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15/12/2021 | FRANCE | N°19-15997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 19-15997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° F 19-15.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/

Mme [C] [G],

2°/ M. [S] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 19-15.997 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° F 19-15.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ Mme [C] [G],

2°/ M. [S] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 19-15.997 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [G], de la S. Froussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2019), une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 2008 à 2012, a été notifiée à M. et Mme [G], réintégrant dans son assiette les parts qu'ils détenaient dans la société civile Eximium, devenue la SAS Eximium (la société Eximium), l'administration fiscale considérant que celles-ci ne pouvaient être qualifiées de bien professionnels.

2. Après mise en recouvrement de l'imposition et rejet de leur réclamation, M. et Mme [G], ont assigné l'administration fiscale afin de voir annuler les redressements qui leur avaient été notifiés.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir reconnaître à leurs parts la qualification de biens professionnels dans la société Eximium et de confirmer la décision de rejet de leur réclamation, alors « que si ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, sauf lorsqu'il s'agit d'une société holding étant l'animatrice d'un groupe, échappent à cette restriction les parts d'une société qui, quoique gérant son propre patrimoine, ne se borne pas à encaisser passivement les dividendes produits par les entités dont elle détient les titres, mais effectue de manière massive, habituelle et continue des opérations de bourse dans des conditions qui permettent de l'assimiler à un professionnel de cette activité ; qu'au cas d'espèce, en excluant au contraire par principe que les parts détenues par M. et Mme [G] dans la société Eximium pussent être tenues pour des biens professionnels, dès lors que cette société était une holding gérant son propre patrimoine mobilier, sans qu'importent la nature particulière de son activité d'achat et de vente de titres sur les marchés boursiers et les conditions d'exercice de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 885 A, 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 O quater du code général des impôts (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017), ensemble l'article 92 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Selon les dispositions combinées des articles 885 A et 885 O ter du code général des impôts, alors applicables, seule la fraction de la valeur des parts ou actions de société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale est considérée comme un bien professionnel et est exclue de l'assiette de l'ISF.

6. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Eximium, qui détenait des participations dans diverses sociétés, n'était pas une holding animatrice d'un groupe, ce qui n'était pas contesté, l'arrêt retient que cette société avait une activité civile, qu'elle ne disposait ni de personnel ni d'immobilisation et qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires négligeable au cours des exercices 2008 et 2009. L'arrêt retient encore que la société Eximium, dont l'actif était composé à plus de 97 % de valeurs mobilières de placement et de disponibilités, gérait son propre portefeuille mobilier sans effectuer d'opérations de bourse pour le compte de tiers, ne réalisant ainsi aucun acte de commerce. Il retient enfin que, même si ces opérations étaient très importantes, l'essence de l'activité de la société Eximium ne s'en était pas trouvée modifiée.

