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09/12/2021 | FRANCE | N°20-18480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-18480


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1192 F-D

Pourvoi n° A 20-18.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localit

é 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.480 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (protect...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1192 F-D

Pourvoi n° A 20-18.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.480 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2020), à la suite d'un contrôle des facturations de prestations et fournitures pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a réclamé, selon mises en demeure du 10 mars 2016 adressées à chacun des établissements de la société [3] (la société), des restitutions d'indus concernant certains actes remboursés sur la période visée, afférents à des matériels d'audioprothèse.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'indu concernant l'établissement de [Localité 5] de la société n'est justifié qu'à hauteur de 1 811,87 euros et de la condamner en conséquence à restituer à ladite société la somme de 9 850 euros, alors « que la prise en charge par l'assurance maladie d'une audioprothèse, au-delà du vingtième anniversaire du patient, est subordonnée à la présentation d'une prescription médicale constatant sa cécité ; que la copie de la carte d'invalidité du patient, mentionnerait-elle une cécité, ne peut pallier l'absence de la prescription médicale constatant la cécité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la section 2 du chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale :

4. Selon ce texte, les frais de prothèse auditives sont remboursés sur prescription médicale.

5. Pour décider que les indus réclamés par la caisse n'étaient pas justifiés, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale que la prise en charge par l'assurance maladie d'une audioprothèse est possible après le vingtième anniversaire du patient atteint de cécité et d'un déficit auditif, la notion de cécité étant médicalement définie en tant que degré de cécité comme une acuité visuelle inférieure à 1/20e après correction et que la société a produit concernant les quatre assurés concernés la copie de leur carte d'invalidité faisant état d'une cécité d'une durée permanente ou définitive, délivrée nécessairement suite à la justification médicale d'une cécité permanente ou définitive, correspondant à une acuité visuelle inférieure à 1/20e après correction.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indu concernant l'établissement de Saint-Etienne de la société [3] à hauteur de la somme de 1 811,87 euros était justifié et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui restituer la somme de 9 850 euros, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]

L'arrêt attaqué par la Caisse encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit que l'indu concernant l'établissement de [Localité 5] de la société [3] n'est justifié qu'à hauteur de 1.811,87 euros et condamné en conséquence la Caisse à restituer à ladite société la somme de 9.850 euros ;

ALORS QUE, la prise en charge par l'assurance maladie d'une audioprothèse, au-delà du vingtième anniversaire du patient, est subordonnée à la présentation d'une prescription médicale constatant sa cécité ; que la copie de la carte d'invalidité du patient, mentionnerait-elle une cécité, ne peut pallier l'absence de la prescription médicale constatant la cécité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la section 2 du chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18480
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-18480


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18480
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