LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° V 20-14.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
Mme [O] [V], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.335 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, société civile de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, et après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2019), Mme [I], avocate au sein de la société de droit allemand Luther Rechtsanwaltsgesellschaft (l'avocate), a représenté et assisté, à compter de l'année 2010, Mme [V] dans une procédure engagée en Allemagne par M. [W].
2.Le 9 février 2010, Mme [V] et l'avocate ont conclu une convention d'honoraires prévoyant notamment des honoraires de résultat.
3. Mme [V], afin de garantir le paiement des honoraires, a fait établir par un notaire, le 26 octobre 2010, un ordre irrévocable de versement au profit de l'avocate d'une somme de 49 025,57 euros, à valoir sur le disponible du prix de vente d'un bien immobilier lui appartenant. Elle a établi, le 23 juillet 2012, une reconnaissance de dette pour la somme de 80 000 euros au profit de l'avocate.
4. Affirmant qu'elle n'avait reçu de sa cliente qu'un paiement partiel de ses honoraires, l'avocate a assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation à lui payer les honoraires restant dus. Mme [V] a invoqué, en défense, un vice du consentement lors de la conclusion de la convention et de la signature des deux actes sus mentionnés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'avocate la somme de 84 458,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014 alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Mme [V] avait expressément soutenu qu'elle avait contesté la facturation de la société Luther par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2014, et ce, dès après la mise en demeure qui lui avait été adressée par le cabinet d'avocat le 14 mai précédent ; que dès lors, en énonçant que Mme [V] ne critiquait pas la date retenue par la société Luther du mois d'avril 2015 comme étant celle de la première contestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [V] et a, par là-même, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce Mme [V] avait soutenu qu'elle n'avait fait établir par son notaire, le 26 octobre 2010, l'ordre irrévocable de versement au profit de l'avocate, que sous la pression de celle-ci exercée par les mails insistants et comminatoires adressés les 11 août, 20 septembre et 12 octobre 2010 et avait régulièrement versé aux débats ces courriels émanant de son conseil ; qu'après avoir constaté que l'ordre irrévocable de paiement datait du 26 octobre 2010 et la reconnaissance de dette, du 28 juin 2012, soit postérieurement aux mails adressés par l'avocat, la cour d'appel ne pouvait en déduire que « la contrainte (?) était contemporaine ou postérieure à ces actes », sauf à n'avoir pas examiné les courriels soumis à son examen ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'ordre de paiement datait du 26 octobre 2010 et que la reconnaissance de dette était datée du 28 juin 2012, soit bien après les mails de l'avocate exerçant contrainte à l'égard de Mme [V] tous datés de l'année 2010 ; qu'en retenant dès lors que la contrainte était « postérieure à ces actes », la cour d'appel a méconnu le principe précité et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
4°/ que Mme [V] avait souligné que la société Luther avait, par lettre du 25 avril 2014, expressément fait état de versements d'ores et déjà effectués à hauteur de 15 734,59 euros, soit trois versements respectifs de 2 000 euros, 10 000 euros et 3 734,59 euros, ce que les premiers juges avaient au demeurant constaté ; qu'en déduisant dès lors la seule somme de 2 328 euros que le cabinet d'avocats reconnaissait avoir perçue, sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur les termes de la lettre du 25 avril 2014 dans laquelle la société Luther avait elle-même admis avoir perçu - entre autres - la somme de 3 734,59 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter les demandes de Mme [V] et la condamner à payer à l'avocate une certaine somme au titre des honoraires restant dus, après avoir rappelé les dispositions de droit allemand applicables au litige et relevé qu'est recevable, en l'espèce, la fin de non-recevoir de l'avocate relative au non-respect par sa cliente de l'exigence d'une action en nullité immédiate ou sans délai, résultant de l'article 121 du code civil allemand, ou dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits lui permettant d'exercer une action fondée sur le dol ou la contrainte (article 124 du même code), l'arrêt énonce que la première contestation émise par Mme [V] au sujet des honoraires réclamés est fixée par son adversaire comme faite au mois d'avril 2015, date, non critiquée, de ses conclusions en défense devant le tribunal de grande instance et qu'elle n'en démontre aucune autre, antérieure.
