LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1167 F-D
Pourvoi n° E 20-13.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-13.631 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 2],
tous deux pris en qualité d'héritiers d'[T] [S]-[X], décédée le [Date décès 1] 2020,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W] et [E] [X], en leur qualité d'héritiers d'[T] [S]-[X], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), statuant en matière de contestation d'honoraires, Mme [B] a confié, en février 2013, la défense de ses intérêts à [T] [S]-[X], avocate, à l'occasion d'un contentieux prud'homal. Celle-ci a engagé au nom de sa cliente deux procédures prud'homales, l'une au fond, l'autre en référé.
2. Mme [B] ayant informé l'avocate qu'elle n'entendait pas régler un solde d'honoraires, cette dernière a saisi le 25 juillet 2016 le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de voir fixer le montant de ses honoraires.
3. Mme [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur ses demandes. [T] [S]-[X] étant décédée le [Date décès 1] 2020, ses héritiers ont repris l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer, en conséquence, de fixer les honoraires dus à la somme de 9 500 euros HT au titre de la procédure prud'homale de fond et à celle de 2 880 euros HT au titre de la procédure prud'homale de référé et de la condamner en tant que de besoin au paiement de ces sommes augmentées de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des prestations concernées, sous déduction de la somme de 5 500 euros HT déjà réglée, alors :
« 1°/ que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la contestation de Mme [B] quant au montant des honoraires de Me [S]-[X] tenait notamment à l'absence de mandat confié à celle-ci pour introduire une procédure au fond ; que dès lors, l'action en fixation d'honoraires, qui relevait de sa compétence, supposait que soit tranchée la question préalable de l'étendue du mandat, laquelle relevait de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en conséquence, le premier président, qui devait surseoir à statuer sur la fixation des honoraires, a violé les articles 174 et 177 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer même que Mme [B] n'ait pas imputé à faute à Me [S]-[X] l'absence de tout mandat pour introduire une procédure au fond, il n'appartenait pas au Premier président de se prononcer sur cette question, celui-ci étant seulement compétent pour fixer les honoraires ; qu'en énonçant dès lors que « dans l'assignation qu'elle a fait délivrer à Mme [T] [S]-[X] devant le tribunal de grande instance de Paris visant à établir la responsabilité de celle-ci, Mme [N] [B] n'impute nullement à faute à son ancien conseil, comme elle le soutient aujourd'hui, l'absence de tout mandat conféré pour introduire une procédure au fond », le Premier président a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 174 et 177 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. C'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur l'existence du mandat, a rejeté la demande de sursis à statuer pour examiner la question préalable de l'étendue du mandat confié à [T] [S]-[X].
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. Mme [B] fait grief le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en contestation des honoraires versés à [T] [S]-[X], Mme [B] invoquait la nullité de la convention d'honoraires signée le 4 mars 2013 pour vice du consentement, en l'occurrence le dol et la violence économique en soulignant que la convention d'honoraires avait été signée, non pas le 25 février 2013 mais le 4 mars 2013, date précise à laquelle elle venait d'être victime d'un accident du travail et d'être déclarée définitivement inapte à son poste de travail, raisons pour lesquelles son état psychologique était fortement perturbé ; qu'en retenant dès lors que la convention avait été signée le 25 février 2013 et que Mme [B] ne démontrait « pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention litigieuse » par la raison « qu'aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que son état psychologique était à cette époque fortement perturbé au point d'altérer son consentement », sans répondre au chef de conclusions soutenant le caractère essentiel de la date de la signature de la convention d'honoraires pour apprécier l'état psychologique de la cliente, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la circonstance – à la supposer avérée – selon laquelle Mme [B] aurait apporté une grande attention au suivi de son dossier était sans emport sur l'existence d'un vice du consentement lors de la signature de la convention d'honoraires ; qu'en retenant dès lors que « les échanges précités établissent qu'elle a toujours apporté une grande attention dans le suivi de son dossier et infirment la thèse de la signature sous la contrainte ou la pression de l'urgence », le premier président a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel ayant fait application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer l'honoraire de l'avocate, le moyen, qui invoque un vice du consentement au moment de la signature de la convention, dont il n'a pas été fait application, à l'exception de ses stipulations renvoyant à ces critères légaux, est inopérant.
