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09/12/2021 | FRANCE | N°20-14401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-14401


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1194 F-D

Pourvoi n° S 20-14.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.401 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1194 F-D

Pourvoi n° S 20-14.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.401 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, le 13 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) ayant refusé, le 30 janvier 2013, la prise en charge de soins programmés en Espagne en rapport avec sa maladie d'Arnold Chiari, Mme [V] (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit diligenter une expertise technique en application des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, alors « que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ; qu'ayant été rendu par deux magistrats, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et les articles 430, 447, 458 et 459 du code de procédure civile :

3. A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

4. L'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

5. L'arrêt indique que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. [U], qui en a rendu compte à la formation de la deuxième chambre protection sociale de la cour, « composée en outre de [ ] et de [ ], présidents », qui en a délibéré conformément à la loi, et que l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute « signée par M. [R], président de chambre ».

6. L'arrêt ne mentionne, quant à la composition de la cour d'appel, que les noms de MM. [U] et [R] et l'extrait du registre d'audience, certifié conforme par le greffier en chef, mentionne le seul nom de M. [U], président.

7. En raison de l'inobservation de l'imparité de la formation de jugement, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Dit que chaque partie conservera ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la Caisse doit diligenter une expertise technique en application des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale et dit que l'expert aura pour mission de répondre de manière motivée à la question de savoir si Mme [V] aurait pu obtenir en France un traitement présentant le même degré d'efficacité que celui constitué par l'opération subie à l'étranger et si ce traitement pouvait être dispensé en temps opportun en France ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « A l'audience publique du 07 octobre 2019, devant Monsieur [P] [U], président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Monsieur [P] [U] en son rapport, - ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [P] [U] en a rendu compte à la formation de la 2ème chambre, Protection Sociale de la Cour composé en outre de et , Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi » ;

AUX MOTIFS ENFIN QUE « Le 13 janvier 2019, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur [O] [R], Président de Chambre et Mme [Y] [S], Greffier » ;

ALORS QUE, premièrement, les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ; qu'ayant été rendu par deux magistrats, MM. [U] et [R], l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, deuxièmement, les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges sont nuls ; qu'à supposer qu'il ait été rendu par trois magistrats, l'arrêt attaqué, pour ne mentionner que le nom de deux magistrats, doit être censuré pour violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la Caisse doit diligenter une expertise technique en application des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale et dit que l'expert aura pour mission de répondre de manière motivée à la question de savoir si Mme [V] aurait pu obtenir en France un traitement présentant le même degré d'efficacité que celui constitué par l'opération subie à l'étranger et si ce traitement pouvait être dispensé en temps opportun en France ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est pas contesté que les soins litigieux ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par l'article L. 2141-3 du Code de la santé publique, comme l'a d'ailleurs expressément indiqué le médecin-traitant de Madame [V] dans son courrier du 18 décembre 2012 au service médical de la caisse ; que la seule question qui se pose est donc de savoir si Madame [V] a pu obtenir en France un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité que celui prévu à l'étranger et si ce traitement peut être dispensé en temps opportun dans le pays du patient, les autorités nationales devant prendre en compte la situation médicale du patient, ses antécédents, l'évolution probable de la maladie ainsi que le degré de la douleur et la nature du handicap ; qu'il résulte des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, la mission confiée à l'expert et les questions qui lui sont posées étant fixées par le juge ; que la question qui se pose en l'espèce à la Cour soulevant une difficulté d'ordre médical, cette dernière ne peut être tranchée que par le recours à une procédure d'expertise médicale technique régie par les textes précités et qu'il convient donc avant dire droit d'ordonner selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opération médicale diligentée au bénéfice de Mme [V] ne figure pas sur la liste des actes médicaux remboursables en France. Néanmoins, aucun établissement français ne délivre les soins dont il est demandé le remboursement, alors que la pathologie dont est atteinte Mme [V] entraine une paralysie de ses membres, rendant urgente l'opération réalisée en Espagne. Les soins proposés en France pour traiter la maladie d'Arnold-Chiari en France correspondent à des soins palliatifs n'empêchant pas l'aggravation progressive de l'état de santé physique et la dégradation des liens sociaux de l'individu, conduisant, le cas échéant, à imposer au patient l'assistance d'une tierce personne. A cet égard, les témoignages des proches de Mme [V] et les propres constatations de la juridiction à l'audience établissent que l'opération réalisée permet à la requérante de se mouvoir sans appareillage, ni l'assistance d'une tierce personne. Dès lors les soins dispensés à l'assurée correspondent à des soins de première nécessité non pratiqué sur le territoire français, sans que la défenderesse n'apporte la preuve qu'un traitement présentant le même degré d'efficacité puisse être obtenu dans un temps opportun par le patient » ;

ALORS QUE, premièrement, la prise en charge par l'assurance maladie de soins prévus à l'étranger est refusée dans deux hypothèses : si les soins ne sont pas au nombre de ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ou si un traitement identique, ou présentant le même degré d'efficacité, peut être obtenu en temps opportun en France ; qu'en ordonnant la mise en place d'une expertise médicale technique aux fins de déterminer si un traitement identique, ou présentant le même degré d'efficacité, pouvait être obtenu en temps opportun en France, quand elle constatait que les soins litigieux ne figuraient pas au nombre de ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, ce dont il se déduisait que le refus opposé par la Caisse était fondé, la cour d'appel a violé l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2014-516 du 22 mai 2014, applicable aux faits de l'espèce ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'interroger au préalable, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si le refus de la Caisse n'était pas fondé, dès lors que les soins litigieux ne figuraient pas sur la liste prévue par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 162-1-7 et R. 332-4 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2014-516 du 22 mai 2014, applicable aux faits de l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14401
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-14401


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14401
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