7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les parts détenues par M. et Mme [G] dans la société Eximium ne pouvaient être qualifiées de biens professionnels, exclus à ce titre de l'assiette de l'ISF.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SC. Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé régulière en la forme la procédure de redressement fiscal, d'AVOIR en conséquence débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir reconnaître la qualification de biens professionnels à leurs parts dans la société Eximium, de leur demande tendant à exonérer la fraction de la valeur des parts de la société Eximium correspondant aux titres de la société Rotarydiecutting Montenegro et de leur demande tendant à l'application d'une décote de 30 % aux lieu et place de la décote de 20 % fixée par le tribunal de grande instance, d'AVOIR débouté les époux [G] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la valeur déterminée par l'administration à réintégrer à l'actif imposable n'était pas pertinente et d'AVOIR « confirmé pour le surplus la décision de rejet de la réclamation formée par les époux [S] [G] » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la régularité de la procédure : que les époux [G] exposent que dans le courrier du 11 juillet 2014 par lequel la direction générale des finances publiques les a informés du maintien des rectifications, elle a rayé la mention relative à la possibilité de soumettre le différend à la commission départementale de conciliation ; qu'ils en concluent qu'il s'agit d'une irrégularité de forme qui vicie l'intégralité de la procédure ; qu'ils font grief au premier juge d'avoir méconnu les droits qui sont réservés aux contribuables ; qu'il ressort tant de la proposition de rectification du 31 mars 2014 que des observations adressées par les époux [G] le 5 juin 2014, que de la réponse qui leur a été faite le 11 juillet 2014, que le différend entre l'administration et les époux [G] portait alors exclusivement sur la prescription et sur la qualification des titres détenus dans la SC Eximium et dans la SAS Eximium, les époux [G] soutenant qu'il s'agit de biens professionnels exonérés ; que dès lors que le différend ne portait pas sur la valeur des titres, la commission départementale dont les attributions sont définies par l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, était incompétente pour émettre un avis sur le caractère des titres ; qu'en toute hypothèse, rien n'interdisait aux époux [G] de saisir la commission de conciliation s'ils estimaient que le différend pouvait lui être soumis, puisque les modalités et le délai de la saisine demeuraient apparents sur le courrier du 11 juillet 2014 ; qu'il en résulte que les droits des époux [G] n'ont pas été méconnus et que la procédure est régulière ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la régularité de la procédure : que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 11 juillet 2014, la Direction Générale des Finances Publiques a rayé la mention relative à la possibilité de soumettre le différend à l'avis de la commission départementale de conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 59 et L. 59 B du Livre des Procédures Fiscales ; qu'en application des dispositions combinées des articles 667-2° du code général des impôts et L. 59 B du Livre des Procédures Fiscales, la commission départementale de conciliation émet des avis consultatifs lors des désaccords persistants opposant l'administration et les redevables à propos des insuffisances de prix ou d'évaluation relevées dans les actes ou déclarations assujettis à des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière et constatant la transmission ou 1'énonciation ; que si la commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour émettre un avis sur le caractère professionnel d'un bien au regard de l'ISF, elle l'est en matière de détermination de la valeur vénale des biens devant servir de base à la perception de 1'ISF ; qu'en l'espèce, dans leurs observations présentées le 5 juin 2014 en réponse à la proposition de rectification du 31 mars 2014, les époux [S] [G] n'ont pas contesté la valeur vénale des titres réintégrés dans leurs bases imposables, se contentant d'invoquer la prescription de l'action de la Direction Générale des Finances Publiques et le caractère professionnel de l'activité consistant en la réalisation d'opérations boursières par la société Eximium ; que dans ces circonstances laissant penser que les contribuables avaient abandonné leurs précédentes observations au sujet de la valorisation de leurs titres, figurant dans la réponse à la demande de justifications du 22 octobre 2012, la Direction Générale des Finances Publiques n'était pas tenue de les informer de la faculté de saisir la commission départementale de conciliation ; que l'irrégularité de la procédure de rectification ne sera donc pas retenue ; que les requérants seront déboutés, en conséquence, de leur demande d'annulation pour vice de procédure ;

1) ALORS QUE la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, le cas échéant, de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ; qu'il suffit que le contribuable ait discuté de l'évaluation des biens, à n'importe quel stade de la procédure, pour que la commission départementale puisse être compétemment saisie ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que dans leur lettre adressée à l'administration le 21 décembre 2012 en réponse à la demande de justifications, M. et Mme [G] avaient discuté de la valeur des parts sociales des diverses sociétés, ils s'en évinçait qu'ils étaient en droit de bénéficier de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation, en sorte que la procédure était irrégulière faute pour l'administration de leur en avoir laissé la possibilité, en biffant la mention idoine dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 11 juillet 2014 ; qu'en décidant le contraire, motif pris que dans leurs observations consécutives à la proposition de rectification, les époux [G] n'avaient pas discuté de l'évaluation des biens, mais seulement de leur caractère professionnel, et qu'ils étaient réputés avoir abandonné leurs précédentes observations relatives à la valorisation des titres, la cour d'appel a violé les articles 667, 2 du code général des impôts, L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) ;

2) ALORS QUE seule l'administration, de son propre chef ou à la demande du contribuable, peut saisir la commission départementale de conciliation ; qu'en l'espèce, en considérant encore que les époux [G] auraient pu, nonobstant la circonstance que la mention correspondante avait été biffée dans la réponse de l'administration à leurs observations, saisir de leur propre chef la commission départementale de conciliation s'il s'y croyaient fondés, quand une telle saisine ne pouvait émaner d'eux, la cour d'appel a violé l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;

3) ALORS, en tout cas, QUE le contribuable est en droit de se fier aux informations qui lui sont données par l'administration quant aux recours et saisines qui lui sont ouverts et il ne lui incombe pas de les rectifier de lui-même ; qu'au cas d'espèce, en considérant encore que les époux [G] auraient pu, nonobstant la circonstance que la mention correspondante avait été biffée dans la réponse de l'administration à leurs observations, saisir de leur propre chef la commission départementale de conciliation s'il s'y croyaient fondés, quand les contribuables étaient en droit de s'en tenir aux informations qui leur avaient été données par l'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017), ensemble les principes généraux de la procédure fiscale.

