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15/12/2021 | FRANCE | N°19-10554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 19-10554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 888 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [

D] [U], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° Q 19-10.554 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 888 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [D] [U], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° Q 19-10.554 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [E] [S], veuve [U], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D] [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [S], veuve [U], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2018), [B] [U], veuf en premières noces de [C] [T], est décédé le [Date décès 2] 2008, laissant pour héritiers son épouse, Mme [S], et ses trois enfants issus de son premier mariage, M. [D] [U], Mme [G] [U], et Mme [V] [U], épouse [H] (les consorts [U]).

2. La déclaration de succession déposée par les consorts [U] fait état d'un passif de 10 418 569 euros représentant une créance contre la succession de leur père en raison de la vente d'un fonds de commerce de carrières et de terrains dépendants de l'indivision post-communautaire des époux [U]-[T].

3. L'administration fiscale, après avoir procédé au contrôle de la déclaration de succession déposée le 19 août 2009 par les consorts [U], leur a notifié, le 29 novembre 2012, une proposition de rectification réintégrant à l'actif successoral la restitution partielle au titre du bouclier fiscal sur les revenus de 2006 et rejetant la dette portée au passif successoral.

4. Après mise en recouvrement des droits et envoi d'une réclamation formée par les consorts [U] restée sans réponse de l'administration fiscale, M. [D] [U] a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la nullité de la procédure et la décharge du supplément d'imposition et des pénalités.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ce dernier pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyen, ce dernier pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième moyen, pris en sa huitième branche, qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [D] [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la décharge des compléments de droits de succession mis à sa charge et des pénalités et intérêts de retard afférents, alors « qu'il incombe à l'administration fiscale, qui dispose d'importants moyens d'investigation, d'apporter la preuve de ce que les déclarations du contribuable sont inexactes ; que les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. [D] [U] de démontrer que la dette qu'il détenait sur son défunt père ne lui avait pas été remboursée, la cour d'appel, qui lui a imposé d'apporter la preuve d'un fait négatif, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 768 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

7. Selon les articles 768 du code général des impôts, L. 20 et L. 21 du livre des procédures fiscales, il appartient aux héritiers de justifier, par tous moyens compatibles avec la procédure fiscale, de l'existence, au jour du décès, d'une dette dont ils demandent la déduction de l'actif successoral.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa septième branche

9. M. [D] [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il avait fait valoir que l'existence de la dette du défunt avait été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Compiègne relevant que la preuve de l'existence d'une créance à l'encontre de la succession et au profit des enfant [U] est suffisamment établie à hauteur de la somme de 4 516 662, 47 euros" ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le jugement produit, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 768 du code général des impôts que, pour être déductible de l'assiette des droits de mutation par décès, une dette à la charge du défunt doit être certaine au jour de l'ouverture de la succession et qu'une dette, incertaine du fait d'une demande de transaction ou d'une contestation, est rétroactivement déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la transaction ou la décision mettant fin à la contestation.

11. Après avoir estimé que les éléments de preuve qui lui étaient soumis ne constituaient ni des démonstrations probantes, ni même des indices précis et concordants permettant à la juridiction de constater l'existence d'une dette certaine qui justifierait que son montant soit porté au passif de la succession, la cour d'appel a retenu que l'administration fiscale avait à juste titre entendu obtenir le paiement des droits complémentaires relatifs aux sommes déduites de l'actif successoral et, répondant aux conclusions dont elle était saisie, en a exactement déduit que la demande formulée à titre très subsidiaire par M. [U] de la reconnaissance, par un jugement en premier ressort du tribunal de grande instance de Compiègne, d'une créance à l'encontre de la succession de [B] [U] au profit des consorts [U] ne pouvait prospérer.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [U] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et à Mme [S], veuve [U], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D] [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [U] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la procédure de rectification pour défaut de notification à l'ensemble des héritiers de l'ensemble des actes de la procédure et, en conséquence, de l'AVOIR débouté se demande tendant à la décharge des compléments de droits de succession mis à sa charge pour un montant de 2.263.689 euros, et des pénalités et intérêts de retard afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « les contestations de M. [D] [U] portant sur une prétendue irrégularité de la procédure d'imposition au motif que les pièces de la procédure n'auraient pas été adressées à tous les héritiers sont inopérantes dans la mesure où l'administration a bien justifié avoir effectué les envois nécessaires tant à Mme [G] [U] qu'à Mme [V] [U] épouse [H], l'avis de délai supplémentaire pour statuer sur la réclamation contentieuse ne constituant pas une pièce de la procédure d'imposition »

