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09/12/2021 | FRANCE | N°20-10865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-10865


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1165 F-D

Pourvoi n° Y 20-10.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20

-10.865 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1165 F-D

Pourvoi n° Y 20-10.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.865 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [N] [J],

4°/ à Mme [A] [M], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Axa France Iard.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa,18 décembre 2019), M. [E] est propriétaire du lot n° 84 d'un lotissement, lequel est contigu au lot [Cadastre 6] propriété de M. [W], assuré auprès de la société Axa. Le lot [Cadastre 6] est lui-même contigu au lot n° 4 appartenant à M. et Mme [J].

3. A la suite de travaux de terrassement entrepris sur le terrain de M. [E], un glissement de terrain s'est produit. M. [W] a saisi un tribunal de première instance aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation in solidum de M. [E], de M. et Mme [J] et de la société Axa à réaliser des travaux et à l'indemniser de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire écarter l'expertise amiable de M. [L], et de sa demande d'expertise, de le condamner à payer à M. [W] la somme de 800 000 F CFP correspondant à l'étude géotechnique et celle de 48 342 866 F CFP au titre de la réparation intégrale du dommage matériel, de le condamner au paiement des travaux de reprise du muret et de l'escalier, de le condamner à effectuer les travaux supplémentaires de reprise des terrassements réalisés sur le lot 84 et la servitude d'accès afin soit d'éviter tout rejet d'eau vers les lots 4 et 83 ainsi que le talweg, soit d'aménager un rejet contrôlé des eaux vers le talweg après étude hydraulique, de le condamner à verser à M. [W] la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 600 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, et de le débouter de ses demandes à l'encontre de son assureur, des époux [J] et de M. [W], alors :

« 1°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que dès lors en condamnant M. [E] à payer diverses sommes à M. [W] et débouter le premier de ses demandes à l'égard du second au visa de conclusions déposées par M. [W] le 16 octobre 2019, soit postérieurement à la clôture intervenue 10 octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ce qui l'oblige à s'assurer que les parties ont été à même de débattre contradictoirement des moyens, explications et documents invoqués ou produits aux débats ; que dès lors, en prenant en considération des écritures déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans constater que M. [E] en avait eu communication dans des conditions lui permettant effectivement d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. L'historique de transmission des conclusions électroniques du conseil de M. [W] mentionne comme dernière date de dépôt des conclusions le 9 octobre 2019. Il en résulte que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt fait état de conclusions en réplique récapitulatives n° 2 valant dernier état de ses écritures déposées au greffe de la cour par le conseil de M. [W], le 16 octobre 2019, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

7. M. [E] ne peut donc pas reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions récapitulatives de M. [W], dès lors qu'il en avait reçu communication avant l'ordonnance de clôture et qu'il n'avait sollicité ni le report de cette ordonnance ni aucun délai supplémentaire pour répondre à ces conclusions.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [W] la somme de 800 000 F CFP correspondant à l'étude géotechnique et celle de 48 342 866 F CFP au titre de la réparation intégrale du dommage matériel, de le condamner au paiement des travaux de reprise du muret et de l'escalier, de le condamner à effectuer les travaux supplémentaires de reprise des terrassements réalisés sur le lot 84 et la servitude d'accès afin soit d'éviter tout rejet d'eau vers les lots 4 et 83 ainsi que le talweg, soit d'aménager un rejet contrôlé des eaux vers le talweg après étude hydraulique, de le condamner à verser à M. [W] la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 600 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, et de le débouter de ses demandes à l'encontre des époux [J] et de M. [W], alors « que la responsabilité de l'auteur d'une faute ne peut être engagée que pour autant que l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et un dommage a été établie avec certitude ; que dès lors en retenant, pour considérer que le glissement de terrain litigieux trouvait son origine dans les travaux réalisés par M. [E] et que ce dernier devait être déclaré entièrement responsable des préjudices causés par ce glissement, que l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle « le sinistre aurait pu avoir lieu sans que les travaux de Monsieur [E] ne soient entrepris » serait purement potestative et ne signifierait pas que le sinistre aurait eu lieu, nonobstant les travaux entrepris, sans rechercher si ce constat n'était pas néanmoins de nature à exclure que les travaux aient été une cause nécessaire du dommage et ainsi à rendre le lien de causalité incertain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt relève que M. [E] a entrepris des travaux de terrassement présentant un risque de désordre imminent et certain, au regard de la probabilité très élevée du risque cyclonique, sans prendre les mesures propres à éviter la réalisation de ce risque, que l'imputabilité du dommage subi par le lot de M. [W] aux travaux précités ne saurait être remise en cause par la défaillance invoquée de la canalisation de la servitude de captage des eaux, dès lors que M. [E] en fait une utilisation abusive et a participé à l'altération de son usage en encombrant la servitude de terre remblayée, qu'elle n'est pas non plus contredite par la courbe décrite par l'expert, dès lors que la forme du talweg préexistait au dommage et qu'aucun indice ne permet de caractériser que cette courbe ait d'une quelconque manière concouru comme une cause nécessaire du dommage, qu'il en est de même de la présence du carport et de l'abri à linge reprochés à M. [W], propriétaire du lot n° 83, qu'en effet, même si ces constructions ont contribué à obstruer le petit talweg, force est d'observer qu'en dépit des intempéries violentes qui traversent régulièrement le territoire, ni l'obstruction de ce petit talweg ni l'écoulement désordonné des eaux de ruissellement n'ont jamais été à l'origine d'un désordre.

