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09/12/2021 | FRANCE | N°20-14050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-14050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvoi n° K 20-14.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société [6], société par actions simplifié

e unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.050 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Ren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvoi n° K 20-14.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.050 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 de ses établissements de Loudéac et Minihy-Tréguier, suivi d'une lettre d'observations du 15 octobre 2012, l'URSSAF des Côtes d'Armor, devenue l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié deux mises en demeure du 19 février 2013 à la société [6] (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à un avantage en nature véhicule en son principe et en son montant à hauteur de 3 477 euros de cotisations et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 3 477 euros en principal outre les majorations de retard sur cette somme jusqu'à complet paiement du principal, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; que la cour d'appel a constaté, à partir des mentions de la lettre d'observations, que des salariés de la société adhèrent à l'association des utilisateurs de véhicules de la région de Nantes et lui versent une cotisation annuelle en contrepartie de la mise à leur disposition, par celle-ci, d'un véhicule à titre permanent, la société versant chaque mois à l'association des indemnités kilométriques en contrepartie de l'utilisation professionnelle de ces véhicules par ses salariés et les ressources de l'association étant constituées de l'ensemble des remboursements de frais versés par les entreprises employant les utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules sont utilisés pour les besoins de leur travail, et par les redevances annuelles des utilisateurs de véhicules ; que, pour considérer néanmoins que ces remboursements d'indemnités kilométriques traduisaient l'existence d'un avantage en nature, la cour d'appel a énoncé qu'il était sans emport que le véhicule soit fourni par l'association des utilisateurs de véhicules, que l'octroi de l'avantage était opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise, qu'il n'était pas allégué qu'en contrepartie de l'utilisation du véhicule, les salariés prenaient à leur charge d'autre dépense que la redevance annuelle, que s'il était exact que l'association ne paraissait facturer à la société que les kilomètres que le salarié déclarait avoir parcourus à titre professionnel, il n'était allégué ni justifié d'aucun contrôle opéré par la société sur le kilométrage professionnel ainsi facturé, aucun justificatif probant n'avait été fourni aux inspecteurs du recouvrement ou n'était versé au dossier de nature à permettre de vérifier que les montants versés à l'association des utilisateurs de véhicules concernaient exclusivement des kilomètres parcourus à titre professionnel et qu'il était indifférent que la société ne soit pas propriétaire des véhicules utilisés par ses salariés ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, elle avait souligné que le caractère professionnel du kilométrage qui lui était facturé n'était pas contesté par l'URSSAF ; qu'ayant constaté que, dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement avaient relevé que, chaque mois, la société payait à l'association des utilisateurs de véhicules des factures dont le montant correspondait à des indemnités kilométriques versées par la société à l'association en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme que cette dernière mettait à la disposition de certains salariés de l'entreprise, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un avantage en nature, a énoncé qu'aucun justificatif probant de la vérification par la société des kilomètres effectivement parcourus à titre professionnel et qui lui étaient facturés n'avait été fourni aux inspecteurs ou n'était versé au dossier, sans rechercher si, ainsi que le soulignait la société, aucune contestation du caractère professionnel du kilométrage facturé n'avait été élevée par l'URSSAF lors du contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-59 du code de la sécurité sociale et des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :

3. Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens du premier de ces textes, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.

4. En application du second de ces textes, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

5. Pour dire que les salariés bénéficiaient de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule, l'arrêt retient que l'octroi de l'avantage est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise, qu'il n'est pas allégué que les salariés, en contrepartie de l'utilisation du véhicule, prennent à leur charge d'autre dépense que la redevance annuelle et que s'il est exact que l'association apparaît ne facturer à la société que les kilomètres que le salarié déclare avoir parcouru pour ses besoins professionnels, il n'est allégué ni justifié d'aucun contrôle que la société opérerait sur le kilométrage professionnel ainsi facturé et qu'aucun justificatif probant de la vérification par la société des kilomètres effectivement parcourus à titre professionnel et qui lui sont facturés n'a été fourni aux inspecteurs ou n'est versé au dossier et de nature à permettre de vérifier que les montants versés à l'association des utilisateurs de la région de [Localité 9] ([3]) concernent exclusivement des kilomètres parcourus à titre professionnel.