1) ALORS QU'en l'espèce, l'administration fiscale s'est bornée à affirmer que « l'avis de mise en recouvrement n°20140305083 a été adressé à chacun des héritiers solidaires selon les modalités prévues par l'article 1707 du code général des impôts » (conclusions d'appel, p. 3, avant-dernier §), sans produire aucune pièce permettant d'établir une telle allégation ; qu'en jugeant que l'administration avait « bien justifié avoir effectué les envois nécessaires tant à Mme [G] [U] qu'à Mme [V] [U] » (arrêt, p.5, §3), quand aucune pièce ne justifiait de la réalité desdits envois, la cour d'appel a méconnu les exigences résultant des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute état de cause, QU'en se bornant à indiquer que « l'administration a bien justifié avoir effectué les envois nécessaires tant à Mme [G] [U] qu'à Mme [V] [U] épouse [H] », sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour l'énoncer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'exposant avait, outre l'avis de mise en recouvrement, fait valoir que d'autres actes n'avaient pas été notifiés à Mmes [G] et [V] [U], tels que refus opposé à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique pour la première et la réponse aux observations du contribuable pour la seconde ; qu'en jugeant que l'administration avait « bien justifié avoir effectué les envois nécessaires tant à Mme [G] [U] qu'à Mme [V] [U] » (arrêt, p.5, §3), quand l'administration fiscale n'avait pas même allégué que ces documents avaient été adressé aux intéressées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'administration fiscale, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

4) ALORS QUE l'exposant faisait également valoir que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été destinataire de la réponse aux observations du contribuable, ni du refus opposé à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique ; qu'en se bornant à indiquer que l'administration avait « bien justifié avoir effectué les envois nécessaires tant à Mme [G] [U] qu'à Mme [V] [U] » (arrêt, p.5, §3), sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir qu'il n'avait, lui-même, pas été destinataire de certains actes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande tendant à la décharge des compléments de droits de succession mis à sa charge pour un montant de 2.263.689 euros, et des pénalités et intérêts de retard afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' : « il résulte des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par la production de tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; que la charge de la preuve n'a donc pas été inversée par l'administration fiscale comme soutenu à tort par l'appelant ;

Que pour établir la réalité de l'existence d'une dette née d'un quasi-usufruit, M. [D] [U] produit un tableau relatif à l'évolution du patrimoine du défunt entre 1990 et 2008 sur la base des déclarations effectuées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (18F) qui démontrerait que ce patrimoine a faiblement augmenté cette situation étant selon lui incompatible avec un paiement des sommes dues au titre de l'usufruit ;

Qu'il ajoute que l'administration fiscale n'a pas remis en cause la déclaration faite relativement au paiement intégral de la plus-value de cession d'éléments de l'entreprise par son père ce qui équivaudrait selon lui à un commencement de preuve par écrit démontrant que M. [B] [U] se serait bien comporté comme pleinement propriétaire des fonds provenant de cette vente ;

Mais attendu qu'ainsi que l'a, à bon droit, relevé le premier juge que les éléments évoqués sont insuffisants au regard des exigences des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts ;

Qu'en effet le tableau produit, où apparaît une ligne correspondant à la vente du Groupe [U] et à une somme de 38 064 241 e, fait état d'un total d'actif initial de plus de 32 millions d'euros composé principalement de titres et de liquidités relatif notamment pour la somme de 20 731 707 € à des effets "GARON" et ne permet en rien de démontrer l'existence d'un quasi-usufruit dent aurait bénéficié M. [B] [U] ;

