LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2021
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1102 F-D
Pourvoi n° M 20-11.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 3]), déclarant agir en qualité de représentante du Groupe des victimes PIP, a formé le pourvoi n° M 20-11.130 contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N] [P], déclarant agir en qualité de représentante du Groupe des victimes PIP, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M.M. [T] [J] et [U] [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2021, la SCP Spinosi, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [N] [P], se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP) dans une instance l'opposant à M.M. [T] [J] et [U] [L] ;
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme [N] [P] du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme [N] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] [P] et la condamne à payer à M. [T] [J] et M. [U] [L] la somme globale de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.