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
9. Mme [B] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que les honoraires donnant lieu à taxation devant tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, il appartient au bâtonnier et sur recours, au premier président de la cour d'appel, de prendre en considération l'utilité de la procédure diligentée par l'avocat pour apprécier le montant des honoraires dus par le client ; qu'en l'espèce, Mme [B] avait expressément invoqué le caractère inutile et même « toxique » des diligences d'[T] [S]-[X] relativement à la procédure au fond devant le conseil de prud'hommes en soulignant qu'en introduisant cette procédure, son avocate l'avait privée de toute possibilité d'obtenir la preuve des discriminations subies ; que dès lors, en se bornant à énoncer que ces diligences étaient « utiles » sans répondre aux conclusions soutenant que l'introduction d'une procédure au fond avant toute procédure de référé-probatoire allait à l'encontre des intérêts de la cliente ou était, à tout le moins inutile, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les honoraires donnant lieu à taxation tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme [B] avait fait état de sa situation financière catastrophique en raison de la non-perception de ses salaires et de ses indemnités journalières ; que dès lors, en fixant les honoraires dus à [T] [S]-[X] à la somme de 9 500 euros HT après avoir pris en compte les diligences de l'avocat - étude du dossier, rendez-vous, rédaction de conclusions, participation aux audiences – son expérience professionnelle et sa « spécialité en droit du travail » sans prendre en considération la situation de fortune du client, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
10. L'arrêt retient que, dans le cadre de la procédure de fond l'avocate, outre l'étude du dossier de sa cliente, a saisi le conseil des prud'hommes, tenu plusieurs rendez-vous avec celle-ci, et rédigé des conclusions de vingt pages qu'elle a dû modifier à plusieurs reprises pour tenir compte des nombreuses corrections apportées par Mme [B] qui était particulièrement exigeante mais qui dans un mail du 23 juillet 2013, après avoir fait une remarque, indiquait que le reste du travail était excellent et réitérait sa satisfaction dans un autre courriel du 23 avril 2014.
11. L'arrêt ajoute que l'avocate a également participé aux audiences de conciliation et de jugement, a échangé tant par mails que par téléphone avec Mme [B] et le conseil de la partie adverse et a interjeté appel de la décision rendue par le conseil des prud'hommes. Il en déduit que les diligences effectuées par [T] [S]-[X] dans la procédure au fond étaient effectives, nombreuses et utiles et attestaient de l'implication constante d'[T] [S]-[X] dans le traitement de son dossier.
12. L'arrêt retient, s'agissant de la procédure de référé, que son utilité, contestée désormais par Mme [B] au motif qu'elle était concomitante à la procédure de fond, résulte cependant de son souhait d'obtenir très rapidement le paiement de ses salaires, en raison de sa situation financière.
13. Il constate que les diligences accomplies à ce titre ont consisté en la rédaction d'un jeu de conclusions de quatre pages en première instance et de vingt-deux pages en cause d'appel, l'échange de nombreux mails entre les parties, ainsi qu'entre l'avocate et son contradicteur, la présence de l'avocate à l'audience de plaidoirie et des courriers divers.
