [Localité 2], la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article 6-5 du règlement précité, ensemble l'article 236 du code des douanes communautaires, en leur rédaction applicable en la cause ;

5°/ ALORS QU'une demande de renseignement tarifaire contraignant peut porter sur différentes marchandises à condition que celles-ci relèvent d'un seul type de marchandises ; qu'en application du principe général de droit communautaire de confiance légitime, l'administration doit respecter les espérances légitimes du justiciable suscitées par une prise de position de la part de ladite administration ; que la société Schaffner faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avaient eu de nombreux échanges avec la Direction générale des douanes qui avait accepté en 2010 qu'elle n'établisse que cinq demandes de RTC en regroupant ses produits en cinq types de marchandises, puis, en 2013, qu'elle porte à une vingtaine le nombre de demandes de RTC et qu'elle puisse utiliser ces RTC à l'appui de ses demandes de remboursement ; qu'en jugeant que les développements consacrés aux RTC obtenus seraient « inopérants dès lors que les RTC ne concernent pas les importations qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement auprès de la DRDDI du [Localité 2] qui est seule compétente s'agissant des demandes de remboursements formées par la société Schaffner Emc », la cour d'appel a violé l'article 6-2 du règlement (CEE) n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et l'article 236 du code des douanes communautaire, en leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe de confiance légitime ;

6°/ ALORS QUE la société Schaffner produisait, devant la cour d'appel, une étude technique du directeur Recherche et Développement du groupe Schaffner réalisée sur les filtres d'antiparasitage, intitulée « pertes d'insertion en mode commun et mode différentiel des filtres CEM » en date du 27 mars 2015 (cf. prod. pièce 33 devant la cour d'appel) ; que cette étude permettait de comprendre quels éléments étaient à prendre en considération pour déterminer le code TARIC des filtres d'antiparasitage électromagnétique ; qu'en retenant que la société Schaffner n'aurait pas motivé sa demande dans le cadre de l'instance d'appel, faute prétendument d'avoir précisé en quoi la position tarifaire retenue par application du TARIC ne correspondait pas aux marchandises qui ont fait l'objet de sa demande de remboursement, sans s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ ALORS QUE la société Schaffner produisait, à l'appui de ses dernières écritures, une analyse technique du professeur [B] de l'Ecole [5], réputée au plan mondial dans le domaine de l'électronique et de l'électromagnétisme, qui confirmait le classement douanier qu'elle défendait pour ses filtres en analysant leurs caractéristiques (cf. prod. 45) ; qu'en retenant que la société Schaffner n'aurait pas motivé sa demande dans le cadre de l'instance d'appel, faute prétendument d'avoir précisé en quoi la position tarifaire retenue par application du TARIC ne correspondait pas aux marchandises qui ont fait l'objet de sa demande de remboursement, sans s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ ALORS QU'il résulte du courrier du 26 juillet 2012 adressé par la société Schaffner à la direction régionale des douanes du [Localité 2] qu'à la demande de remboursement était joints « la copie des 5 RTC définissant les codes douaniers ainsi que le fichier Excel ayant servi de base à l'équipe de Mme [R] et M. [U] pour la définition des nomenclatures douanières par famille de produits et non pas par produit » (cf. prod. pièce 7 à hauteur d'appel) ; qu'il résultait de cette pièce que l'administration des douanes du [Localité 2] disposait donc bien de ce fichier Excel lorsqu'elle a rendu sa décision du 13 février 2013 puis sa décision du 8 avril suivant ; qu'en retenant que la DRDDI du [Localité 2] aurait instruit la demande de remboursement sur la base des seuls éléments dont elle disposait, contestant le fait que la société Schaffner ait bien communiqué ce fichier Excel à l'administration des douanes du [Localité 2], la cour d'appel a dénaturé le courrier du 26 juillet 2012, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

9°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se refuser à examiner des problèmes scientifiques dont ils ne dénient pas l'importance et sur lesquels il leur est possible de consulter des experts ; qu'en écartant la pièce n°32 produite par la société Schaffner, constituée d'un dossier Excel comportant 4561 références de produits, en retenant que ces éléments seraient « inexploitables pour notre juridiction compte tenu de leur caractère technique qui justifierait une mesure d'expertise », la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;

10°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si les juges ne s'estiment pas suffisamment informés, il leur appartient d'ordonner, même d'office, toutes mesures d'instruction nécessaires pour les éclairer ; qu'à la supposer nécessaire, en refusant d'ordonner une mesure d'expertise pour analyser les données de la pièce n°32 produite par la société Schaffner, au prétexte qu'une telle mesure n'était pas demandée, cependant qu'elle avait le pouvoir de l'ordonner d'office, la cour d'appel a violé les articles 9, 10, 143 et 144 du code de procédure civile ;

11°/ ALORS SUBSIDAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner une expertise sans expliquer en quoi celle-ci viserait à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'à la supposer nécessaire, en refusant d'ordonner une mesure d'expertise pour analyser les données de la pièce n°32, au prétexte qu'elle n'aurait pas eu à pallier la prétendue carence de la société Schaffner dans l'administration de la preuve, sans s'expliquer sur cette prétendue carence reprochée à la société Schaffner qui avait précisément fourni non seulement cette pièce, mais également les demandes de remboursement établies sur les formulaires légaux, ainsi que des tableaux de détail de calcul des demandes et cinq RTC concernant des références de produits pour chacune des cinq familles de produits concernés par les demandes établis en 2010, outre de nouveaux RTC établis en 2013 et 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 10, 143 et 144 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16350
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Douanes - Dette douanière - Remboursement et remise des droits - Demande de remboursement - Condition

DOUANES - Droits - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions - Détermination

Il résulte des articles 878 et 881 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire que la demande de remboursement des droits de douane indûment perçus est établie en un original et une copie, sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 111 de ce règlement, et que, si une demande ne contient pas tous les éléments d'information, dès lors que les rubriques 1 à 3 et 7 sont renseignées, le bureau des douanes fixe au requérant un délai pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants


Références :

Articles 878 et 881 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2021, pourvoi n°19-16350, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16350
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