11. L'arrêt ajoute que l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle : « Le sinistre aurait pu avoir lieu sans que les travaux de M. [E] ne soient entrepris » est purement potestative et ne signifie pas que le sinistre aurait eu lieu, nonobstant les travaux entrepris, que l'expert se limite à évoquer une possibilité qui, en tout état de cause, ne caractérise aucun lien de causalité avec un autre évènement ni aucune cause exonératoire de responsabilité, que dans ce contexte M. [E] ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter une expertise hydrogéologique, alors même qu'il n'a pas satisfait à la prescription impérieuse qui lui a été impartie d'effectuer une étude géotechnique et que toutes les expertises convergent pour identifier que les eaux en provenance du terrassement réalisé par M. [E] se sont déversées par la servitude et ont érodé les matériaux qui servaient de butée de pied au talus qui s'est effondré.

12. En l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qui a procédé à la recherche visée au moyen, a pu en déduire que l'existence d'un lien de causalité direct et certain était établie entre les travaux de terrassement réalisés par M. [E] et les dommages subis par la propriété de M. [W].

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire écarter l'expertise amiable de M. [L], et de sa demande d'expertise, de l'avoir condamné à payer à M. [W] la somme de 800 000 F CFP correspondant à l'étude géotechnique et celle de 48 342 866 F CFP au titre de la réparation intégrale du dommage matériel, de l'avoir condamné au paiement des travaux de reprise du muret et de l'escalier, de l'avoir condamné à effectuer les travaux supplémentaires de reprise des terrassements réalisés sur le lot 84 et la servitude d'accès afin soit d'éviter tout rejet d'eau vers les lots 4 et 83 ainsi que le Talweg, soit d'aménager un rejet contrôlé des eaux vers le talweg après étude hydraulique, de l'avoir condamné à verser à M. [W] la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 600 000 F en réparation de son préjudice moral, et de l'avoir débouté M de ses demandes à l'encontre de son assureur, des époux [J] et de M. [W] ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] [W] a déposé au greffe de la cour le 16 octobre 2019 des conclusions en réplique récapitulatives n° 2 valant dernier état de ses écritures par lesquelles il demande à la cour de : vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V], Vu l'étude du sapiteur choisi par l'expert judiciaire, la société Ginger LBTP, vu le rapport de Monsieur [F] [L], vu les pièces produites aux débats, vu les dispositions de l'article 431-2 du Code de l'environnement, vu les dispositions des articles 640, 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du Code Civil, vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, dire que la cause principale du glissement observé en janvier 2011 sur les propriétés de Monsieur et Madame [J] et de Monsieur [W] était liée à la perte de la butée de pied des remblais par l'érosion liée à la mise en charge du talweg par les eaux provenant de la servitude et du lot 84 en amont en lien avec : - les précipitations liées au passage de la dépression Vania ; - les surfaces mises à nu par les terrassements en cours au niveau du lot 84 et de la servitude d'accès favorisant le ruissellement ; - la création d'un écoulement torrentiel entre la servitude et le talweg et clans le talweg lui-même ; - la mise en oeuvre de remblais de réglage de la plate-forme et de la servitude d'accès modifiant de fait les écoulements au niveau d'une surface initialement en déblai ; constater que Monsieur [E] a défriché vingt ares de sa propriété sans autorisation préalable ; constater que Monsieur [E] a fait l'économie d'une étude d'hydrométrie et géotechnique avant d'entreprendre les travaux sur sa propriété ; constater que Monsieur [E] a fait réaliser des travaux de terrassement en dépit des règles de l'art ; constater que Monsieur [E] a procédé au remaniement inconsidéré de la servitude de captage des eaux de ruissellement du lotissement des Hauts de Robinson ; constater que Monsieur [E] a aggravé la servitude d'écoulement des eaux naturelles dérivant de la situation des lieux, et entière responsabilité s'agissant des conséquences dommageables de celui-ci ; constater que Monsieur et Madame [J] ont contribué à l'aggravation des dommages ; constater, en effet, que Monsieur et Madame [J] n'ont pas entretenu le talweg ; constater que Monsieur et Madame [J] n'ont pas planté dans le talweg une végétation appropriée ; dire que la chute des arbres dans le talweg a contribué au glissement de terrain ; dire que le glissement de terrain est à l'origine de l'instabilité du terrain de Monsieur [W] ; retenir la responsabilité des époux [J] dans les dommages causés à leur voisin Monsieur [W] ; en conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance de Nouméa en date du 5 mars 2018 en ce qu'il a : condamne Monsieur [E] et sa compagnie d'assurance à : - faire faire les travaux de réalisation d'un parement en parois berlinoises tels qu'ils sont décrits par la société Ginger LBTP en page 38 de son étude évaluée en mars 2014 par la société GFC à la somme de 48 342 866 F CFP hors étude géotechnique et hors travaux complémentaires, sauf à réactualiser le devis ; - faire procéder à l'étude géotechnique