6. Il ajoute que les notes de frais versées au dossier sont des récapitulatifs mensuels des « indemnités kilométriques » ne précisant ni le motif du déplacement professionnel, ni le trajet parcouru, ni la distance parcourue pour effectuer le trajet déclaré, ni les jours du dit déplacement, que la ventilation opérée par l'association ne permet pas davantage d'opérer de contrôle, sauf à dire que, par défaut, le kilométrage à titre privé est calculé par simple déduction (kilométrage total au compteur moins kilométrage déclaré à titre professionnel), que les salariés qui bénéficient, du fait de leur appartenance à la société, de la mise à disposition permanente d'un véhicule fourni par l'association réalisent une économie qui constitue un avantage en nature au sens des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 et qui doit être soumis à cotisation par application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et qu'il est indifférent pour l'application de ces dispositions que la société ne soit pas propriétaire des véhicules utilisés par ses collaborateurs et qu'elle s'assujettisse à la taxe sur les véhicules de société lorsqu'ils sont utilisés de manière prépondérante (plus de 85 %) à des fins professionnelles, circonstance qui en tout état de cause ne peut être vérifiée.
7. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l'avantage en nature litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement opéré sur le chef « avantage en nature véhicule » dans son principe et son montant à hauteur de 3 477 euros de cotisations et condamne la société [6] à payer à l'URSSAF de Bretagne, déduction étant faite des paiements intervenus pour les chefs de redressements non contestés et des chefs de redressements annulés, la somme de 3 477 euros en principal, outre majorations de retard sur cette somme et ce jusqu'à complet paiement du principal, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [6]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR validé le chef de redressement relatif à un avantage en nature véhicule en son principe et en son montant à hauteur de 3 477 euros de cotisations et d'AVOIR condamné la société [6] à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 477 euros en principal outre les majorations de retard sur cette somme jusqu'à complet paiement du principal