14. Par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des critères énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et qui a examiné l'utilité de la procédure engagée en référé, a souverainement fixé les honoraires au montant qu'elle a retenu.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [W] [X] et M. [E] [X], pris en leur qualité d'héritiers d'[T] [S]-[X], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [B], d'AVOIR, en conséquence, fixé les honoraires dus par Mme [B] à Mme [T] [S]-Verrechia à la somme de 9.500 euros HT au titre de la procédure prud'homale de fond et à celle de 2.880 euros HT au titre de la procédure prud'homale de référé et d'AVOIR condamné en tant que de besoin Mme [B] au paiement de ces sommes qui seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des prestations concernées, sous déduction de la somme de 5.500 euros HT déjà réglée ;
AUX MOTIFS QUE la procédure de contestation des honoraires d'une avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novmebr e1991 présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun ; qu'ainsi au cas d'espèce et alors de surcroît que dans l'assignation qu'elle a fait délivrer à Mme [T] Bousard-Verrechia devant le tribunal de grande instance de Paris visant à établir la responsabilité de celle-ci, Mme [N] [B] n'impute nullement à faute à son ancien conseil, comme elle le soutient aujourd'hui, l'absence de tout mandat conféré pour introduire une procédure au fond, la demande de sursis à statuer qu'elle présente ne peut qu'être rejetée ;
1°) ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la contestation de Mme [B] quant au montant des honoraires de Me [S]-Verrechia tenait notamment à l'absence de mandat confié à celle-ci pour introduire une procédure au fond ; que dès lors, l'action en fixation d'honoraires, qui relevait de sa compétence, supposait que soit tranchée la question préalable de l'étendue du mandat, laquelle relevait de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en conséquence, le premier président, qui devait surseoir à statuer sur la fixation des honoraires, a violé les articles 174 et 177 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à supposer même que Mme [B] n'ait pas imputé à faute à Me [S]-Verrechia l'absence de tout mandat pour introduire une procédure au fond, il n'appartenait pas au Premier président de se prononcer sur cette question, celui-ci étant seulement compétent pour fixer les honoraires ; qu'en énonçant dès lors que « dans l'assignation qu'elle a fait délivrer à Mme [T] Bousard-Verrechia devant le tribunal de grande instance de Paris visant à établir la responsabilité de celle-ci, Mme [N] [B] n'impute nullement à faute à son ancien conseil, comme elle le soutient aujourd'hui, l'absence de tout mandat conféré pour introduire une procédure au fond », le Premier président a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 174 et 177 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé les honoraires dus par Mme [B] à Mme [T] [S]-Verrechia à la somme de 9.500 euros HT au titre de la procédure prud'homale de fond et à celle de 2.880 euros HT au titre de la procédure prud'homale de référé et d'AVOIR condamné en tant que de besoin Mme [B] au paiement de ces sommes qui seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des prestations concernées, sous déduction de la somme de 5.500 euros HT déjà réglée ;
AUX MOTIFS QUE (au titre de la procédure de fond devant le conseil des prud'hommes) Mme [B] qui ne conteste pas être rentrée en relation professionnelle avec Mme [T] [S]-Verrechia avec laquelle elle a signé une convention d'honoraires soutient que l'avocate aurait engagé cette procédure au fond sans avoir été mandatée expressément à cette fin et aurait agi ainsi en violation du mandat qui ne portait que sur une procédure de référé probatoire, article 145 du code de procédure civile, afin de se ménager la preuve des discriminations dont elle soutenait avoir été victime de la part de son employeur ; qu'elle se fonde essentiellement sur les notes d'entretien prises le 22 février 2013 par Mme [T] [S]-Verrechia (page 5) qui, certes font état de l'article 145 du code de procédure civile, mais porte également la mention « dis fond », sans révéler d'autres indices qui permettraient de retenir que seule la procédure de référé aurait été décidée entre les parties ; que par ailleurs il résulte clairement de divers échanges entre les parties (particulièrement le courrier de l'avocate en date du 23 juillet 2013 et les mails de Mme [B] des 25 juillet et 26 2013, 23 octobre 2013, 4 et 17 mars 2014, 8 et 17, 18, 19, 20, 22 avril 2014, 5 novembre 2014), que celle-ci était parfaitement informée de la procédure au fond qui avait été engagée, qu'elle en était parfaitement d'accord et qu'elle exerçait de façon très attentive un contrôle en faisant de nombreuses remarques sur les conclusions prises en son nom par Mme [T] [S]-Verrechia et en y apportant des corrections multiples ; que Mme [B] ne peut donc être suivie lorsqu'elle affirme que l'avocate aurait outrepassé ou détourné le mandat qui lui avait été confié en trompant ainsi sa confiance ; que quant à la question de la rupture intempestive du mandat que Mme [B] impute à faute à Mme [T] [S]-Verrechia et qui est également à l'origine de son action en responsabilité, il résulte des termes de son mail du 1er décembre 2015 qu'elle lui est entièrement imputable ; qu'en effet Mme [B] écrivait :
« Chère [T],
J'ai pris la lourde décision de ne pas être représentée en Appel pour des raisons autant financières que stratégiques.
J'espère que vous comprendrez.
Je suis à votre disposition pour en parler.
