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09/12/2021 | FRANCE | N°20-14922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-14922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1191 F-D

Pourvoi n° G 20-14.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.922 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1191 F-D

Pourvoi n° G 20-14.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.922 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [4],

2°/ à la société [L] et [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [5], venant aux droits de la société [4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [5] et de la société [L] et [E], prise en la personne de Mme [E], ès qualités, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2020), à la suite d'un contrôle inopiné ayant donné lieu, le 4 novembre 2008, à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à la société [4], devenue la société [5] (la société) une lettre d'observations opérant un redressement pour les années 2004 à 2008, suivie d'une mise en demeure pour paiement d'une certaine somme à titre de cotisations et majorations de retard. Contestant le redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors :

« 1°/ que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, ce consentement pouvant être prouvé par tout moyen ; qu'en annulant le redressement litigieux au seul prétexte que les procès-verbaux des auditions des salariés et les questionnaires qu'ils avaient remplis ne comportaient aucune mention relative au recueil préalable de leur consentement à l'audition, exigé en application de l'article L. 8271-11 du code du travail, lorsque ledit article n'exigeait pas que ce consentement soit mentionné dans le procès-verbal d'audition, ledit consentement pouvant être établi par tout moyen notamment par la signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'un procès-verbal d'audition irrégulier ne saurait entraîner la nullité du redressement pour travail illégal en présence d'autres éléments démontrant la réalité des faits reprochés ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal d'infraction de travail dissimulé faisant foi jusqu'à preuve contraire que le gérant avait dissimulé un volume horaire de 55 676 heures de travail depuis 2003, que l'examen des comptes annuels publiés au greffe du tribunal en 2003, 2004, 2005 et 2006 faisait état d'une masse de salaires bien plus conséquente que celle déclarée sur les bordereaux de cotisations, que les contrats de travail n'étaient pas toujours signés et les bulletins de paie n'étaient faits que de temps en temps, que les tableaux récapitulatifs reconstitués pour produire les comptes annuels ne faisaient jamais l'objet de déclarations au 31 janvier de l'année suivante auprès de l'URSSAF, que les DADS n'étaient pas envoyées, que le gérant ne s'était pas présenté aux deux convocations de l'URSSAF afin de retarder le traitement du dossier ; qu'en affirmant que la société avait été privée d'une garantie de fond viciant l'ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé quand le redressement litigieux pouvait être suffisamment fondé sur les autres éléments ressortant du procès-verbal d'infraction, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 133-4-2, L. 242-1, R. 133-8, R. 133-8-1 et D. 133-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats dont la prise en compte aurait eu une incidence sur le litige constitue une dénaturation par omission ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve contraire et figurant dans le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé que le gérant avait dissimulé un volume horaire de 55 676 heures de travail depuis 2003, que l'examen des comptes annuels publiés au greffe du tribunal en 2003, 2004, 2005 et 2006 permettant d'établir la réalité d'une masse de salaires bien plus conséquente que celle déclarée sur les bordereaux de cotisations, que les contrats de travail n'étaient pas toujours signés et les bulletins de paie n'étaient faits que de temps en temps, que les tableaux récapitulatifs reconstitués pour produire les comptes annuels ne faisaient jamais l'objet de déclarations au 31 janvier de l'année suivante auprès de l'URSSAF, que les DADS n'étaient pas envoyées ; qu'en jugeant par motifs adoptés qu'il n'existait pas d'élément pouvant fonder un redressement d'assiette pour les années 2004 et 2005, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal relevant le travail dissimulé, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur appréciation. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article L. 8271-11 du code du travail, alors en vigueur, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues.

4. L'arrêt relève que les auditions des salariés sur lesquelles se base l'agent de contrôle pour qualifier et évaluer l'infraction de dissimulation d'emploi salarié, ne comportent aucune mention relative au recueil préalable de leur consentement à l'audition, et qu'il en résulte que la société a été privée d'une garantie de fond qui vicie l'ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé, lequel suppose nécessairement d'entendre les intéressés sur le nombre d'heures de travail réellement travaillées.

5. En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, c'est à bon droit que la cour d'appel, en l'absence de consentement des personnes entendues, a annulé le redressement.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la société [5] et à la société [L] et [E] prise en la personne de Mme [E], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales en ce qu'il avait annulé le redressement portant sur les années 2004 et 2005, de l'AVOIR infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés, d'AVOIR annulé le redressement portant sur les années 2006, 2007 et 2008 et les actes subséquents (notamment, la mise en demeure du 10 avril 2009), d'AVOIR débouté l'URSSAF du Languedoc-Roussillon de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon,