AUX MOTIFS QUE (5° chef) : avantage en nature véhicule : principe et évaluation, ce chef de redressement représente la somme de 3477 euros de cotisations et a été intégralement maintenu sur les observations de la société ; que dans la lettre d'observations, les inspecteurs ont relevé que : "La société [7] travaux publics paie chaque mois des factures au profit de [8], à titre de "redevance KM professionnels" ; que le montant de ces factures correspond à des indemnités kilométriques versées par la société au profit de l'association, en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme que cette dernière met à disposition de certains salariés de l'entreprise ; que la facture établie par l'association comporte les informations suivantes : l'identité du collaborateur, son numéro d'adhérent, l'immatriculation du véhicule, la marque et le type du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique, et le décompte TTC ; que les salariés de la société qui adhérent à l'A.U.V.de [Localité 9] (essentiellement des cadres et des ETAM) bénéficient de la mise à disposition à titre permanent du véhicule par l'association puisqu'ils peuvent l'utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles sans aucune limitation (trajets semaine, week-end et vacances) ; qu'en contrepartie, les salariés concernés règlent une cotisation annuelle, dont le montant est fonction de la catégorie de véhicule mis à leur disposition ; qu'en 2010 et 2011, la redevance a été comprise entre 810 euros et 1 656 euros par an " ; que les inspecteurs ont également constaté que cette association à but non lucratif est régie par la loi du 1er juillet 1901, sans personnel salarié ; que selon ses statuts, elle a pour objet de servir d'intermédiaire entre les utilisateurs de véhicules et les entreprises qui les emploient, de façon à mieux les représenter et à simplifier leurs démarches et tâches administratives ; que son siège est fixé au [Adresse 1], dans les locaux de l'immeuble Echangeur qui abrite par ailleurs les sièges sociaux des sociétés [6] et [11], filiales du groupe [5] ; que l'A.U.V. de [Localité 9] adhère à l'Association [4], dont le siège social se situe au [Adresse 2] (92) ; que les ressources de l'association sont constituées par l'ensemble des remboursements de frais versés par les entreprises qui emploient les utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules sont utilisés pour les besoins de leur travail ; que la redevance annuelle acquittée par les utilisateurs contribue également au financement de l'association ; que le fait que les véhicules de tourisme soient mis à la disposition des salariés de la société par l'intermédiaire de l'A.U.V.de [Localité 9] est sans emport sur la solution du litige dans la mesure où l'octroi de cet avantage est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; qu'il n'est pas allégué que les salariés, en contrepartie de l'utilisation du véhicule, prennent à leur charge d'autre dépense que la redevance annuelle ; que s'il est exact que l'association apparaît ne facturer à la société que les kilomètres que le salarié déclare avoir parcouru pour ses besoins professionnels, il n'est allégué ni justifié d'aucun contrôle que la société opérerait sur le kilométrage professionnel ainsi facturé ; qu'aucun justificatif probant de la vérification par la société des kilomètres effectivement parcourus à titre professionnel et qui lui sont facturés n'a été fourni aux inspecteurs ou n'est versé au dossier et de nature à permettre de vérifier que les montants versés à l'A.U.V. concernent exclusivement des kilomètres parcourus à titre professionnel ; que les "notes de frais" versées au dossier sont des récapitulatifs mensuels des "indemnités kilométriques" ne précisant ni le motif du déplacement professionnel, ni le trajet parcouru, ni la distance parcourue pour effectuer le trajet déclaré, ni les jours du dit déplacement (liasse pièce 20) ; que la ventilation opérée par l'association (liasse pièce 21) ne permet pas davantage d'opérer de contrôle, sauf à dire que par défaut, le kilométrage parcouru à titre privé est calculé par simple déduction (kilométrage total au compteur moins kilométrage déclaré à titre professionnel) ; que l'Urssaf fait exactement valoir dans ces conditions que les salariés qui bénéficient, du fait de leur appartenance à la société, de la mise à disposition permanente d'un véhicule fourni par l'A.U.V. réalisent une économie qui constitue un avantage en nature au sens des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 et qui doit être soumis à cotisation par application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il est indifférent pour l'application de ces dispositions que la société ne soit pas propriétaire des véhicules utilisés par ses collaborateurs et qu'elle s'assujettisse à la taxe sur les véhicules de société lorsqu'ils sont utilisés de manière prépondérante (plus de 85 %) à des fins professionnelles, circonstance qui en tout état de cause ne peut être vérifiée ; que dans ces conditions, la prise en charge par la société d'indemnités kilométriques au titre de l'utilisation par chaque salarié concerné d'un véhicule dont il a la disposition permanente en considération de son appartenance à la société constitue bien un avantage en nature ; que l'Urssaf est donc fondée à souligner que les inspecteurs ont relevé que la copie des factures mensuelles établies par l'association et réglées par la société au titre des kilomètres professionnels ne permettent pas d'évaluer l'avantage consenti aux salariés ni sur la base des dépenses réellement engagées, ni au forfait dans le cadre de la location des