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09/12/2021 | FRANCE | N°20-18234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-18234


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1184 F-D

Pourvoi n° G 20-18.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société ISS propreté, dont le siège est [

Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.234 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1184 F-D

Pourvoi n° G 20-18.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société ISS propreté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.234 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2020), la société ISS propreté (l'employeur) a déclaré avec des réserves, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse), l'accident dont sa salariée, Mme [S], a été victime le 18 janvier 2016 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 22 avril 2016.

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à sa salariée, alors « qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie en présence de réserves motivées de l'employeur, de procéder à une enquête administrative et, dans le respect du contradictoire, d'adresser à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que la société faisait valoir n'avoir été destinataire d'aucun questionnaire en méconnaissance du principe du contradictoire, la caisse l'admettant en indiquant qu'elle a considéré « que cette instruction ne nécessitait pas l'envoi de questionnaires » ; qu'ayant constaté que la caisse ne conteste pas ne pas avoir consulté les parties au cours de son instruction, puis considéré que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse, en cas de réserves de l'employeur, de diligenter une enquête mais ne définit pas le contenu de cette enquête, que la caisse, après avis du médecin-conseil, a estimé disposer des éléments suffisants pour mettre fin à l'instruction, pour décider que « le respect du caractère contradictoire de l'enquête est respecté dès lors que, si l'employeur n'a pas été questionné, la salariée ne l'a pas été non plus, et que la société a été régulièrement informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai de seize jours avant la prise de décision », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la caisse qui n'a ni consulté les intéressés par écrit ou de vive voix, ni ne leur a adressé un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, n'a pas procédé à l'enquête administrative qui s'imposait à elle en l'état des réserves motivées de l'employeur, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 18 janvier 2016 n'était pas opposable à la société et a violé les articles R. 441-1 et suivants et R. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

5. Selon le III de ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

6. Pour dire la décision de prise en charge opposable à l'employeur, l'arrêt énonce que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse en cas de réserves de l'employeur de diligenter une enquête mais ne définit pas le contenu de cette enquête. Il relève que la caisse, après avis du médecin-conseil, a estimé disposer des éléments suffisants pour mettre fin à l'instruction. Il retient que le caractère contradictoire de l'enquête est respecté dès lors que, si l'employeur n'a pas été questionné, la salariée ne l'a pas été non plus, et que la société a été régulièrement informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai de seize jours avant la prise de décision.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur soutenait que l'accident procédait d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir procédé à une mesure d'instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à la société ISS propreté la décision du 22 avril 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société ISS propreté la décision du 22 avril 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [S], le 18 janvier 2016 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et la condamne à payer à la société ISS propreté la somme de 3 000 euros tant au titre de l'instance d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de la société exposante, dit la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 18 janvier 2016 au préjudice de [B] [S] régulière et opposable à l'employeur et déclaré opposable à la société ISS Propreté la décision de prise en charge de cet accident du travail ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; que la preuve du fait accidentel doit être corroborée par un faisceau d'indices suffisamment précis pour permettre de retenir que l'accident s'est bien produit aux temps et lieu du travail ; que la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité est donc subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établi que le 18 janvier 2016 à 7 heures, à son arrivée, Mme [B] [S] marchait avec un collègue pour se rendre à son local de stockage ; que celui-ci a constaté qu'elle ne marchait pas très bien et qu'elle avait le visage déformé, qu'elle ne pouvait pas lever le bras droit ; que cet accident a donc eu un témoin, M. [C] [P] ; que le certificat médical initial établi le même jour mentionne que Mme [S] a subi un AVC et a été hospitalisée en neurologie ; que compte tenu des réserves de l'employeur, la caisse a ouvert une enquête, a notifié le 31 mars 2016 un délai complémentaire d'instruction et dès le 1er avril 2016 a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 22 avril, date à laquelle elle a pris une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ne conteste pas ne pas avoir consulté les parties au cours de son instruction ; que l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse en cas de réserves de l'employeur de diligenter une enquête mais ne définit pas le contenu de cette enquête ; que la caisse, après avis du médecin conseil, a estimé disposer des éléments suffisants pour mettre fin à l'instruction ; que le respect du caractère contradictoire de l'enquête est respecté dès lors que, si l'employeur n'a pas été questionné, la salariée ne l'a pas été non plus, et que la société a été régulièrement informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai de 16 jours avant la prise de décision ; qu'enfin, la société ne s'étant pas déplacée, l'avis du médecin, couvert par le secret médical, ne pouvait lui être envoyé et ne pouvait qu'être consulté sur place ; que la caisse disposait par ailleurs d'un faisceau d'indices concordants lui permettant de prendre l'accident en charge, compte tenu du récit des faits, de la cohérence de la lésion déclarée avec les circonstances de l'accident, de la présence d'un témoin en la personne de M. [P], du certificat médical initial concordant établi le même jour par les urgences de l'hôpital dans lequel la salariée a été immédiatement conduite et de l'avis favorable du médecin conseil ; que l'accident de Mme [S], qui marchait vers le local de stockage, s'est produit aux temps et lieu du travail ; que dès lors, la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer, sauf preuve par l'employeur d'une cause totalement étrangère au travail, d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou que l'accident est survenu à un moment où la salariée n'était plus sous son autorité ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté se borne à invoquer un état préexistant qui aurait entraîner l'AVC et soutient que le travail ne peut être la cause de cet accident ; qu'aucun élément ne vient au soutien de cette affirmation qui ne reste qu'hypothétique ; qu'ainsi, la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail ; qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; qu'en l'absence d'un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, celle-ci sera rejetée ; qu'en conclusion, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Mme [S] a été victime le 18 janvier 2016 doit être déclarée opposable à la société ISS Propreté ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