Bien à vous » ; que le ton particulièrement amène de ce courriel ainsi que les motifs d'ordre financier et stratégique invoqués démontrent que la décision prise par la cliente n'était en rien liée à des motivations tenant à d'éventuels manquements de l'avocate sur la façon dont elle aurait traité le dossier ; que c'est donc pour des convenances personnelles que Mme [B] a décidé de mettre fin à la mission qu'elle avait confiée à Mme [T] [S]-Verrechia dont celle-ci a pris acte dans sa réponse du 15 décembre suivant, tout en invitant sa cliente à reparler de sa décision ; que dès lors la question de l'imputation de la rupture des relations entre les parties ne peut davantage justifier la demande de sursis présentée par Mme [B] ; que par ailleurs celle-ci ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention litigieuse ; que les échanges précités établissent qu'elle a toujours apporté une grande attention dans le suivi de son dossier et infirment la thèse de la signature sous la contrainte ou la pression de l'urgence alors qu'aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que son état psychologique était à cette époque fortement perturbé au point d'altérer son consentement ; que cette convention d'honoraires qui dans la généralité de son objet a vocation à régir l'ensemble des prestations accomplies par l'avocate tant en ce qui concerne la procédure d'appel que celle de référé est cependant caduque dès lors que Mme [T] [S]-Verrechia a été dessaisie avant qu'un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne soit intervenu ; qu'en effet elle prévoit expressément qu'en cas d'appel, ce qui a été le cas pour les deux procédures, les conditions financières de l'intervention de Mme [T] [S]-Verrechia seront reconduites et il ne peut être retenu qu'elle n'aurait eu vocation qu'à concerner la procédure de première instance, certes terminée, de sorte qu'elle devrait recevoir application pour les honoraires au titre de celle-ci ; qu'il convient donc d'analyser les conséquences financières de la rupture du mandat de l'avocate décidée par Mme [B] à la lumière de la clause de dessaisissement laquelle prévoit une alternative, soit les honoraires tels que fixés par la convention, soit le calcul de ceux-ci au temps passé, sur la base d'un taux horaire de 230 euros TTC ; que la deuxième branche de cette alternative renvoie aux critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée lequel doit s'appliquer hors toute convention d'honoraires et correspond également tant à la demande subsidiaire présentée par Mme [T] [S]-Verrechia au cas où la cour n'appliquerait pas la convention d'honoraires du 25 février 2013, qu'aux écritures déposées par Mme [B] (pages 39 à 44) ; que dans le cadre de la procédure de fond l'avocate, outre l'étude du dossier de sa cliente, a saisi le conseil des prud'hommes, a tenu plusieurs rendez-vous avec celle-ci, a rédigé des conclusions de vingt pages qu'elle a dû modifier à plusieurs reprises pour tenir compte des nombreuses corrections apportées par Mme [B] qui était particulièrement exigeante mais qui dans un mail du 23 juillet 2013, après avoir fait une remarque, indiquait que le reste du travail était excellent et réitérait sa satisfaction dans un autre courriel du 23 avril 2014 ; que l'avocate a également participé aux audiences de conciliation et de jugement, a échangé tant par mails que par téléphone avec Mme [B] et le conseil de la partie adverse et a interjeté appel de la décision rendue par le conseil des prud'hommes ; que ces diligences sont effectives, nombreuses et utiles et attestent de l'implication constante de Mme [T] [S]-Verrechia dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient Mme [B] dont les griefs renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile dont elle a saisi le juge de droit commun ; que ces prestations correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 50 heures ; que par ailleurs Mme [T] [S]-Verrechia possède une expérience de 28 années d'exercice de la profession d'avocat, elle détient une spécialité en droit du travail et elle a une qualification spécifique en matière de discrimination ; que dans ces conditions le taux moyen horaire de 192 euros HT retenu par Mme [T] [S]-Verrechia dans ses écritures apparaît tout à fait raisonnable et dès lors il convient de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 9.500 euros HT, étant relevé que la demande qu'elle présente au titre des frais de photocopies diverses doit être écartée ceux-ci n'ayant pas donné lieu à un accord préalable de la cliente ; qu'en ce qui concerne la procédure de référé son utilité, contestée désormais par Mme [B] au motif qu'elle était concomitante à la procédure de fond, résulte cependant de son souhait d'obtenir très rapidement le paiement de ses salaires ; que c'est ainsi qu'elle écrivait dans son mail du 27 janvier 2015 : « (.......) La procédure prud'homale en cours ne dispense pas la