de type G2 telle que préconisée par le sapiteur qui pourrait s'élever selon l'expert judiciaire à 800 000 F CFP, sauf à réactualiser le montant du devis ; - faire procéder aux travaux complémentaires le cas échéant induits par une intervention sur la propriété de Monsieur [J] ; - faire réaliser les travaux de reprise des terrassements réalisés sur le lot 84 et la servitude d'accès afin soit d'éviter tous les rejets d'eau vers les lots 4, 83 et le talweg, soit d'aménager un rejet contrôlé des eaux vers le talweg ; qu'à cet égard, la société Ginger LBTP précise que cette solution nécessitera une étude hydraulique suivant les volumes rejetés afin de vérifier les risques vis-à-vis des lots 4 et 83, la [Adresse 8] et les terrains en aval ; - dit que l'ensemble des travaux de reprise des désordres devraient débuter dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement à intervenir à peine d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé ce délai ; enjoint à Monsieur et Madame [J] de supporter la réalisation d'une partie des travaux sur leur terrain, lot 4, fonds servant ; condamner Monsieur [E] et sa compagnie d'assurance à régler à Monsieur [W] une somme de 1 000 000 F CFP au titre de son trouble de jouissance ; condamner Monsieur [E] et sa compagnie d'assurance au paiement des travaux de reprise des désordres sur l'escalier et le muret de Monsieur [W], travaux qui devront débuter dans le délai d'un mois qui suivra la fin des travaux principaux sur sa propriété ; l'infirmer pour le surplus ; dire que Monsieur et Madame [J] seront tenus aux mêmes condamnations ; fixer à la somme de 1 000 000 F CFP le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [W] ; confirmer le jugement déféré s'agissant des frais irrépétibles accordés pour la première instance ; y ajoutant, fixer à la somme de 400 000 F CFP le montant des frais irrépétibles au profit de Monsieur [W] pour la procédure d'appel ; débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande d'expertise avant dire droit ; débouter Monsieur [Y] [E], la compagnie AXA France et Monsieur et Madame [J] de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamner in solidum Monsieur et Madame [J], Monsieur [E] et sa compagnie d'assurance aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'ensemble des expertises dont distraction au profit de la SELARL d'Avocat Siggrid Klein aux offres de droit ; Monsieur [W] expose que sa villa est en place depuis 40 ans, que des pluies diluviennes surviennent en Nouvelle-Calédonie tous les 6-7 ans est que jamais rien de tel au glissement constaté le 14 janvier 2011 est survenu jusqu'alors ; que la mauvaise foi de Monsieur [E], qui a reprofilé la servitude après le sinistre après avoir refusé toute gestion des eaux est avérée alors même qu'il est établi par les courriers adressés par les services de l'urbanisme qu'il n'a procédé à aucune étude de sol, n'a communiqué aucun plan d'aménagement et a rendu la servitude inaccessible avec un amas de terre centrale constaté par les colotis ; que les contradictions révélées par l'expert [V] cèdent devant la clarté des conclusions du serviteur Ginger LBTP, analyse partagée par l'expert [L] selon laquelle les eaux non freinées par la végétation arrachée par les travaux réalisés par Monsieur [E] ont emprunté le talweg ; que de nombreux témoins confirment qu'avant les travaux de remblai aucun problème de fuite n'est survenu sur le réseau et que les eaux étaient canalisées par une buse ; que la cause principale de l'effondrement est telle que celle qui a été retenue par le tribunal et réside dans la perte de butée de pied des remblais par l'érosion liée à la mise en charge du talweg par les eaux provenant de la servitude et du lot 84 en amont ; que les responsabilités en incombent : - à Monsieur [E], qui en a convenu dans son courrier du 27 novembre 2011 et qui a fait l'économie d'une étude d'hydrométrie, a réalisé un terrassement en dehors des règles de l'art, a remanié de manière impropre la servitude de captage des eaux de ruissellement, et a aggravé in fine la servitude d'écoulement des eaux naturelles ; - aux époux [J], qui ont laissé pousser des arbres géants inadaptés au talus, qui ne l'ont pas entretenu, qui persistent à invoquer le rôle causal d'un microtalweg alors qu'il a été constaté que celui-ci est inactif, qui, étant propriétaires du fonds inférieur doivent stabiliser leur terrain et laisser l'accès à leur propriété pour permettre la reprise des travaux de confortation du talus ; que la compagnie AXA doit enfin sa garantie au titre des conséquences de la garantie responsabilité civile souscrite ; (?) ; que l'affaire a été clôturée à la date du 10 octobre 2019, fixée au 17 octobre 2019 pour être plaidée ;

