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15/12/2021 | FRANCE | N°19-13559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 19-13559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 873 F-D

Pourvoi n° F 19-13.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-13.559 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 873 F-D

Pourvoi n° F 19-13.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-13.559 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2018), le 27 août 2013, M. [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) avec une autorisation de découvert de 500 euros, portée, le 11 février 2014, à 4 000 euros.

2. Le 6 décembre 2013, la banque lui a consenti un crédit renouvelable d'un montant maximum de 40 000 euros.

3. Le 8 octobre 2014, la banque a résilié la convention de compte et a assigné en paiement M. [Z], qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde et lui a demandé, reconventionnellement, le paiement de dommages-intérêts. Au cours de l'instance d'appel l'opposant à la banque, M. [Z] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que, à l'appui de sa demande, il invoquait comme cause grave son changement d'avocat en raison des difficultés rencontrées avec son précédent conseil dont le bâtonnier avait été saisi en juin 2018, ce qui l'avait empêché de présenter sa défense en temps utile ; qu'en énonçant qu'en l'absence de démonstration d'une cause grave telle que visée par l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, sans jamais s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 784 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

6. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il n'était démontré aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile.

7. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

8. La cassation de la décision de la cour d'appel sur le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture entraîne l'annulation par voie de conséquence des autres dispositions de l'arrêt qui en sont la suite et s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

III. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Z] en révocation de l'ordonnance de clôture,

AUX MOTIFS QUE :

« En l'absence de démonstration d'une cause grave telle que visée par l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. »

ALORS QUE, à l'appui de sa demande Monsieur [Z] invoquait comme cause grave son changement d'avocat en raison des difficultés rencontrées avec son précédent conseil dont le bâtonnier avait été saisi en juin 2018, ce qui l'avait empêché de présenter sa défense en temps utile (cf. ses conclusions 3 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture signifiées le 18 septembre 2013) ; Qu'en énonçant qu'en l'absence de démonstration d'une cause grave telle que visée par l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, sans jamais s'expliquer sur la cause grave invoquée par Monsieur [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

VI. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné la CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [Z] la somme de 15.000 € seulement à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de mise en garde,

AUX MOTIFS QUE :

« La banque est tenue d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] a la qualité d'emprunteur non averti.
S'il est constant que l'ouverture du compte courant et de l'offre de découvert concernant celui-ci ont été réalisées sans que la banque ne se renseigne sur la situation financière de Monsieur [Z], il ressort de l'examen de l'offre de crédit renouvelable du 6 décembre 2013, concomitante de l'ouverture du compte et de l'autorisation d'un découvert, que Monsieur [Z] a certifié comme exacte sa déclaration de revenus annuels d'un montant de 60.000 € et a apposé sa signature sous cette mention.
Il est également fait mention de remboursement de crédits d'un montant annuel de 9.686 € sans précision sur l'existence éventuelle de charges de loyers.
La déloyauté de l'emprunteur fait obstacle à ce qu'il puisse imputer à la banque un manquement à son devoir de mise en garde, sous réserve que cette déloyauté ne soit pas décelable par l'organisme financier.
En l'espèce, il est annexé à l'offre préalable de crédit renouvelable la déclaration de revenus 2012 de Monsieur [Z] visant des ressources annuelles de 19.919 €, soit trois fois moins importantes que celles déclarées dans la fiche de renseignements.
Dès lors, la société CIC ne pouvait manquer de connaître la réelle situation financière de Monsieur [Z].
Un emprunt correspondant à trois années de revenus avec des charges, hors loyer, de 9.686 € constitue un risque d'endettement excessif.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter.
En l'espèce, la cour estime que Monsieur [Z] a perdu une chance moyenne de l'ordre de 40% de ne pas contracter.
Il convient d'indemniser ce préjudice par l'allocation de la somme de 15.000 € de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera donc réformé à ce titre. »

1/ ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que la cour d'appel a expressément constaté en page 2 in limine de l'arrêt attaqué que la convention d'ouverture de compte courant avec découvert de 500 € a été souscrite par deux actes sous-seing privé en date du 27 août 2013 et que le crédit renouvelable de 40.000 € maximum avait été consenti le 6 décembre 2013 ; Qu'en énonçant ensuite, en page 3 in fine de l'arrêt, que, s'il est constant que l'ouverture du compte courant et l'offre de découvert ont été réalisées sans que le banque se renseigne sur la situation financière de Monsieur [Z], il ressort de l'examen de l'offre de crédit renouvelable du 6 décembre 2013 « concomitante de l'ouverture du compte et de l'autorisation d'un découvert » que Monsieur [Z] a certifié comme exacte sa déclaration de revenus annuels d'un montant de 60.000 €, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, dès lors que la cour d'appel constatait que, du fait de l'annexion à l'offre préalable de crédit renouvelable de la déclaration de revenus 2012 de Monsieur [Z], la banque ne pouvait manquer de connaître la réelle situation financière de ce dernier et le fait qu'un emprunt correspondant à trois années de revenus avec des charges, hors loyer, de 9.868 €, constituait un risque d'endettement excessif, elle aurait dû en tirer la conclusion que la banque aurait dû refuser d'accorder ce crédit ; Qu'en jugeant qu'elle estime que Monsieur [Z] a perdu une chance moyenne de l'ordre de 40% de ne pas contracter, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient légalement ; Que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que la banque n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel qu'au cas où la cour d'appel considèrerait qu'elle a failli à son obligation de mise en garde, il conviendrait de ne pas indemniser la perte de chance de ne pas contracter subie par Monsieur [Z] à hauteur de 100% compte tenu de la déloyauté de ce dernier ; Qu'en jugeant, après avoir constaté que, nonobstant la fausse mention de 60.000 € de revenus annuels figurant dans la déclaration signée par Monsieur [Z], la banque ne pouvait, du fait de l'annexion à l'offre préalable de crédit renouvelable de la déclaration de revenus 2012 de ce dernier visant des ressources annuelles de 19.919 €, manquer de connaître la réelle situation financière de son client, qu'elle estimait que Monsieur [Z] avait perdu une chance moyenne de l'ordre de 40% de ne pas contracter, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à en débattre contradictoirement ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13559
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2021, pourvoi n°19-13559


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13559
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