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09/12/2021 | FRANCE | N°20-16978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-16978


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1199 F-D

Pourvoi n° T 20-16.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, don

t le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-16.978 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1199 F-D

Pourvoi n° T 20-16.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-16.978 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié le 1er février 2008 à la société [3] (l'employeur) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de son salarié, M. [J] (la victime).

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'employeur, alors « que l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle exerce une action personnelle qui doit être soumise au délai de prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 30 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

6. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2° Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; également, 2° Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ; 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui ont justifié une nouvelle interprétation de ces textes par arrêts du 18 février 2021, publiés (pourvois n° 19-25.886, n° 19-25.887, n° 19-20.102).

7. En effet, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.

8. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient que l'action diligentée par l'employeur en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevable le recours de la société [3], d'AVOIR débouté la CPAM de Paris en sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CPAM de Paris aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité du recours de la société : Pour déclarer irrecevable le recours de la société, le tribunal a retenu que l'action en inopposabilité formée par la société était soumise aux délais de prescription de droit commun et qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, la nouvelle prescription fixée à cinq ans, courant à compter du 19 juin 2008, était acquise le 19 juin 2013, soit plusieurs mois avant la saisine de la commission de recours amiable et du tribunal des affaires de sécurité sociale. Le litige est placé sous l'empire de la rédaction de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. Si la décision de la caisse qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R 142-8 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil. C'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que le recours de la société était irrecevable comme étant prescrit au regard de la prescription quinquennale prévue par ce texte. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point. [?] Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de ce qui précède, la caisse sera déboutée de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande formée à ce titre en première instance. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe. »
ALORS QUE l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle exerce une action personnelle qui doit être soumise au délai de prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 30 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [J] et de ses conséquences, d'AVOIR débouté la CPAM de Paris en sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CPAM de Paris aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

AUX MOTIFS QUE : « Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie et de ses conséquences à l'égard de l'employeur : En application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Il en résulte que le délai laissé à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et, le cas échéant, de présenter ses observations, ainsi que pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Dans le cas contraire, la décision de prise en charge lui est inopposable. En l'espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société un courrier daté du 16 janvier 2008 ainsi rédigé : « Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne parait plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 30.01.2008 au plus tôt, sur rendez-vous, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ». Il en résulte que la décision de la caisse était prévue pour le 30 janvier 2008. A supposer que le tampon daté du 21 janvier 2008 apparaissant sur la lettre du 16 janvier 2008 ait été apposé par la société et corresponde à la date de réception du courrier de la caisse, le délai de consultation du dossier commençait ainsi à courir le 21 janvier 2008 pour prendre fin le 29 janvier 2008, veille de la date annoncée de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle. A l'intérieur de ce délai, abstraction faite du 21 janvier 2008 qui ne peut être considéré comme un jour utile dès lors que l'heure de réception de la lettre d'information est indéterminée et des samedi 26 et dimanche 27 janvier 2008, la société n'a disposé que de 6 jours utiles pour consulter le dossier et formuler ses observations. Ce délai n'étant pas suffisant pour garantir le respect du contradictoire, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] et des conséquences qui y sont attachées inopposable à la société. »

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par un motif hypothétique ; qu'en l'espèce, pour déterminer la date de réception du courrier du 16 janvier 2008, la cour d'appel a considéré qu' « à supposer que le tampon daté du 21 janvier 2008 apparaissant sur la lettre du 16 janvier 2008 ait été apposé par la société et corresponde à la date de réception du courrier de la caisse, le délai de consultation du dossier commençait ainsi à courir le 21 janvier 2008 » ; qu'en se prononçant par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

2/ ALORS QUE, en tout état de cause que dispose d'un délai utile suffisant l'employeur ayant six jours utiles pour consulter les pièces du dossier établi par la Caisse et faire valoir ses observations avant qu'elle ne prenne sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en considérant en l'espèce que le délai utile de six jours dont bénéficiait l'employeur était insuffisant pour lui permettre de venir consulter le dossier de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16978
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-16978


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16978
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