7. La décision ajoute que, s'agissant de la convention d'honoraires, dont les termes sont au demeurant parfaitement clairs, distinguant sans ambiguïté la facturation au temps passé et le règlement d'un honoraire de transaction, rien n'établit que l'avocat aurait fait des promesses de demandes en justice qui n'auraient pas été présentées et qu'il résulte de la lecture des décisions obtenues que son ancien mari a effectivement été débouté de toutes ses prétentions quant à la pension alimentaire, qu'elle avait eu connaissance, par ces jugements datant au plus tard de décembre 2012, des prétentions émises pour elle et que la signature de la convention avait été précédée d'envois de courriers par l'avocat, également clairs, de sorte que la seule contestation dont il est justifié, contenue aux conclusions de première instance d'avril 2015, est tardive au regard des conditions temporelles d'exercice de l'action fondée sur l'erreur ou le dol, l'existence d'aucune contrainte susceptible de retarder le point de départ de l'action n'étant démontrée.
8. L'arrêt relève que la situation est la même en ce qui concerne le défaut de preuve d'une contestation, antérieure à 2015, de l'ordre irrévocable de paiement donné par Mme [V] en garantie des deux premières factures d'honoraires reçues et de l'acte de reconnaissance de dette envers l'avocate étant considéré, d'une part, que ces actes ont été signés en 2010 et 2012, d'autre part, que Mme [V] connaissait les sommes exactes y réclamées lors de leur signature, les modalités de calcul prévues à la convention, ainsi que la qualité et les résultats des prestations de l'avocate, au regard de la date des décisions rendues dans le litige l'opposant à son ex-époux.
9. Sous couvert de griefs infondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à la cour d'appel qui, ayant procédé aux recherches prétendument omises, a pu, sans modification des termes du litige et sans dénaturation, déduire de ses constatations, nonobstant le motif surabondant visé par la troisième branche, que la demande en annulation des actes contestés par Mme [V] était tardive et a, en conséquence, souverainement fixé le montant des honoraires restant dus.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné [O] [W] à payer à la société civile de droit allemand dénommée Sozieit Luther Rechtsanwalsgesellschaft la somme de 84.458,20€ avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QUE le jugement attaqué a condamné Mme [W] à payer à la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft une somme de 80.931,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014 et capitalisation, et a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque ; que la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft est un cabinet d'avocats, qui a conseillé Mme [W] pour une procédure de divorce menée en Allemagne ; que dans le cadre de ce litige, elle sollicite à son encontre le paiement d'honoraires dus de ce chef et qu'elle prétend impayés ; que le cabinet Luther Rechtsanwaltsgesellschaft affirme qu'il n'a reçu qu'un paiement partiel constitué d'un chèque de provisions de 2000 € le 7 janvier 2010, d'un virement de 1000 € du 3 décembre 2012, et de 8 virements de 291 € chacun entre le 20 mars et le 9 décembre 2013 de l'ancien mari de Mme [W], ce qui totalise une somme de 14.328 € ; que l'appelante conteste ces demandes en se fondant notamment sur le fait qu'elle serait victime de manoeuvres dolosives entraînant la nullité de la reconnaissance de dette et de l'ordre de versement notarié souscrits à son profit et que l'avocat « n'a eu de cesse de la relancer pour la contraindre au règlement », tout en concluant, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du Code de Procédure Civile, à la nullité de la convention d'honoraires et à celle de l'ordre irrévocable de paiement ; que le litige concernant le paiement d'honoraires réclamés par une société d'avocats de droit allemand, le droit allemand est applicable ; qu'il résulte des textes désormais produits que :
- l'article 119 du Code civil allemand dispose :
« Quiconque a commis une erreur sur le contenu de sa déclaration de volonté ou n'a pas voulu faire une telle déclaration peut contester son consentement sous réserve qu'il soit établi qu'en connaissance de la situation ou de son évaluation raisonnable, il n'aurait pas consenti. Une erreur sur les caractéristiques de la personne ou du bien peut constituer une erreur sur le contenu de la déclaration de volonté lorsque ces caractéristiques peuvent être considérées comme essentielles » ;