juridiction des référés de faire droit immédiatement à la demande de Mme [B] ; Le conseil des prud'hommes en sa formation de référé n'a pas à prendre en considération un quelconque motif qui serait invoqué par l'employeur pour justifier le non-paiement des salaires (......) » ; que la cliente souhaitait ainsi percevoir ses salaires dans les plus brefs délais en raison de sa situation financière catastrophique également invoquée dans ledit mail du 27 janvier 2015 ce qui justifie la procédure mise en oeuvre par l'avocate à laquelle elle adhérait complètement et dont elle la remerciait dans son mail du 20 février 2015 ; que les diligences accomplies à ce titre ont consisté en la rédaction d'un jeu de conclusions de quatre pages en première instance et de vingt-deux pages en cause d'appel, l'échange de très nombreux mails entre les parties, ainsi qu'entre l'avocate et son confrère de la partie adverse, la présence de Mme [T] [S]-Verrechia à l'audience de plaidoirie et des courriers divers ; que dès lors en l'état de ces constatations et eu égard à celles précédemment énoncées sur la qualification de l'avocate, il convient de retenir une durée de travail de 15 heures soit un honoraire de 2.880 euros HT, étant relevé que la proposition faite par Mme [T] [S]-Verrechia dans son mail du 17 juillet 2015 de limiter à la somme de 2.000 euros HT le montant de ses honoraires se présentait comme un geste commercial décidé dans le cadre de la convention d'honoraires ;
1°) ALORS QU'il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en contestation des honoraires versés à Me Bussard-Verrechia, Mme [B] invoquait la nullité de la convention d'honoraires signée le 4 mars 2013 pour vice du consentement, en l'occurrence le dol et la violence économique en soulignant que la convention d'honoraires avait été signée, non pas le 25 février 2013 mais le 4 mars 2013, date précise à laquelle elle venait d'être victime d'un accident du travail et d'être déclarée définitivement inapte à son poste de travail, raisons pour lesquelles son état psychologique était fortement perturbé (conclusions p. 22) ; qu'en retenant dès lors que la convention avait été signée le 25 février 2013 et que Mme [B] ne démontrait « pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention litigieuse » par la raison « qu'aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que son état psychologique était à cette époque fortement perturbé au point d'altérer son consentement », sans répondre au chef de conclusions soutenant le caractère essentiel de la date de la signature de la convention d'honoraires pour apprécier l'état psychologique de la cliente, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la circonstance – à la supposer avérée – selon laquelle Mme [B] aurait apporté une grande attention au suivi de son dossier était sans emport sur l'existence d'un vice du consentement lors de la signature de la convention d'honoraires ; qu'en retenant dès lors que « les échanges précités établissent qu'elle a toujours apporté une grande attention dans le suivi de son dossier et infirment la thèse de la signature sous la contrainte ou la pression de l'urgence », le premier président a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du code civil ;
3°) ALORS QUE les honoraires donnant lieu à taxation devant tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, il appartient au bâtonnier et sur recours, au premier président de la cour d'appel, de prendre en considération l'utilité de la procédure diligentée par l'avocat pour apprécier le montant des honoraires dus par le client ; qu'en l'espèce, Mme [B] avait expressément invoqué le caractère inutile et même « toxique » des diligences de Me [S]-Verrechia relativement à la procédure au fond devant le conseil de prud'hommes en soulignant qu'en introduisant cette procédure, son avocate l'avait privée de toute possibilité d'obtenir la preuve des discriminations subies ; que dès lors, en se bornant à énoncer que ces diligences étaient « utiles » sans répondre aux conclusions soutenant que l'introduction d'une procédure au fond avant toute procédure de référé-probatoire allait à l'encontre des intérêts de la cliente ou était, à tout le moins inutile, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les honoraires donnant lieu à taxation tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme [B] avait fait état de sa situation financière catastrophique en raison de la non-perception de ses salaires et de ses indemnités journalières ; que dès lors, en fixant les honoraires dus à Me Bousard-Verrechia à la somme de 9500 € HT après avoir pris en compte les diligences de l'avocat - étude du dossier, rendez-vous, rédaction de conclusions, participation aux audiences – son expérience professionnelle et sa « spécialité en droit du travail » sans prendre en considération la situation de fortune du client, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.