Que les relevés de compte du défunt versés aux débats n'apportent pas davantage de démonstrations utiles ; Qu'en outre, la réponse de M. [U] à la mise en demeure adressée par l'administration fiscale en mars 1993, même si elle peut être qualifiée de commencement de preuve par écrit dès lors qu'elle émane de l'intéressé, ne concerne que l'impôt sur les plus-values immobilières liées à la vente des immeubles affectés à l'exploitation cédée ; Que cette observation ne peut là encore constituer un élément suffisamment probant au regard des dispositions précitées ;

Attendu que le tribunal a encore à juste titre retenu que l'acte de cession du fonds de commerce et d'industrie prévoyait une répartition par M. [B] [U] des sommes encaissées par lui à ses enfants et ne lui réservait pas un droit de consommation avec obligation de restitution à la fin de l'usufruit ;

Qu'ainsi la dette de quasi-usufruit ne pourrait être établie à l'égard de l'administration fiscale que s'il était démontré que celui-ci avait pu faire usage librement des sommes litigieuses dans les conditions de l'article 567 du Code Civil ;

Qu'il appartient en effet aux héritiers d'établir que le défunt n'a pas exécuté l'obligation de répartition à laquelle il s'était engagé, cette obligation contractuellement prévue étant en contradiction avec l'existence d'un quasi usufruit ;

Qu'il ne ressort de surcroît d'aucune pièce du dossier qu'à un moment ou à un autre, même dans un cadre familial, les enfants de M. [B] [U] auraient réclamé de quelque .façon que ce soit le paiement des sommes qu'ils prétendent n'avoir plaint reçues ou auraient entamé une démarche quelconque pour en obtenir le recouvrement ;

Que les relevés de comptes bancaires de Mmes [G] et [V] [U] couvrant la totalité de la période litigieuse n'attestent pas à eux seuls de l'absence de remboursement de leurs droits dans le prix de vente, pas plus que le reçu de Maître [I] [Y], notaire ;

Attendu que les éléments de preuve soumis à la Cour ne constituent nullement ni des démonstrations probantes, ni même des indices précis et concordants, et ne permettent pas à la juridiction de constater l'existence d'une dette qui justifierait que son montant soit portée au passif de la succession » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE : « Selon les dispositions de l'article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. En permettant la justification des dettes par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, l'article 768 du code général des impôts ne déroge pas aux règles de preuve définies aux articles 1341 et suivants et 1907, alinéa 2, du code civil, lorsqu'elles sont applicables. Dans ce cas, il appartient aux parties à un acte de rapporter la preuve des dettes qui en résultent contre l'administration dans les termes de ces dispositions. L'exclusion de la preuve testimoniale n'interdit cependant pas aux juges du fond de constater les faits selon des présomptions graves, précises et concordantes.

Pour établir la réalité d'une dette née d'un quasi-usufruit, M. [D] [U], selon qui la charge de la preuve est inversée par l'administration, entend établir la réalité d'indices précis et concordants, notamment en ce que le tableau produit, correspondant à l'évolution du patrimoine du défunt entre 1990 et la date de son décès sur la base des déclarations au titre de l'ISF, démontre que ce patrimoine a faiblement augmenté, ce qui n'est pas compatible avec un paiement des sommes dues au titre de l'usufruit, et que l'administration fiscale n'a pas remis en cause la déclaration faite par M. [D] [U] relative au paiement de la plus-value de cession d'éléments de l'entreprise par son père, ce qui équivaut, selon ce dernier, à un commencement de preuve par écrit et démontre que [B] [U] s'est comporté comme le plein propriétaire des fonds issus de la vente.