- l'article 123 du Code civil allemand dispose :
« Celui dont la déclaration de volonté a été obtenue par un dol ou une menace peut contester cette déclaration. Si le dol a été commis par un tiers, la déclaration de volonté ne peut être reliée à l'égard de celui auquel elle a été faite que si ce dernier connaissait ou aurait dû connaître le dol. Dans la mesure où une personne autre que celle à laquelle la déclaration devait être faite a indirectement acquis un droit découlant de la déclaration, celle-ci peut être contestée à son égard si elle connaissait ou aurait dû connaître le dol »
- par ailleurs, l'article 121 stipule que l'action en nullité doit être intentée immédiatement (sans délai) après que le titulaire de l'action a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer et l'article 124 prévoit que l'action fondée sur un dol ou une contrainte doit être poursuivie dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits permettant de l'exercer ; que la consultation versée aux débats par Mme [W] au sujet de ces textes fixe à deux semaines le délai maximal de l'article 121 à compter de la prise de connaissance de l'information sur le motif du recours, à un délai maximum de 10 ans en l'absence de connaissance de ce motif et elle confirme le délai d'un an pour exercer l'action sur la contrainte, son point de départ étant la fin de la situation de contrainte ; que Mme [W] a consulté le cabinet Luther Rechtsanwaltsgesellschaft à la fin de l'année 2009, après plusieurs années de procédure de divorce contre son mari ; qu'elle a signé, le 9 février 2010, une convention d'honoraires avec celui-ci au terme de laquelle les prestations devaient être facturées au temps passé, le taux horaire de l'avocat y étant fixé à 250 € hors taxes, la convention précisant également qu'en cas d'accord transactionnel, un honoraire de négociations sera facturé en plus, conformément à la loi allemande sur la rétribution des avocats ; que cette convention avait été précédée de l'envoi d'un courrier par l'avocat du 12 janvier 2010 explicatif de ses principes de rémunération ; que le cabinet Luther Rechtsanwaltsgesellschaft avait, par ailleurs, envoyé à sa cliente, un courriel du 25 janvier 2010, évoquant une somme de 8000 à 10.000 euros brute, dont il explique qu'il ne vise nullement les honoraires convenus pour son travail d'assistance ayant conduit aux décisions rendues, mais qu'il concerne l'estimation des sommes dues en cas d'accord transactionnel soulignant d'ailleurs qu'il y est précisé qu'il est fonction du montant de l'éventuelle indemnité transactionnelle susceptible d'être versée ; que la traduction qui en est versée par l'appelante permet de retenir que ce mail évoque d'abord l'envoi de la convention d'honoraires dont on sait qu'elle prévoit un honoraire à l'heure et aussi le cas d'un honoraire de transaction en cas d'accord entre les parties, puisqu'il précise distinctement un honoraire dit « honoraire d'accord » en stipulant qu'il ne pourra être établi que lorsque tous les chiffres seront disponibles et en l'estimant alors entre 8000 et 10 000€ bruts ; que s'agissant de la portée à donner à ces éléments au regard de la présente réclamation, il sera considéré que ce courriel ne peut s'entendre que comme ne donnant, à propos de la fourchette ainsi chiffrée, qu'une approximation d'un honoraire de transaction et qu'il n'est pas contesté qu'en fait, aucun accord transactionnel n'a jamais eu lieu après la signature de la convention d'honoraires ; que le cabinet Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, qui affirme donc que la somme dont il poursuit le paiement est l'application du contrat signé par les parties, a chiffré sa demande en produisant les différentes factures qu'il a établies entre 2010 et 2014 ; que Mme [W] ne conteste pas, de son côté, avoir reçu au moins les deux premières factures, à savoir celle correspondant à l'envoi du mail du 20 avril 2010, puisqu'elle écrit dans ses conclusions : « l'appelante recevait de l'intimé par un courriel du 20 avril 2010 un honoraire pour la période de janvier à avril 2010 pour 41.166,61€ » et celle correspondant à l'envoi du mail du 11 août 2010, réclamant la somme totale de 49.025,57€ ; qu'elle a, par ailleurs, fait établir par son notaire, le 26 octobre 2010, un ordre irrévocable de versement d'une somme de 49.025,57 euros à valoir sur le disponible du prix de vente du bien lui appartenant situé à [Localité 3] pour garantie du paiement des factures 10-00 315 et 10-00 613 (qui sont les deux factures susvisées) et elle a également