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14/12/2021 | FRANCE | N°20-82363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2021, 20-82363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-82.363 F-D

N° 01530

CG10
14 DÉCEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2021

M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2020, qui pour infractions au code de

l'urbanisme, l'a condamné à 600 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-82.363 F-D

N° 01530

CG10
14 DÉCEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2021

M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2020, qui pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 600 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] [R], les observations de la SCP Ghestin, avocat de la commune de [Localité 3], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi pour avoir exécuté des travaux consistant en l'édification d'un muret, d'un petit bâtiment en parpaings surmonté d'une toiture, recouvert de lattes de bois et d'un grand bâtiment constitué de trois bungalows accolés, réunis sous une même toiture charpentée, sans permis de construire sur une parcelle, située en zone ND, sur la commune de [Localité 3], M. [H] [R] a été partiellement relaxé par le tribunal s'agissant du muret et déclaré coupable pour le surplus.

3. Le premier juge l'a condamné à 600 euros d'amende, a ordonné, en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des bâtiments à ses frais sous astreinte et a alloué à la commune la somme de 1 000 euros à titre de dommages - intérêts et celle de 500 euros au titre de ses frais de procédure.

4. M. [R] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche,

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen pris en sa première branche

Enoncé des moyens

6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les incidents soulevés et a, en conséquence, prononcé sur les intérêts civils, alors « qu'en retenant, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de [Localité 3], que « le maire de la commune a[vait] été autorisé par son conseil municipal suivant délibération du 11 juin 2018 à s'assurer les conseils de la société civile professionnelle d'avocats [Z] [V] [N] [K] dans le litige en matière d'urbanisme visant l'infraction constatée (avec désignation expresse de la parcelle et de son adresse) » , quand il ne résulte pas de ces énonciations que le maire aurait été autorisé par le conseil municipal à agir en justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 2, 3 du code de procédure pénale et L. 2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales. »

7. Le quatrième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la démolition totale par M. [R] et à ses frais des deux bâtiments présents sur sa parcelle [Cadastre 2] et située [Adresse 1], et ce dans le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, et a condamné M. [R] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution de l'ordre de démolition dans le délai imparti, alors :

« 1°/ que la cassation postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 3] emportera, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de ses conclusions de partie civile, lesquelles seules constituaient, en l'espèce, les observations écrites exigées par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, et, partant, l'annulation des dispositions de l'arrêt ordonnant la démolition des bâtiments, en application de l'article 609 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de [Localité 3], l'arrêt attaqué retient que le maire de la commune a été autorisé par son conseil municipal suivant délibération du 11 juin 2018 à s'assurer les conseils de la société civile professionnelle d'avocats [Z] [V] [N] [K] dans le litige en matière d'urbanisme visant l'infraction constatée, précisant que le document contient la désignation expresse de la parcelle et de son adresse.

10.En statuant par ces motifs et dès lors qu'il ressort de l'intitulé «autorisation de représentation dans un contentieux en matière d'urbanisme» de cette délibération que le maire de la commune a été spécialement autorisé à représenter la commune dans le cadre de l'instance concernant le requérant, la cour d'appel a, sans méconnaître les textes visés au moyen, justifié sa décision.

11. Ainsi, et dès lors que la première branche du quatrième moyen devient inopérante, les moyens doivent être écartés.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82363
Date de la décision : 14/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2021, pourvoi n°20-82363


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82363
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