1°) ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que dès lors en condamnant M. [E] à payer diverses sommes à M. [W] et débouter le premier de ses demandes à l'égard du second au visa de conclusions déposées par M. [W] le 16 octobre 2019, soit postérieurement à la clôture intervenue 10 octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ce qui l'oblige à s'assurer que les parties ont été à même de débattre contradictoirement des moyens, explications et documents invoqués ou produits aux débats ; que dès lors, en prenant en considération des écritures déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans constater que M. [E] en avait eu communication dans des conditions lui permettant effectivement d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [W] la somme de 800 000 F CFP correspondant à l'étude géotechnique et celle de 48 342 866 F CFP au titre de la réparation intégrale du dommage matériel, de l'avoir condamné au paiement des travaux de reprise du muret et de l'escalier, de l'avoir condamné à effectuer les travaux supplémentaires de reprise des terrassements réalisés sur le lot 84 et la servitude d'accès afin soit d'éviter tout rejet d'eau vers les lots 4 et 83 ainsi que le Talweg, soit d'aménager un rejet contrôlé des eaux vers le talweg après étude hydraulique, de l'avoir condamné à verser à M. [W] la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 600 000 F en réparation de son préjudice moral, et de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre des époux [J] et de M. [W] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article 1383 du code civil de Nouvelle-Calédonie : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence." ; qu'en l'espèce, la chronologie des circonstances ayant précédé le dommage survenu le 14 janvier 2011 établit que dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire : - l'attention de Monsieur [E] a été attirée par la Direction de l'Equipement de la Province Sud sur "l'impérieuse nécessité" de faire réaliser une étude géotechnique "sans laquelle aucune instruction ne pourra être possible" en raison de la "topographie difficile et de la qualité moyenne du sol de la parcelle" ; - il lui a été demandé, concernant les terrassements déjà effectués, "de mettre en oeuvre les moyens nécessaires (sur recommandations du bureau d'études géotechnique) pour sécuriser et stabiliser les talus, plate-forme et rampe d'accès afin d'éviter tout danger envers le voisinage" ; - concernant le remblai de la servitude la mairie indiquait : "je vous rappelle que nous attendons toujours le plan d'aménagement et les solutions pour gérer les eaux de ruissellements. De plus une note de calcul doit être fournie pour vérifier si le dimensionne ment de la buse existante sera suffisant." ; - concernant les relations entre voisins la mairie signalait à Monsieur [E] : "le foncier entre votre propriété et celle de Monsieur [W] et Monsieur [J] appartient toujours au lotisseur et il est nécessaire d'obtenir son autorisation à moins que le syndicat des propriétaires en ait le pouvoir." ; qu'il apparaît que nonobstant les déclarations de Monsieur [E] résultant du courrier précité du 8 novembre 2010, ("le projet de construction d'une maison d'habitation sur ma propriété et l'utilisation de la servitude de captage ont reçu l'approbation et l'autorisation écrite des services techniques de la mairie du [Localité 5] et du syndicat des copropriétaires ; ces autorisations étaient d'ailleurs nécessaires à l'obtention du permis de construire.") aucune approbation écrite des services de la mairie ne pouvait être donnée pour l'utilisation de la dite servitude puisque cette autorisation relevait du seul syndicat des copropriétaires qui ne pouvait la donner faute d'avoir été destinataire ainsi qu'il a été relevé plus haut : - des modalités retenues pour évacuer les eaux de ruissellement de son lot le long de la servitude ainsi que le long de la [Adresse 4] ; - de la justification de l'enlèvement de toute la terre encombrant la servitude et de sa remise dans l'état initial ; que Monsieur [E] ne peut nier avoir pris à l'époque la pleine mesure des obligations lui incombant puisqu'il déclare dans le même courrier "la canalisation et le drainage des eaux de ruissellement, l'accès au captage d'eau par les services de la mairie du [Localité 5] et la sécurisation des tuyaux d'adduction d'eau des riverains seront naturellement pris en compte" (?) tandis que le syndicat lui rappelle le 7 décembre 2010 : "Vous ne pouvez pas ignorer les questions et interrogations (du voisinage) face à une servitude détériorée, encombrée de terre, et devenue impraticable depuis les travaux engagés sur votre terrain, il y a maintenant presque 1 an. D'ailleurs les écoulements de boue ont eu lieu sur les parcelles avoisinantes après plusieurs fortes pluies. (...) Depuis un an nous nous trouvons avec une servitude inaccessible, avec un important amas de terre central et une pente fortement modifiée. (?) De ce fait nous vous demandons : 1) un plan en bonne et due forme de l'accès à votre terrain par la servitude et indiquant clairement comment vous souhaitez l'emprunter ; 2) de faire enlever dans les meilleurs délais toute la terre encombrant la servitude et de remettre celle-ci dans l'état où elle était initialement." ; que les circonstances ayant précédé la survenance du dommage ayant été décrites, il convient de s'attacher aux constatations de l'expert judiciaire, Monsieur [V] qui sont les suivantes : « Nous avons relevé ainsi que notre sapiteur du LBTP les désordres suivants : - Lors du passage du cyclone Vania en janvier 2011, un glissement de terrain s'est produit en limite de propriété Nord du [Adresse 4] appartenant à Monsieur [W], au [Adresse 4], sur la commune du [Localité 5] ; - La tête de glissement se situe actuellement en bordure du car port dont l'assise de la dalle-radier est en partie sous-cavée ; - Un sous-cavage est de même visible au niveau de l'escalier en béton qui devait