signé, le 23 juillet 2012, une reconnaissance de dette ainsi rédigée : « Je soussignée Mme [W] reconnais par la présente devoir la somme brute de 80.000 € (67.226,89 euros hors taxes ainsi que 12.773,11 euros de TVA au taux de 19 %) à Me [P] [I] en paiement de ses prestations d'avocat pour la période courant de décembre 2009 à juin 2012 », ces documents démontrant qu'elle connaissait d'ores et déjà le montant de la dette ainsi réclamée ; que la procédure de divorce a donné lieu à une décision du tribunal de Hambourg du 3 février 2012, confirmée par la cour hanséatique de Hambourg le 20 décembre 2012, le mari de Mme [W] se voyant débouté de toutes ses demandes alors qu'il était demandeur pour solliciter une suppression de la pension à compter du mois de mai 2005 et se voyant en conséquence condamné à continuer d'exécuter ses obligations telles que résultant de la précédente décision du tribunal du 11 mai 2004 prévoyant une pension alimentaire mensuelle de 4 090,34 euros ; qu'en droit, le premier moyen opposé aux contestations de Mme [W] par la société Luther consiste à faire valoir qu'aucune critique des sommes réclamées n'a jamais été émise par celle-ci et que les demandes de nullité se heurtent à l'exigence, en droit allemand, de l'exercice d'une action immédiate ou sans délai (article 121) ou dans le délai d'un an à compter de la connaissance lui permettant d'exercer l'action en cas de demande fondée sur le dol ou la violence ; que Mme [W] répond que « l'argument... est irrecevable en cause d'appel et n'a jamais été soulevé en premier ressort », qu'il est en outre inopérant « ayant contesté les sommes dues à plusieurs reprises », étant préalablement relevé que le moyen de la société Luther est recevable s'agissant d'une fin de non-recevoir et non d'une demande nouvelle devant la cour, il sera par ailleurs considéré sur l'appréciation des conditions de l'exercice de l'action :
- que la première contestation émise par Mme [W] au sujet des honoraires réclamés est fixée par son adversaire comme faite au mois d'avril 2015, date, non critiquée, de ses conclusions en défense devant le Tribunal de Grande Instance suite à l'assignation en paiement du cabinet d'avocats ; qu'elle n'en démontre aucune autre, antérieure, et qu'il sera au demeurant observé qu'il résulte d'un courriel du 7 avril 2014 de Mme [W] à Me [I] que celle-ci y écrit qu'elle « aimerait vraiment honorer le travail que vous accomplissez maintenant depuis 4 ans sans être rémunéré à l'exception des 2000€ que [H] a payés sur votre commission et de mes 10 000€ » ;
- que s'agissant de la convention d'honoraires, dont les termes sont au demeurant parfaitement clairs, distinguant sans ambiguïté la facturation au temps passé selon un barème défini de 250€ HT l'heure, dont il est spécifié qu'il déroge au barème légal, et le règlement d'un honoraires de transaction, rien n'établit que l'avocat lui aurait fait des promesses de demandes en justice qui n'auraient pas été présentées ; qu'ainsi, Mme [W] ne saurait prétendre que son avocat n'a pas réclamé les sommes dont elle souhaitait bénéficier ; qu'il résulte, en outre, de la lecture des décisions obtenues et sus rappelées que son ancien mari a effectivement été débouté de toutes ses demandes quant à la pension alimentaire ; que d'autre part, elle a eu connaissance, par ces jugements datant au plus tard de décembre 2012, des prétentions émises pour elle ; que la signature de la convention avait été précédée d'envois de courriers par l'avocat les 12 et 25 janvier, également clairs, de sorte que la seule contestation dont il est justifié contenue aux conclusions de première instance d'avril 2015 est aussi tardive au regard des exigences suscitées quant aux conditions temporelles d'exercice de l'action fondée sur l'erreur ou sur le dol; qu'enfin, l'existence d'aucune contrainte susceptible de retarder le point de départ de l'action n'est démontrée relativement à cet acte ;