DEUXIME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé régulière en la forme la procédure de redressement fiscal, d'AVOIR en conséquence débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir reconnaître la qualification de biens professionnels à leurs parts dans la société Eximium, de leur demande tendant à exonérer la fraction de la valeur des parts de la société Eximium correspondant aux titres de la société Rotarydiecutting Montenegro et de leur demande tendant à l'application d'une décote de 30 % aux lieu et place de la décote de 20 % fixée par le tribunal de grande instance, d'AVOIR débouté les époux [G] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la valeur déterminée par l'administration à réintégrer à l'actif imposable n'était pas pertinente et d'AVOIR « confirmé pour le surplus la décision de rejet de la réclamation formée par les époux [S] [G] » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de motivation : que les époux [G] soutiennent que l'administration a manqué à son obligation de motivation telle qu'elle est imposée par l'article L 57 du livre des procédures fiscales en vertu duquel : « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'ils concluent à l'irrégularité de la proposition de rectification subséquente ; que la direction générale des finances publiques a indiqué en page 10 de la proposition de rectification que pour l'évaluation des titres de la SC Eximium il n'était pas proposé d'évaluer les valeurs réelles au-delà des valeurs nettes comptables ; qu'en motivant sa décision de la sorte sans préciser qu'elle était dans l'impossibilité de recourir à une évaluation par comparaison, l'administration n'a nullement privé les époux [G] de la possibilité de formuler des observations en proposant d'autres méthodes d'évaluation, ce qu'ils n'ont pas fait ; que le moyen ne peut prospérer ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur 1'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification : que l'article 57 du Livre des Procédures Fiscales impose à 1'Administration d'adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la Direction Générale des Finances Publiques n'a pas formellement précisé, dans la proposition de rectification du 31 mars 2014, qu'elle était dans l'impossibilité d'évaluer les titres de la SC Eximium par comparaison, faute d'élément de référence comparable ; qu'elle s'est contentée d'indiquer en page 10 qu'au cas particulier, il n'était pas proposé d'évaluer les valeurs réelles au-delà des valeurs nettes comptables et que, pour les exercices de référence, la SC Eximium n'ayant pas constaté de provision sur ses titres, sa valeur réelle était donc au minimum égale à sa valeur nette comptable ; que l'article L. 80 CA du Livre des Procédures Fiscales dispose que la juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard ; qu'elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ; que les époux [S] [G] ne justifient pas disposer d'éléments de référence qu'ils auraient pu opposer pour contester le montant du redressement opéré si la Direction Générale des Finances Publiques avait précisé, dans sa proposition de rectification, à propos des titres détenus par Monsieur [S] [G] dans la SC Eximium, comme elle l'a fait à propos des parts de la SCI [S] [G], qu'elle écartait la méthode d'évaluation par comparaison, à défaut de disposer de termes de comparaison issus du marché ou de transactions portant sur les titres à évaluer qui soient contemporaines du fait générateur de l'impôt ; que les contribuables n'invoquent pas non plus d'autres critères sur lesquels l'Administration Fiscale aurait pu se fonder pour évaluer les parts de la SC Eximium à une valeur moindre que celle inscrite dans la comptabilité de ladite société ; que faute de preuve de ce qu'ils aient été privés de se prévaloir auprès de l'Administration Fiscale d'un moyen de défense pertinent, du fait de l'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification, il n'y a pas lieu de procéder à une décharge quelconque des impositions qui sont dues par les demandeurs ;

1) ALORS QUE la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ; que pour déterminer la valeur des titres non cotés qui servent d'assiette à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration a l'obligation d'utiliser à titre principal la méthode comparative, consistant à se fonder sur des cessions ou transmissions de titres similaires à ceux concernés, et ce n'est que dans le cas où l'application de cette méthode se révèle impossible qu'elle peut se replier sur toute autre méthode ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la proposition de rectification adressée à M. et Mme [G] se bornait à indiquer qu'il n'était pas proposé d'évaluer les valeurs réelles des titres de la société Eximium au-delà de leur valeur nette comptable, sans expliquer pourquoi la méthode comparative n'était pas mise en oeuvre, elle était insuffisamment motivée et la procédure d'imposition était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 885 D du code général des impôts (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) ;