véhicules sur la base du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance des véhicules ; que le redressement de ce chef sera en conséquence validé en son principe ; que s'agissant de l'établissement des bases du redressement, contrairement à ce qui est soutenu par la société, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas recouru à la taxation forfaitaire de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale (non visé à la lettre d'observations), mais ont évalué l'avantage en nature, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, sur la base forfaitaire de 12% du coût d'achat du véhicule ; qu'aux termes de cet article, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises ; que l'option est laissée à la seule diligence de l'employeur, elle s'exerce salarié par salarié et pour l'année civile ; qu'en l'espèce, les inspecteurs ont chiffré le redressement sur la base des informations fournies par la société : la liste nominative des utilisateurs au sein de la société, la marque et le type de véhicules mis à disposition, le montant de la cotisation annuelle acquittée par chaque utilisateur auprès de l'association, le coût d'achat TTC des véhicules ; que la copie des factures mensuelles établies par l'association et réglées par la société au titre des frais professionnels ne permettant pas d'évaluer l'avantage consenti aux salariés ni sur la base des dépenses réellement engagées, ni au forfait dans le cadre de la location des véhicules sur la base du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance des véhicules, l'évaluation a été effectuée sur une base forfaitaire dans le cadre de l'achat des véhicules et la cotisation annuelle versée par chaque salarié étant déduite ; que ce chef de redressement sera donc validé dans son montant, la valeur de cet avantage en nature ayant été exclue à tort de l'assiette de cotisations ; que la société qui n'a pas exercé son option relative à l'évaluation de cet avantage en nature, puisqu'elle en a dès l'origine contesté l'existence même, et qui ne fournit pas plus les éléments utiles permettant de recourir à un autre mode d'évaluation, ne saurait faire grief aux inspecteurs du mode de chiffrage qu'ils ont retenu ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; que la cour d'appel a constaté, à partir des mentions de la lettre d'observations, que des salariés de la société [6] adhèrent à l'Association des utilisateurs de véhicules de la région de Nantes et lui versent une cotisation annuelle en contrepartie de la mise à leur disposition, par celle-ci, d'un véhicule à titre permanent, la société [6] versant chaque mois à l'association des indemnités kilométriques en contrepartie de l'utilisation professionnelle de ces véhicules par ses salariés et les ressources de l'association étant constituées de l'ensemble des remboursements de frais versés par les entreprises employant les utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules sont utilisés pour les besoins de leur travail, et par les redevances annuelles des utilisateurs de véhicules ; que, pour considérer néanmoins que ces remboursements d'indemnités kilométriques traduisaient l'existence d'un avantage en nature, la cour d'appel a énoncé qu'il était sans emport que le véhicule soit fourni par l'association des utilisateurs de véhicules, que l'octroi de l'avantage était opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise, qu'il n'était pas allégué qu'en contrepartie de l'utilisation du véhicule, les salariés prenaient à leur charge d'autre dépense que la redevance annuelle, que s'il était exact que l'association ne paraissait facturer à la société que les kilomètres que le salarié déclarait avoir parcourus à titre professionnel, il n'était allégué ni justifié d'aucun contrôle opéré par la société sur le kilométrage professionnel ainsi facturé, aucun justificatif probant n'avait été fourni aux inspecteurs du recouvrement ou n'était versé au dossier de nature à permettre de vérifier que les montants versés à l'association des utilisateurs de véhicules concernaient exclusivement des kilomètres parcourus à titre professionnel et qu'il était indifférent que la société ne soit pas propriétaire des véhicules utilisés par ses salariés ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait souligné que le caractère professionnel du kilométrage facturé à la société n'était pas contesté par l'URSSAF ; qu'ayant constaté que, dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement avaient relevé que, chaque mois, la société payait à l'Association des utilisateurs de véhicules des factures dont le montant correspondait à des indemnités kilométriques versées par la société à l'Association en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme que cette dernière mettait à la disposition de certains salariés de l'entreprise, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un avantage en nature, a énoncé qu'aucun justificatif probant de la vérification par la société des kilomètres effectivement parcourus à titre professionnel et qui lui étaient facturés n'avait été fourni aux inspecteurs ou n'était versé au dossier, sans rechercher si, ainsi que le soulignait la société exposante, aucune contestation du caractère professionnel du kilométrage facturé n'avait été élevée par l'URSSAF lors du contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-59 du code de la sécurité sociale et des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14050
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-14050


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14050
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