- que s'agissant de l'acte de reconnaissance de dette et de l'ordre irrévocable de paiement, la situation est la même en ce qui concerne le défaut de preuve d'une contestation antérieure à 2015, étant considéré d'une part, que ces actes ont donc été signés en 2010 et 2012, d'autre part, que Mme [W] connaissait les sommes exactes y réclamées lors de leur signature, les modalités de calcul prévues à la convention, ainsi que la qualité et les résultats des prestations de l'avocat y correspondant vu la date des décisions rendues ; qu'il n'est donc pas plus établi la réalité d'une tromperie sur les demandes promises par l'avocat, notamment quant à une prétendue réclamation d'un capital de 600 000€ ; qu'enfin, la contrainte dont elle se plaint et qui consisterait dans les réclamations répétées et courriers de rappels de son avocat pour des sommes contractuellement dues qui l'auraient conduit à ces signatures est, en toute hypothèse, contemporaine ou postérieure à ces actes, la procédure de saisie immobilière menée étant par ailleurs largement postérieure aux accords donnés par ces actes et ne pouvant donc être avancée comme susceptible d'être retenue comme un vice du consentement ; qu'il en résulte, vu les textes de droit allemand suscités, vu les moyens développés par les parties, et vu la seule date susceptible d'être retenue quant à la première contestation de Mme [W], que la demande de nullité formée contre ces actes ne saurait être admise ; qu'enfin, la situation prétendument obérée de Mme [W] est sans incidence sur le principe même de l'exécution obligatoire par elle des engagements contractuels conclus ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demanderesse produit aux débats des factures d'honoraires de janvier à avril 2010 faisant état de 134h35mn au taux horaire de 250€ d'un montant de 41 166,61€ TTC, du 26 04 2010 au 10 08 2010 faisant état de 26h25mn au taux horaire de 250€ d'un montant de 7858,96€TTC, du 11 08 2010 au 24 09 2010 faisant état de 9h45mn au taux horaire de 250€ d'un montant de 2900,63TTC, du 12 08 2010 au 17 01 2011 faisant état de 51h au taux horaire de 250€ d'un montant de 15 172,50 €TTC, de janvier à août 2011 faisant état de 17h20mn au taux horaire de 250€ d'un montant de 5156,67€ TTC, du 04 07 2013 au 24 04 2014 d'un montant de 2134,16€ correspondant notamment à des émoluments tarifés pour négociations, du 04 06 2012 au 23 04 2014 faisant état de 83h25mn au taux horaire de 250€ d'un montant de 24 796,67€ TTC; que le 11 08 2010, la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement des honoraires lesquels s'élèvent avec la facture du 20 04 2010 à un montant de 49.025,57€ ; que la demanderesse relance la défenderesse par e-mail du 20 09 2010 ; qu'il ressort d'un courrier du 26 10 2010 intitulé ordre irrévocable de versement rédigé par Me [U] [T] , notaire, adresse à la demanderesse que [O] [W] lui a demandé de virer sur le compte de la société civile de droit allemand dénommée Sozietat LUTHER Rechtsanwalsgesellschaft un montant de 49.025,57C ou son solde sur justificatifs à valoir sur le disponible du prix de vente d'un bien lui appartenant à [Localité 3] ; que dans un e-mail du 28 03 2012 envoyé à la demanderesse, [O] [W] confirme avoir déposé chez Me [T] un écrit portant sur 50 000€ destiné à la demanderesse ; que le 28 06 2012, [O] [W] a signé une convention aux termes de laquelle elle reconnait devoir la somme brute de 80.000€ TTC pour les prestations de la demanderesse pour la période de décembre 2009 à juin 2012; que le 07 04 2014, [O] [W] envoie un e-mail à la défenderesse pour lui faire part de son impécuniosité en lui écrivant « j'aimerais vraiment honorer le travail que vous accomplissez maintenant depuis quatre ans sans être rémunéré (à l'exception des 2000€ (...) et mes 10 000€) (...) Les 50 000€ consignes chez Maitre [T] vous sont toujours destinés en cas de vente. Maitre [T] est un homme d'une grande droiture et je ne toucherai rien de cet argent. Il vous sera versé directement, le cas échéant » ; que par e-mail en date du 24 04 2014, la défenderesse reproche à la demanderesse de retenir un montant mensuel de 281€ versé par son ex-mari et lui demande de lui verser la somme globale de 3641,76€ ; que dans un courrier du 25 04 2014, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant de 81.931,53€ en faisant état de versements d'un montant global de 15.734,59€ (2000€ +10.000€+ 3734,59€) et lui envoie la facture d'honoraires pour la période précitée de juin 2012 à avril 2014 suite à l'achèvement de l'affaire concernant sa pension devant la Cour Hanséatique ; que par lettre recommandée avec AR en date du 14 05 2014, notifiée le 19 05 2014, la demanderesse a mis en demeure [O] [W] de payer sur la somme globale de 99.186,20€ TTC correspondant aux factures susvisées de laquelle il convient de déduire des acomptes versés à hauteur de 15.405,38€ un solde de 83.780,82€ ; que par courrier du 27 05 2014, [O] [W] conteste devoir la somme de 99.186,20€ TTC au motif qu'elle n'a jamais reçu de facture en bonne et due forme et que la demanderesse a durant toute l'année 2013 retenu un montant de 281€ par mois versé par son ex-mari ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que [O] [W] a à plusieurs reprises confirme vouloir indemniser la société civile de droit allemand dénommée Sozietat LUTHER Rechtsanwalsgesellschaft d'abord à hauteur de 50 000E qui proviendrait de la vente de la villa sise à [Localité 3] puis à hauteur de 80 000€ ; qu'il convient de débouter [O] [W] de sa demande en nullité pour dol de la convention d'honoraires du 09 02 2010 et de l'ordre irrévocable du 26 10 2010 car à aucun moment [B] [W] soutient avoir été trompée par la défenderesse, qu'elle a au contraire toujours reconnu être débitrice de la société civile de droit allemand dénommée Sozietat LUTHER Rechtsanwalsgesellschaft ; qu'en l'espèce, le dol n'est pas démontré ; que [O] [W] reconnait devoir un montant supérieur à 12.000€ en sorte qu'elle ne saurait soutenir que ce montant suffit à payer les honoraires réclamés par la société civile de droit allemand dénommée Sozietat LUTHER Rechtsanwalsgesellschaft ; qu'il convient donc de condamner [B] [W] à payer à la société civile de droit allemand dénommée Sozietat LUTHER Rechtsanwalsgesellschaft la somme de 81.931,53€ avec les intérêts au taux légal à compter du 19 05 2014 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Mme [W] avait expressément soutenu qu'elle avait contesté la facturation de la société Luther par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2014, et ce, dès après la mise en demeure qui lui avait été adressée par le cabinet d'avocat le 14 mai précédent (conclusions d'appel p. 2) ; que dès lors, en énonçant que Mme [W] ne critiquait pas la date retenue par la société Luther du mois d'avril 2015 comme étant celle de la première contestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [W] et a, par là-même, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen; qu'en l'espèce Mme [W] avait soutenu qu'elle n'avait fait établir par son notaire, le 26 octobre 2010, l'ordre irrévocable de versement au profit de Me [I] que sous la pression de celle-ci exercée par les mails insistants et comminatoires adressés les 11 août, 20 septembre et 12 octobre 2010 (conclusions p. 3) et avait régulièrement versé aux débats ces courriels émanant de son conseil ; qu'après avoir constaté que l'ordre irrévocable de paiement datait du 26 octobre 2010 et la reconnaissance de dette, du 28 juin 2012, soit postérieurement aux mails adressés par l'avocat, la cour d'appel ne pouvait en déduire que « la contrainte (?) était contemporaine ou postérieure à ces actes », sauf à n'avoir pas examiné les courriels soumis à son examen ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par Mme [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'AU SURPLUS ET, EN TOUTE HYPOTHÈSE, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'ordre de paiement datait du 26 octobre 2010 et que la reconnaissance de dette était datée du 28 juin 2012, soit bien après les mails de Me [I] exerçant contrainte à l'égard de Mme [W] tous datés de l'année 2010 ; qu'en retenant dès lors que la contrainte était « postérieure à ces actes », la cour d'appel a méconnu le principe précité et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QU'en ce qui concerne la demande de Mme [W] tendant à se voir restituer la somme de 3734,59€, dont elle prétend qu'elle a été indûment conservée par l'avocat, aucun élément ne démontre le bien-fondé de sa demande de ce chef ; que le cabinet d'avocats affirme, pour sa part, que seule, une somme de 2328 € a été reçue par lui et l'examen du compte démontre qu'il l'a déduite de sa réclamation ; que l''appelante sera donc déboutée des fins de son recours, y compris de sa demande de main levée de l'inscription hypothécaire et le jugement sera confirmé, sauf cependant sur le montant de la condamnation qui sera fixée à 84.458,20€ vu les sommes à déduire au titre des règlements effectués pour 12 000€ et 2328€ ;
4°) ALORS QUE Mme [W] avait souligné que la société Luther avait, par lettre du 25 avril 2014, expressément fait état de versements d'ores et déjà effectués à hauteur de 15.734,59 €, soit trois versements respectifs de 2000 €, 10.000 € et 3734,59 € (conclusions p. 7), ce que les premiers juges avaient au demeurant constaté (jugement p. 4) ; qu'en déduisant dès lors la seule somme de 2328€ que le cabinet d'avocats reconnaissait avoir perçue, sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur les termes de la lettre du 25 avril 2014 dans laquelle la société Luther avait elle-même admis avoir perçu - entre autres - la somme de 3734,59 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.