2) ALORS, subsidiairement, QU' à supposer même que la méthode comparative ne s'impose pas à l'administration, la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel ; qu'au cas d'espèce, faute pour la proposition de rectification d'avoir exposé les éléments permettant d'obtenir une évaluation des titres de la société Eximium aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, elle était insuffisamment motivée et la procédure d'imposition était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 885 D du code général des impôts (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) ;

3) ALORS QUE l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification constitue une erreur substantielle et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'en retenant le contraire par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 57 du même livre ;

4) ALORS QU' il incombe à l'administration de justifier de la motivation suffisante des actes de la procédure fiscale, et non au contribuable de prouver le contraire ; qu'en l'espèce, en considérant encore que la proposition de rectification était suffisamment motivée dès lors qu'elle n'avait pas privé les époux [G] de la possibilité de proposer d'autres méthodes d'évaluation des titres de la société Eximium, quand il incombait à l'administration de démontrer que la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard de l'évaluation des titres de la société Eximium, la cour d'appel a violé les articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble les principes généraux de la procédure fiscale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au deuxième)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir reconnaître la qualification de biens professionnels à leurs parts dans la société Eximium et d'AVOIR « confirmé pour le surplus la décision de rejet de la réclamation formée par les époux [S] [G] » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualification des titres de la SC Eximium : que les époux [G] considèrent que la participation détenue par [S] [G] dans la SC Eximium doit recevoir la qualification de bien professionnel, ce qui conditionne le bénéfice de l'exonération totale ; qu'ils font valoir à cet égard que la SC Eximium n'est pas une société holding au sens strict du terme, mais qu'il s'agit d'une véritable société commerciale qui exerce une activité professionnelle de gestion boursière dans le cadre de laquelle elle achète et vend des titres à des niveaux extrêmement élevés et extrêmement rentables du fait de la professionnalisation des méthodes de son dirigeant ; qu'ils soutiennent qu'il ne s'agit nullement de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières à la manière d'un simple particulier et ajoutent que les profits significatifs de l'activité confortent la thèse du professionnalisme ; que le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts selon lesquelles : « Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » et celles de l'article 885 O ter du même code selon lesquelles : « Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel » ; qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer la SC Eximium comme une société holding animatrice d'un groupe ; qu'au vu des comptes annuels qui ont été produits il n'est pas contesté que la SC Eximium n'avait pas de personnel, pas d'immobilisations corporelles et qu'elle n'effectuait quasiment aucune prestation de service ; qu'elle détenait certes des titres dans plusieurs sociétés (dont la SAS [S] [G]) pouvant être regardés comme des biens professionnels exonérés en matière d'ISF, mais son actif comprenait à plus de 97 % des valeurs mobilières de placement et des disponibilités, de sorte que l'activité de la société consistait à gérer son patrimoine mobilier ; que dès lors, le seul fait qu'elle l'ait fait dans des proportions très importantes, n'est pas de nature à modifier l'essence de cette activité ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [G] de leur demande tendant à voir reconnaître la qualification de biens professionnels des parts qu'ils détenaient dans la SC Eximium ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le caractère non professionnel des titres détenus dans la SC Eximium au cours des années 2008 et 2009 ; que la SC Eximium a été créée le 28 mai 2004 par Monsieur [S] [G] et ses enfants, Messieurs [J] et [E] [G], Monsieur [S] [G] détenant 700.000 titres en pleine propriété et ses enfants chacun 5 titres en pleine propriété ; que la SC Eximium a été dissoute le 30 décembre 2009, après fusion absorption par la SAS [S] [G] qui a été alors renommée SAS Eximium ; que conformément à ses statuts, la SC Eximium avait pour objet : la propriété d'un portefeuille de valeurs mobilières qu'elle se proposait d'acquérir, la gestion de ce portefeuille, la cession de titres, l'acquisition de participations ; la participation, la détention, la gestion de titres dans toutes sociétés ; la mise à disposition des associés et/ou des sociétés dans lesquelles la société aura des participations, des fonds, moyennant la signature d'une convention et la fixation d'un taux d'intérêt conforme aux participations habituelles en la matière ; qu'aux termes de l'article 885 0 quater du code général des impôts, « ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier» ; qu'il est par ailleurs énoncé, à l'article 885 0 ter, que « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel » ; que conformément aux dispositions de l'article 885 0 quater du Code général des impôts, les parts ou actions d'une société holding, dont l'unique objet est la détention et la gestion de ses participations, ne sont pas considérées comme des biens professionnels dans la mesure où cette société est, par définition, dépourvue d'activité économique ; que la qualité de bien professionnel n'est reconnue qu'aux holdings qui jouent le rôle particulier d'animatrice de leur groupe ; que les demandeurs ne contestent pas que la SC Eximium qui détenait des participations dans le capital de la S.A.S. [S] [G], de la S.A. Rotarydiecutting Montenegro, de la S.A.S. Lamrock Investissements et de la SC La Maison des Remparts n'était pas une holding jouant un rôle d'animatrice de groupe ; que les époux [S] [G] soutiennent que la SC Eximium n'était pas une holding mais une véritable société commerciale qui exerçait une activité professionnelle de gestion boursière et qui était en droit, en conséquence, de bénéficier de l'exonération accordée aux biens professionnels ; qu'en effet, la SC Eximium achetait et revendait des titres à la manière d'un véritable professionnel ; que si ces opérations boursières avaient été réalisées à titre privé, par une personne physique, elle seraient entrées dans la catégorie de l'article 92-2, 1er du code général des impôts et auraient été imposées comme un revenu professionnel ; que la SC Eximium était assujettie à l'impôt sur les sociétés de plein droit ; que la partie « titres de participation » était en termes d'activité très accessoire à la partie « boursière et gestion des activités liées au SRD » ; que la SC Eximium qui était civile par sa forme n'avait pas de personnel, pas d'immobilisation corporelle et son chiffre d'affaires a été insignifiant ou nul au cours des années 2008 et 2009 ; que ses opérations de bourse n'ont pas été réalisées pour le compte de clients ; qu'elle a géré son propre portefeuille de valeurs mobilières et n'a donc pas effectué des actes de commerce ; que la SC Eximium qui n'a pas exercé une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne saurait se prévaloir de la qualification de biens professionnels laquelle est exclue expressément par l'article 885 0 quater du code général des impôts lorsque la société a pour activité principale la gestion de son patrimoine privé ; que la jurisprudence administrative considère que doivent être assujetties à la taxe professionnelle les sociétés de gestion de valeurs mobilières aux motifs qu'elle exercent leur activité dans des conditions propres à caractériser l'exercice d'une véritable activité professionnelle ; que toutefois, en matière d'ISF, il n'y a pas lieu de procéder à une analyse factuelle des conditions d'exercice de l'activité de la société considérée dès lors que l'article 885 0 quater du code général des impôts prévoit que n'entrent pas dans la catégorie des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