Toutefois, ces éléments sont insuffisants au regard des exigences résultant des dispositions de l'article 768 du code général des impôts ;

En effet, le tableau produit où apparaît au demeurant, sans autre critère d'imputation ni précision, une ligne correspondant à la vente du groupe [U] et à une somme de 38.064.241 euros, fait état, par ailleurs d'un total d'actif initial de plus de 32 millions, composé principalement de titres (à hauteur de 32%) et de liquidités, correspondant notamment, pour la somme de 20.731.707 euros, à des effets « GARON » et il n'est pas possible d'y identifier un indice au soutien de l'affirmation de l'existence d'un quasi-usufruit ; en outre, la réponse de M. [U] à la mise en demeure adressée par l'administration fiscale en mars 1993, si même elle peut être qualifiée de commencement de preuve par écrit dès lors qu'elle émane de l'intéressé, ne concerne que l'impôt sur les plus-values immobilières liées à la vente des biens immeubles affectés à l'exploitation cédée en 1990 ; cet élément est, en conséquence, également insuffisant au regard des dispositions précitées.

Il convient de relever que l'acte de cession du fonds de commerce et d'industrie prévoit une répartition par [B] [U] des sommes encaissées par lui à ses enfants, et ne lui réserve pas un droit de consommation avec obligation de restitution à la fin de l'usufruit ; la dette de quasi-usufruit ne pourrait être établie à l'égard de l'administration fiscale que s'il était prouvé que [B] [U] avait pu faire librement usage des sommes litigieuses dans les conditions de l'article 587 du code civil. Si l'administration fiscale ne peut sans inverser la charge de la preuve exiger des nus propriétaires qu'ils démontrent n'avoir pas perçu avant l'extinction de l'usufruit, en nature ou en valeur, leurs droits dans les biens démembrés, il appartient à ces derniers d'établir que le défunt n'a pas exécuté son obligation de répartition pour laquelle il s'était engagé, cette obligation étant en contradiction avec l'existence d'un quasi-usufruit. Les éléments produits ou exposés ne constituent pas, à cette fin, des indices précis et concordants » ;

ALORS QU'il incombe à l'administration fiscale, qui dispose d'importants moyens d'investigation, d'apporter la preuve de ce que les déclarations du contribuable sont inexactes ; que les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'exposant de démontrer que la dette qu'il détenait sur son défunt père ne lui avait pas été remboursée, la cour d'appel, qui a imposé à l'exposant d'apporter la preuve d'un fait négatif, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 768 du code général des impôts.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande tendant à la décharge des compléments de droits de succession mis à sa charge pour un montant de 2.263.689 euros, et des pénalités et intérêts de retard afférents ;

AUX MOTIFS cités au deuxième moyen ;

1) ALORS QUE pour la liquidation des droits de mutation par décès, la preuve de l'existence d'une dette à la charge du défunt est libre ; que pour démontrer que son défunt père avait conservé l'intégralité du produit de la cession du fonds de commerce et des terrains afférents appartenant à l'indivision, l'exposant a produit un tableau établi sur la base des déclarations ISF de son père sur la période allant de 1990 (date de la cession) à 2008 (date du décès) et dont il ressortait que le montant des actifs disponibles avaient très légèrement augmenté ; que ce constat, objectif, était incompatible avec l'existence d'un remboursement à hauteur de 10 millions d'euros et démontrait donc que le défunt avait conservé l'intégralité du produit de la cession ; que pour écarter cette preuve de l'existence de la dette du défunt, la cour d'appel s'est bornée à relever que le tableau « ne permet en rien de démontrer l'existence d'un quasi usufruit dont aurait bénéficié M. [B] [U] » (arrêt p. 6, §2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le tableau ne démontrait pas l'absence de remboursement des sommes dues par le défunt à ses héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 768 du code général des impôts ;