permettre l'accès à l'escalier d'accès au niveau rez-de-jardin de la villa, il présente des fissures de tassements avec des ouvertures d'ordre millimétrique à centimétrique ; - L'examen visuel du glissement montre chez Monsieur [J] ; - Des arbres couchés ; - Un arrachement limité à la zone glissée ; - Des dégâts causés en aval du glissement lié à la chute des arbres et aux transports solides (coulées de débris) sur la propriété de Monsieur [J] et jusqu'à la [Adresse 8] » ; que l'expert identifie les causes des désordres de la manière suivante « Pour notre sapiteur en géotechnique le LBTP, les causes du glissement de terrain sont les suivantes ; - la cause principale du glissement du talus est due à la perte de la butée de pied du talus qui a été érodé par la mise en charge très importante du talweg alimenté par les eaux provenant de la servitude d'accès en amont, collectant les eaux de ruissellement provenant des terrassements du lot 84, appartenant à Monsieur [E], et en partie de celle de la servitude elle-même avec : - les importantes précipitations liées au passage de la dépression Vania avec des cumuls sur 24 h comparables au record de 1950 pour la station de [Localité 7] ; - les surfaces mises à nu par les terrassements en cours au niveau du lot 84 et de la servitude d'accès ; - la création d'un écoulement torrentiel entre la servitude et le talweg et dans le talweg lui-même ; - la mise en oeuvre de remblais de réglage de la plate-forme de la servitude d'accès ; - la présence d'une courbe dans le talweg au niveau du talus glissé ayant vraisemblablement favorisé, sur sa partie convexe, le ravinement des terrains, entraînant le glissement des talus de l'albizzia et de l'araucaria et du pinus puis la création d'une coulée de débris avec transports des troncs jusqu'au niveau de la [Adresse 8]. Les écoulements torrentiels auraient ainsi érodé les pieds du talus de lot 83 induisant une perte de la butée de pied, des fissures dans les remblais du talus, la création de lignes d'écoulements d'eau au sein de ces remblais puis le glissement du talus. Cette érosion des pieds du talus a été facilitée par la présence des pieds des remblais dans l'emprise du talweg. Les dispositions et les aménagements réalisés en phase chantier afin de gérer les eaux de ruissellement dans le cadre des travaux de terrassement en cours sur le lot 84 ainsi que les travaux d'aménagement de l'accès à ce dernier n'ont pas été suffisantes pour empêcher les coulées de boues et le glissement observés sur le lot 4 ainsi que les écoulements torrentiels observés au niveau du talweg. La largeur de la plate-forme de la servitude d'accès n'a pas été suffisante pour collecter les eaux et assurer leur renvoi vers le fossé amont aménagé au niveau de la servitude. L'espace décapé entre le pied de talus des remblais de la voie et la ligne des arbres a visiblement favorisé le renvoi d'une partie des eaux de ruissellement provenant du lot 84 vers le talweg. A priori, compte tenu du dévers aménagé au niveau de ces remblais, un élargissement du remblai jusqu'au niveau de la ligne d'arbre ou la rupture de pente aurait probablement permis de limiter ces apports d'eau vers le talweg. Dans les documents fournis pour l'étude, il n'est pas fait mention d'une étude d'assainissement et de gestion des eaux dans le cadre de ces travaux de terrassement et d'aménagement du lot 84 et de la servitude d'accès vis-à-vis de la bonne adaptabilité des exutoires pour les eaux rejetées ([Adresse 4] et [Adresse 8]). Les éléments fournis n'indiquent pas que le talweg devait permettre le rejet des eaux du chantier en phase chantier ou définitive. L'expert conclut : " Le terrain de Monsieur [E] est séparé du terrain de Monsieur [W] et de Monsieur [J] par une servitude d'accès à un captage. Monsieur [E] a fait réaliser les travaux de terrassement sur son terrain en utilisant la servitude. Concernant les causes et les responsabilités de chacun, je tiens à rappeler les éléments suivants : L'origine du glissement de terrain constaté chez Monsieur [W] et Monsieur [J] est multiple : Tout d'abord, il y a des conditions exceptionnelles de pluviométrie liées au passage de la dépression tropicale Vania. Concernant Monsieur [E], les eaux, en provenance du terrassement de celui-ci, se sont déversées, par l'intermédiaire de la servitude, dans un talweg existant et ont enlevé des matériaux qui servaient de butée de pied du talus qui s'est effondré. Le sol étant parti, des arbres se sont couchés et les arrachements des racines ont accentué le phénomène. Le talweg était existant, des eaux transitaient par-là bien avant que les aménagements ne soient réalisés. Le sinistre aurait pu avoir lieu sans que les travaux de Monsieur [E] ne soient entrepris. Monsieur [E] a été prévenu des risques liés à son terrassement, à plusieurs reprises, sans prendre les mesures nécessaires de protection qu'on lui demandait. Monsieur [E] a, pour nous, une part de responsabilité car il était prévenu des risques et surtout parce qu'il a entrepris des travaux sur la servitude en remblayant et créant un fossé pour éviter de diriger les eaux vers le talweg. En prenant ces mesures conservatoires, il actait donc qu'il avait une part de responsabilité dans le glissement de terrain. Concernant le terrain de Monsieur [W], Monsieur [W] a, pour nous aussi, une part de responsabilité. Les