ALORS QUE si ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, sauf lorsqu'il s'agit d'une société holding étant l'animatrice d'un groupe, échappent à cette restriction les parts d'une société qui, quoique gérant son propre patrimoine, ne se borne pas à encaisser passivement les dividendes produits par les entités dont elle détient les titres, mais effectue de manière massive, habituelle et continue des opérations de bourse dans des conditions qui permettent de l'assimiler à un professionnel de cette activité ; qu'au cas d'espèce, en excluant au contraire par principe que les parts détenues par les époux [G] dans la société Eximium pussent être tenues pour des biens professionnels, dès lors que cette société était une holding gérant son propre patrimoine mobilier, sans qu'importent la nature particulière de son activité d'achat et de vente de titres sur les marchés boursiers et les conditions d'exercice de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 885 A, 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 O quater du code général des impôts (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017), ensemble l'article 92 du même code.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au troisième)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [G] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la valeur déterminée par l'administration à réintégrer à l'actif imposable n'était pas pertinente et d'AVOIR « confirmé pour le surplus la décision de rejet de la réclamation formée par les époux [S] [G] » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de motivation : que les époux [G] soutiennent que l'administration a manqué à son obligation de motivation telle qu'elle est imposée par l'article L 57 du livre des procédures fiscales en vertu duquel : « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'ils concluent à l'irrégularité de la proposition de rectification subséquente ; que la direction générale des finances publiques a indiqué en page 10 de la proposition de rectification que pour l'évaluation des titres de la SC Eximium il n'était pas proposé d'évaluer les valeurs réelles au-delà des valeurs nettes comptables ; qu'en motivant sa décision de la sorte sans préciser qu'elle était dans l'impossibilité de recourir à une évaluation par comparaison, l'administration n'a nullement privé les époux [G] de la possibilité de formuler des observations en proposant d'autres méthodes d'évaluation, ce qu'ils n'ont pas fait ; que le moyen ne peut prospérer ;