1°) ALORS QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie en présence de réserves motivées de l'employeur, de procéder à une enquête administrative et, dans le respect du contradictoire, d'adresser à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés; que la société exposante faisait valoir n'avoir été destinataire d'aucun questionnaire en méconnaissance du principe du contradictoire, la Caisse l'admettant en indiquant qu'elle a considéré « que cette instruction ne nécessitait pas l'envoi de questionnaires » (concl. page 6 et 7) ; qu'ayant constaté que la Caisse ne conteste pas ne pas avoir consulté les parties au cours de son instruction, puis considéré que l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse, en cas de réserves de l'employeur, de diligenter une enquête mais ne définit pas le contenu de cette enquête, que la Caisse, après avis du médecin conseil, a estimé disposer des éléments suffisants pour mettre fin à l'instruction, pour décider que « le respect du caractère contradictoire de l'enquête est respecté dès lors que, si l'employeur n'a pas été questionné, la salariée ne l'a pas été non plus, et que la société a été régulièrement informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai de 16 jours avant la prise de décision », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la Caisse qui n'a ni consulté les intéressés par écrit ou de vive voix, ni ne leur a adressé un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, n'a pas procédé à l'enquête administrative qui s'imposait à elle en l'état des réserves motivées de l'employeur, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 18 janvier 2016 n'était pas opposable à la société exposante et a violé les articles R 441-1 et suivants et R 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il lui appartient de communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que l'exposante faisait valoir que si la Caisse n'a pas l'obligation de transmettre une copie du dossier à l'employeur qui en fait la demande, lorsqu'elle décide de le faire, elle doit le transmettre dans son intégralité afin de permettre à l'employeur de présenter utilement ses observations, ce qu'elle n'a pas fait, la Caisse ayant transmis une copie des pièces constitutives du dossier en précisant que « l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité des lésions a été sollicité, une copie de cet avis ne peut être adressée », ce qui établissait l'incomplétude du dossier ; qu'en retenant que la société a été régulièrement informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai de 16 jours avant la prise de décision, que ne s'étant pas déplacée, l'avis du médecin, couvert par le secret médical, ne pouvait être envoyé à la société exposante et ne pouvait qu'être consulté sur place, la cour d'appel qui a ainsi constaté que le dossier envoyé à la société exposante ne contenait pas toutes les pièces sur la base desquelles la Caisse avait pris décision, en l'occurrence pas l'avis du médecin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la Caisse n'avait pas mis l'employeur en mesure de présenter utilement ses observations, et elle a violé les articles R 441-1 et suivants et R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18234
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-18234


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18234
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