précédents propriétaires de son terrain ont remblayé le sol dans la pente et déversé des matériaux sur une grande hauteur sur la propriété de Monsieur [J]. Les précédents propriétaires du terrain de M [W] ont aussi rebouché un petit talweg qui aurait pu, en ramenant de l'eau dans les remblais, modifier la cohésion des matériaux en remblais et concentrer des eaux dans les remblais qui ont glissé. Monsieur [W], suivant les dires de Monsieur [J], devrait aussi gérer les eaux en provenance de son habitation, de sa piscine et de sa plate-forme car ces eaux se déversent chez lui (M. [J]). Monsieur [W] a subi, à la suite du glissement de terrain, un sous- cavage aux droits de son car-port, et quelques petits ouvrages (escalier et mur) ont bougé et se sont fissurés. Concernant Monsieur [J], c'est lui qui a subi le passage des eaux torrentielles qui a déraciné ses arbres et abîmé son terrain. Celui-ci nous a confirmé qu'il ne subissait plus aucun désordre et que la nature avait repris ses droits en recolonisant le talweg. Il nous a précisé avoir payé 1.579.316 Francs CFP de réparation. Concernant les travaux de reprise que nous avons fait chiffrer deux solutions : La première solution : c'est la réalisation d'un mur en gabions que nous avons estimé à la somme de 20.380.500 francs CFP, en prenant comme base un devis de l'entreprise de terrassement Bourgade. La deuxième solution: c'est la réalisation d'une micro berlinoise qui comprend aussi l'aménagement du talus restant et du talweg qui a été chiffré par l'entreprise Forasol/GFC pour la somme de 48.342,866 francs CFP » ; que les conclusions de l'expert judiciaire s'appuient entièrement sur le rapport d'étude géotechnique du sapiteur Ginder LBTP établi le 2 janvier 2013 selon lequel : "Dans le cas du glissement deux hypothèses ont été envisagées : - soit une arrivée importante d'eau au niveau de la plate-forme de la villa du lot 83 par défaut d'assainissement ou fuite réseaux ; - soit une mise en charge importante du talweg liée à des apports d'eau importants depuis la servitude d'accès et le lot 84. Cette mise en charge a conduit suite une érosion du pied de talus puis à la création d'une ligne piezométrique en pied de talus. L'assainissement de la plate-forme de la villa apparaît globalement satisfaisant avec des formes de pentes, des bordures bétonnées en tête du talus et un fossé bétonné en pied du talus côté talweg et un fossé bétonné en pied de talus côté Est de la plate-forme. Il n'a pas été observé de fuite ou de ruptures de réseaux au niveau du lot 83. Il doit donc être considéré comme facteur déclenchant du glissement la mise en charge du talweg en pied de talus. En l'absence de pluie le talweg est sec. Sa mise en charge se fait uniquement lors des précipitations importantes. Toutefois il semble que rien de comparable à janvier 2011 n'avait été observé depuis au moins la fin des années 70 (?) Comme l'indique le bulletin climatique pour le mois de janvier 2011 du service de la Nouvelle-Calédonie la dépression tropicale forte Vania a été un événement climatique exceptionnel pour le territoire avec un cumul de précipitations de 255.2 mm en 24 heures du 14 au 15 janvier 2011 (...) Cette érosion des pieds de talus a été facilitée par la présence des pieds de remblais dans l'emprise du talweg. Les dispositions et les aménagements réalisés en phase de chantier afin de gérer les eaux de ruissellement dans le cadre des travaux de terrassement en cours sur le lot 84 ainsi que les travaux d'aménagement de l'accès à ce dernier n'ont pas été suffisantes pour empêcher les coulées de boue et le glissement observé sur le lot 4 ainsi que les écoulements torrentiels observés au niveau du talweg. La largeur de la plate-forme de la servitude d'accès n'a pas été suffisante pour collecter les eaux et assurer leur renvoi vers le fossé amont aménagé au niveau de la servitude. L'espace décapé entre le pied de talus des remblais de la voie et la ligne des arbres a visiblement favorisé le renvoi d'une partie des eaux de ruissellement provenant du lot 84 vers le talweg. A priori compte tenu du dévers aménagé au niveau de ces remblais un élargissement du remblai jusqu'au niveau de la ligne d'arbre ou la rupture de pente aurait probablement permis de limiter ces apports d'eau vers le talweg. Dans les documents fournis pour l'étude il n'est pas fait mention d'une étude d'assainissement et de gestion des eaux dans le cadre de ces travaux de terrassement et d'aménagement du lot 84 et de la servitude d'accès vis-à-vis de la bonne adaptabilité des exutoires pour les eaux rejetées ([Adresse 4] et [Adresse 8]) Les éléments fournis n'indiquent pas que le talweg devait permettre le rejet des eaux du chantier en phase chantier ou définitive. Le front du glissement affecte l'ensemble du talus du carport depuis le talus de l'albizia jusqu'au talus de l'araucaria et du pinus » ; que les conclusions de l'expert [L] mandaté par Monsieur [W] reprennent entièrement les constatations de l'expert [V] et du sapiteur Ginger LBTP en y ajoutant que la constitution du sol de la plate-forme de la maison de Monsieur [W] est en déblai sur la moitié Sud-Est et en remblai sur la partie Nord-Est sans que la zone remblayée intéresse la zone éboulée : selon l'expert, ce point exonère Monsieur [W] de responsabilité dans l'éboulement ; que cette expertise amiable non contradictoire a été versée aux débats. Elle est corroborée par l'expertise judiciaire, les constatations du sapiteur et tous les autres éléments, constats, avis, témoignages, produits aux débats ; qu'elle vaut à titre de renseignement et ne saurait être écartée des débats. Monsieur [E] ne saurait prospérer en cette demande ; que les conclusions de l'expert [U] mandaté par Monsieur [E] mettent en exergue sur les causes du sinistre : « 1- Les conséquences des précipitations consécutives à la dépression à caractère cyclonique VANTA (aggravées par des secousses sismiques qui ont été simultanément enregistrées). 