2) ALORS QUE M. [U], exposant, avait produit en outre l'intégralité des relevés de comptes bancaires de son défunt père démontrant ainsi qu'il n'y avait eu, sur la période comprise entre la cession litigieuse et le décès, aucun transfert de fonds au profit des héritiers, ce dont il résultait que le défunt avait conservé la totalité du produit de la cession ; qu'en se bornant à énoncer que « les relevés de comptes du défunt versés aux débats n'apportent pas davantage de démonstrations utiles » (arrêt p. 6, §2) , la cour d'appel, qui a statué par une motivation stéréotypée au terme de laquelle elle ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle écartait cette preuve, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'exposant avait produit, en outre, l'intégralité des relevés de comptes bancaires de ses deux soeurs, [G] et [V] [U], sur la période comprise entre la cession litigieuse et le décès de son père, dont il résultait qu'elles n'avaient reçu aucune somme correspondant au montant qui leur était dû au titre du produit de la cession litigieuse ; qu'en se bornant à énoncer que « Mmes [G] et [V] [U] couvrant la totalité de la période litigieuse n'attestent pas à eux seuls de l'absence de remboursement de leurs droits dans le prix de vente, pas plus que le reçu de Maître [I] [Y], notaire » (arrêt, p. 6, §3), la cour d'appel, qui a statué par une motivation stéréotypée et ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle écartait cette preuve, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE pour la liquidation des droits de mutation par décès, la preuve de l'existence d'une dette à la charge du défunt est libre ; qu'il appartient au juge d'apprécier si les éléments produits par l'héritier, pris dans leur ensemble, permettent d'établir l'existence de ladite dette ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments produits par l'exposant pour démontrer l'existence de la dette de son père défunt, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettait d'établir l'existence de cette dette, la cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts ;

5) ALORS QU'en rejetant une à une les offres de preuve de M. [U], exposant, démontrant que le défunt avait conservé l'intégralité du produit de la cession du fonds de commerce et des terrains afférents appartenant à l'indivision, comme non suffisamment probantes, la cour d'appel, que seule une preuve par acte authentique ou sous seing privé aurait pu satisfaire, a violé, par fausse application, l'article 773 du code général des impôts et, par refus d'application, l'article 768 du même code ;

6) ALORS QUE M. [U], exposant, avait fait valoir que l'impôt sur la plus-value de la cession du fonds de commerce et des terrains afférents avait été, en totalité, acquittée par le défunt ce qui démontrait que le produit de cette cession n'avait pas été réparti entre lui et ses enfants ; qu'il avait notamment produit, s'agissant de la plus-value de la cession des immeubles, une réponse qu'il avait adressée à l'administration fiscale en mars 1993 en expliquant que son père s'était acquitté de l'impôt et, s'agissant de la cession du fonds de commerce, la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par son père (prod. d'appel n°22), démontrant, là encore, qu'il s' était acquitté de l'impôt en totalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à examiner la première des deux preuves produites en considérant que, si elle constituait un commencement de preuve, elle « ne concerne que l'impôt sur les plus-values immobilières liées à la vente des immeubles affectés à l'exploitation cédée » (arrêt, p. 6 ; §2) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la déclaration d'impôt sur le revenu produite relative à la cession du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

7) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir que l'existence de la dette du défunt avait été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Compiègne relevant que « la preuve de l'existence d'une créance à l'encontre de la succession et au profit des enfant [U] est suffisamment établie à hauteur de la somme de 4.516.662, 47 euros » (prod. d'appel n°21); qu'en n'apportant aucune réponse à ces conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le jugement produit, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

8) ALORS QUE les marchandises se trouvant dans le fonds de commerce et qui sont destinées par leur nature à être vendues sont des choses consomptibles sur lesquelles l'usufruitier a, par application de l'article 587 du code civil, un quasi-usufruit lui permettant de les aliéner, à charge pour lui de les restituer à la fin de l'usufruit ; qu'en reprochant aux héritiers de ne pas apporter la preuve d'un dette de quasi-usufruit qui n'avait vocation à être remboursée qu'au décès de M. [U] quand les carrières et les droits de fortage exploités représentaient exclusivement des biens consomptibles par leur nature, ce dont il résultait que le quasi-usufruit était en l'espèce, d'origine légale, la cour d'appel a violé l'article 587 du code civil, ensemble l'article 768 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10554
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2021, pourvoi n°19-10554


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10554
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