ET QUE sur les autres demandes : que les époux [G] soutiennent que la valeur à réintégrer à l'actif imposable déterminée par l'administration n'est pas pertinente et soutiennent que l'exonération doit également concerner la société Rotarydiecutting Montenegro, société de droit espagnol dont [S] [G] était le dirigeant ; mais que leurs affirmations ne sont corroborées par aucune pièce probante, les époux [G] produisant toujours en pièce 9 un document en langue espagnole que le premier juge a écarté des débats ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur 1'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification : que l'article 57 du Livre des Procédures Fiscales impose à 1'Administration d'adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la Direction Générale des Finances Publiques n'a pas formellement précisé, dans la proposition de rectification du 31 mars 2014, qu'elle était dans l'impossibilité d'évaluer les titres de la SC Eximium par comparaison, faute d'élément de référence comparable ; qu'elle s'est contentée d'indiquer en page 10 qu'au cas particulier, il n'était pas proposé d'évaluer les valeurs réelles au-delà des valeurs nettes comptables et que, pour les exercices de référence, la SC Eximium n'ayant pas constaté de provision sur ses titres, sa valeur réelle était donc au minimum égale à sa valeur nette comptable ; que l'article L. 80 CA du Livre des Procédures Fiscales dispose que la juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard ; qu'elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ; que les époux [S] [G] ne justifient pas disposer d'éléments de référence qu'ils auraient pu opposer pour contester le montant du redressement opéré si la Direction Générale des Finances Publiques avait précisé, dans sa proposition de rectification, à propos des titres détenus par Monsieur [S] [G] dans la SC Eximium, comme elle l'a fait à propos des parts de la SCI [S] [G], qu'elle écartait la méthode d'évaluation par comparaison, à défaut de disposer de termes de comparaison issus du marché ou de transactions portant sur les titres à évaluer qui soient contemporaines du fait générateur de l'impôt ; que les contribuables n'invoquent pas non plus d'autres critères sur lesquels l'Administration Fiscale aurait pu se fonder pour évaluer les parts de la SC Eximium à une valeur moindre que celle inscrite dans la comptabilité de ladite société ; que faute de preuve de ce qu'ils aient été privés de se prévaloir auprès de l'Administration Fiscale d'un moyen de défense pertinent, du fait de l'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification, il n'y a pas lieu de procéder à une décharge quelconque des impositions qui sont dues par les demandeurs ;

1) ALORS QUE pour déterminer la valeur des titres non cotés qui servent d'assiette à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration a l'obligation d'utiliser à titre principal la méthode comparative, consistant à se fonder sur des cessions ou transmissions de titres similaires à ceux concernés, et ce n'est que dans le cas où l'application de cette méthode se révèle impossible qu'elle peut se replier sur toute autre méthode ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la méthode de valorisation retenue par l'administration, consistant à prendre en compte la valeur nette comptable des titres de la société Eximium, était irrégulière, il appartenait à la cour d'appel de la sanctionner, sans pouvoir se borner à rejeter le recours et à « confirmer » la décision de rejet de l'administration ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 885 D et 885 E du code général des impôts (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) ;

2) ALORS, subsidiairement, QU' à supposer même que la méthode comparative ne s'impose pas à l'administration, la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la méthode de valorisation retenue par l'administration, consistant à prendre en compte la valeur nette comptable des titres de la société Eximium, était irrégulière, il appartenait à la cour d'appel de la sanctionner, sans pouvoir se borner à rejeter le recours et à « confirmer » la décision de rejet de l'administration ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles article 885 D et 885 E du code général des impôts (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15997
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2021, pourvoi n°19-15997


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15997
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