AUX MOTIFS QUE : « En l'espèce, la sarl [5] conteste la matérialité de l'infraction d'emploi dissimulé et la régularité des opérations de contrôle menées par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au soutien de sa demande principale d'annulation du redressement litigieux. Ni le jugement du 21 septembre 2011 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier, ni la décision de classement sans suite de l'infraction de travail dissimulé (laquelle n'a pas autorité de la chose jugée), ne font obstacle à la poursuite du redressement dès lors que celui-ci a pour objet exclusif, lorsqu'il procède d'un constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (article L8221-5 du code du travail), le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Le procès-verbal du 4 novembre 2008 et la lettre d'observations du 5 novembre 2008, établies par l'agent enquêteuse assermentée de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, indiquent que les auditions des salariés présents lors du contrôle effectué dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2008, ont permis de constater que les bulletins de paie n'étaient pas fournis et que les fiches de présence des salariés n'étaient pas remplies. Sur la base de ces constatations, l'agent enquêteuse conclut à la dissimulation totale de 55 676 heures de travail par mention au sein des bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué par chaque salarié et opère une régularisation sur la différence entre les bases reconstituées et les bases déclarées, sur la période de 2004 à 2008. Or, force est de constater que, les auditions des salariés (Madame [M] [A], M. [N] [I], Madame [F] [S], Madame [P] [X], M. [C], M. [V] [Y], M. [Z] [T], M. [J] [B], M. [R] [G]), sur lesquels se basent l'agent enquêteuse pour qualifier et évaluer l'infraction de dissimulation d'emploi salarié, ne comportent aucune mention relative au recueil préalable de leur consentement à l'audition, exigé en application de l'article L8271-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige et propre à la recherche d'infractions de travail dissimulé, tel que le relève à juste titre la sarl [5] au sein de ses écritures (page 8/25). Il en résulte que la sarl [5] a été privé d'une garantie de fond qui vicie l'ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé par minoration d'heures de travail déclarées supposant nécessairement d'entendre les intéressés sur le nombre d'heures de travail réellement travaillés. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il annule le redressement portant sur les années 2004 et 2005 et, par voie d'infirmation, le redressement portant sur les années 2006, 2007 et 2008 et tous les actes subséquents(dont notamment la mise en demeure du 10 avril 2009) seront annulés et l'URSSAF du Languedoc-Roussillon déboutée de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la sarl [5].

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « [?] Attendu cependant que la SARL est fondée à relever qu'il n'existe pas en l'espèce d'élément pouvant fonder un redressement d'assiette pour les années 2004 et 2005, étant donné qu'il ne ressort d'aucune audition ni d'aucune autre pièce que des irrégularités comptables et des dissimulations d'activité auraient été commises pour ces exercices. Attendu qu'il y a donc lieu d'annuler le redressement en ce qu'il affère aux années 2004 et 2005 [?]. Attendu que dans ces conditions la décision de la commission de recours amiable du 07 juin 2012 est partiellement confirmée [?] »

1/ ALORS QUE les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, ce consentement pouvant être prouvé par tout moyen ; qu'en annulant le redressement litigieux au seul prétexte que les procès-verbaux des auditions des salariés et les questionnaires qu'ils avaient remplis ne comportaient aucune mention relative au recueil préalable de leur consentement à l'audition, exigé en application de l'article L. 8271-11 du code du travail, lorsque ledit article n'exigeait pas que ce consentement soit mentionné dans le procès-verbal d'audition, ledit consentement pouvant être établi par tout moyen notamment par la signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue, , la cour d'appel a violé l'article L. 8271-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,

2/ ALORS QU'un procès-verbal d'audition irrégulier ne saurait entraîner la nullité du redressement pour travail illégal en présence d'autres éléments démontrant la réalité des faits reprochés ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal d'infraction de travail dissimulé faisant foi jusqu'à preuve contraire que le gérant avait dissimulé un volume horaire de 55.676 heures de travail depuis 2003, que l'examen des comptes annuels publiés au Greffe du Tribunal en 2003, 2004, 2005 et 2006 faisait état d'une masse de salaires bien plus conséquente que celle déclarée sur les bordereaux de cotisations, que les contrats de travail n'étaient pas toujours signés et les bulletins de paie n'étaient faits que de temps en temps, que les tableaux récapitulatifs reconstitués pour produire les comptes annuels ne faisaient jamais l'objet de déclarations au 31 janvier de l'année suivante auprès de l'URSSAF, que les DADS n'étaient pas envoyées, que le gérant ne s'était pas présenté aux 2 convocations de l'URSSAF afin de retarder le traitement du dossier (procès-verbal d'infraction p.4) ; qu'en affirmant que la société [5] avait été privée d'une garantie de fond viciant l'ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé quand le redressement litigieux pouvait être suffisamment fondé sur les autres éléments ressortant du procès-verbal d'infraction, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 133-4-2, L. 242-1, R. 133-8, R. 133-8-1 et D. 133-1 du code de la sécurité sociale.

3/ ALORS QUE le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats dont la prise en compte aurait eu une incidence sur le litige constitue une dénaturation par omission ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve contraire et figurant dans le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé que le gérant avait dissimulé un volume horaire de 55.676 heures de travail depuis 2003, que l'examen des comptes annuels publiés au greffe du Tribunal en 2003, 2004, 2005 et 2006 permettant d'établir la réalité d'une masse de salaires bien plus conséquente que celle déclarée sur les bordereaux de cotisations, que les contrats de travail n'étaient pas toujours signés et les bulletins de paie n'étaient faits que de temps en temps, que les tableaux récapitulatifs reconstitués pour produire les comptes annuels ne faisaient jamais l'objet de déclarations au 31 janvier de l'année suivante auprès de l'URSSAF, que les DADS n'étaient pas envoyées (procès-verbal d'infraction p.4) ; qu'en jugeant par motifs adoptés qu'il n'existait pas d'élément pouvant fonder un redressement d'assiette pour les années 2004 et 2005, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal relevant le travail dissimulé, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur appréciation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14922
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-14922


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14922
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