2- les défaillances itératives de la canalisation qui dessert les propriétés [O] et [W]. 3- les dysfonctionnements des dispositifs de gestion des eaux périphériques de la propriété [W]. 4- Les apports de terre impropres à leur destination qui ont été poussés le long de la limite des propriétés [W] et [J] » ; que cet expert souligne également le rôle de : "la mise en oeuvre de remblais impropres à leur destination pour agrandir de quelques m2 la superficie de l'assise foncière situés en contrebas de la servitude et la construction d'éléments bâtis sur des sols inappropriés et instables sans prendre en considération les règles élémentaires de sécurité. » ; que l'avis de l'expert [G] ne saurait être pris en compte dès lors que cet expert a expressément fait savoir à son mandant Monsieur [E] qu'en conséquence des éléments portés à sa connaissance par son contradicteur, postérieurement à la rédaction de l'avis, il retirait purement et simplement celui-ci ; sur ce, que la preuve de la relation de cause à effet est un fait qui s'établit par tous moyens y compris par présomptions, lesquelles selon les dispositions de l'article 1353 du code civil doivent être graves, précises et concordantes ; qu'il convient de constater de manière liminaire que Monsieur [E] avait une parfaite connaissance des risques inhérents aux travaux de terrassement qu'il a entrepris, en surplomb du lot 83, faisant craindre un risque d'éboulement puisqu'il a été informé : - de la nécessité de faire réaliser préalablement une étude hydrogéologique, en raison de la topographie difficile des lieux, - de la nécessité de sécuriser et de stabiliser le talus et la plate-forme, - de la nécessité de faire une rampe d'accès afin d'éviter tout risque pour le voisinage, - de son obligation de fournir un plan d'aménagement ainsi que les solutions pour gérer les eaux de ruissellements, - de la nécessité de vérifier si le dimensionnement de la buse existante pour l'écoulement des eaux de ruissellement serait suffisant ; qu'il est établi que Monsieur [E] n'a satisfait à aucune de ces prescriptions et qu'il a entrepris des travaux de terrassement présentant un risque de désordre imminent et certain, au regard de la probabilité très élevée du risque cyclonique, particulièrement entre les mois de novembre et de février, sans prendre les mesures propres à éviter la réalisation de ce risque ; qu'il faut en effet rappeler que la probabilité du risque cyclonique en Nouvelle-Calédonie, est la plus élevée du Pacifique Sud et que cette donnée, de notoriété publique, est toujours intégrée dans les normes de construction sur le territoire ; que l'imputabilité du dommage subi par le lot 83 aux travaux précités ne saurait être remise en cause par la défaillance invoquée de la canalisation de la servitude de captage des eaux dès lors que Monsieur [E] en fait une utilisation abusive et a participé à l'altération de son usage en encombrant la servitude de terre remblayée ; qu'elle n'est pas non plus contredite par la courbe décrite par l'expert [V], située dans le talweg au niveau du talus qui aurait favorisé le ravinement dès lors que la forme de ce talweg préexistait au dommage et qu'aucun indice ne permet de caractériser que cette courbe ait d'une quelconque manière concouru comme une cause nécessaire du dommage ; qu'il en est de même de la présence du carport et de l'abri à linge reprochés à Monsieur [W], propriétaire du lot [Cadastre 6] : ces constructions dont l'illicéité invoquée n'est pas démontrée, sont présentes sur cette parcelle depuis plus de 30 ans, ce point ne fait pas litige et, s'il est exact que l'écoulement des eaux de ruissellement n'est pas gérée en conformité avec les prescriptions du cahier des charges, cela rie suffit pas à caractériser une présomption de causalité ; qu'en effet, même si ces constructions ont contribué à obstruer le petit talweg, là encore force est d'observer qu'en dépit des intempéries violentes qui traversent régulièrement le territoire, ni l'obstruction de ce petit talweg ni l'écoulement désordonné des eaux de ruissellement n'ont jamais été à l'origine d'un désordre. La présence de ces constructions ne peut donc sérieusement être suspectée d'être une cause nécessaire du dommage ; que l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle : « Le sinistre aurait pu avoir lieu sans que les travaux de Monsieur [E] ne soient entrepris » est purement potestative et ne signifie pas que le sinistre aurait eu lieu, nonobstant les travaux entrepris. L'expert se limite à évoquer une possibilité qui, en tout état de cause, ne caractérise aucun lien de causalité avec un autre événement ni aucune cause exonératoire de responsabilité ; que dans ce contexte Monsieur [E] ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter une expertise hydrogéologique, alors même qu'il n'a pas satisfait à la prescription impérieuse qui lui a été impartie d'effectuer une étude géotechnique et que toutes les expertises convergent pour identifier que les eaux en provenance du terrassement réalisé par Monsieur [E] se sont déversées par la servitude et ont érodé les matériaux qui servaient de butée de pied au talus qui s'est effondré ; que la mise en charge du talweg par les eaux provenant du lot n°84 trouve donc son origine dans l'inconséquence de Monsieur [E] qui a entrepris des travaux de terrassement générateurs d'une menace de dommage imminente et certaine ainsi qu'il a été démontré plus haut ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité entière de Monsieur [E] dans la survenance du dommage ; que la responsabilité de Monsieur et Madame [J] propriétaires du lot n°4 ; que contrairement à ce qui a été jugé, la responsabilité des époux [J] est recherchée non pas sur un plan objectif dans les conditions posées par les dispositions de l'article 1384 du code civil, à raison du dommage causé par la chute des arbres dont ils sont gardiens, (cette chute ayant eu lieu sur leur propre terrain) mais à raison de la faute qui leur est imputable pour n'avoir pas veillé au bon entretien de leur parcelle et avoir de ce fait contribué à l'aggravation du dommage subi par Monsieur [W] ; qu'il apparaît qu'il ne peut être imputé à Monsieur et Madame [J] aucune faute à raison d'un défaut d'entretien de leur terrain qui aurait participé à l'aggravation du dommage dès lors que l'expert [V] relève en son rapport page 30 que les arbres plantés par les époux [J] sur leur terrain ont un rôle de protection des terres et qu'il doit en être déduit que seule la violence du cyclone est à l'origine de leur chute sur leur propre terrain ; que Monsieur [W] sera débouté de ce chef et le jugement confirmé sur ce point ; sur la responsabilité de Monsieur [W] propriétaire du lot [Cadastre 6] ; qu'il a été démontré par l'examen de chacun des moyens opposés par Monsieur [E] et repris pour partie par Monsieur et Madame [J] qu'aucune imputabilité du dommage ne pouvait être attribuée à Monsieur [W] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, même par négligence ou imprudence, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il appartient à celui qui invoque une créance de dommages et intérêts de démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux premiers ; que l'article 640 du même code pose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire inférieur ne peut donc point élever de digue qui empêche cet écoulement, mais le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'en l'espèce, [S] [W] est convaincu que les causes de glissement de son terrain durant le passage du cyclone Vania, et alors que sa propriété avait connu d'autres dépressions. sont les comportements fautifs de son voisin dont la propriété est située en amont ; qu'il reproche en effet à celui-ci : - d'avoir défriché plus de 20 hectares de son terrain sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la Province Sud ; - d'avoir commencé les travaux de terrassement de son terrain sans étude d'hydrométrie et de géotechnie préalable malgré les demandes en ce sens de la mairie et du syndicat de copropriétaires du lotissement ; - d'avoir usé de la servitude de captage des eaux de ruissellement pour accéder à son terrain et surtout de l'avoir remblayée ; qu'il considère que ces comportements fautifs ont causé l'éboulement de son terrain le 15 janvier 2011 en ce que les eaux générées par les précipitations du phénomène cyclonique ont dévalé le terrain défriché du voisin, été bloquées par l'amas de terre accumulée sur la servitude d'écoulement des eaux que ce dernier a remblayée, ont dévalé celle-ci pour la traverser sous forme d'un torrent qui a emporté la rive exposée du talweg situé en partie nord de sa propriété et sur celle des consorts [J] au lieu de s'évacuer comme par le passé par une buse prévue à cette fin pour finir par emporter des dizaines de mètres cubes de terre et laisser un vide béant en bordure de son carport et des escaliers descendant dans son jardin ; que le 13 février 2012, [T] [V], expert judiciaire, s'est transporté sur les lieux et a relevé que lors du passage du cyclone un an plus tôt, un glissement d'un pan de terrain de la propriété de [S] [W] s'était produit en limite nord, la tète du glissement se trouvant en bordure du carport dont l'assise de la dalle-radier s'est trouvée en partie sous cavée ; que l'expert a ajouté que le sous cavage était également visible au niveau de l'escalier en béton qui devait donner accès à l'escalier vers le niveau rez-de-jardin de la villa, ce dernier présentant des fissures de tassement avec des ouvertures d'ordre millimétrique à centimétrique ; que le sapiteur en géotechnie, Ginger LBTP, dans un rapport complet, exhaustif, documenté et technique, a exclu comme causes possibles du glissement du talus tant un défaut d'assainissement, celui de la villa apparaissant globalement satisfaisant, que des fuites de réseaux, les quelques fuites observées étant insuffisantes à faire s'effondrer le talus ; qu'il a fini par attribuer la cause principale du glissement de terrain à la perte de la butée du pied de talus qui a été érodé par la mise en charge très importante du talweg alimentée par les eaux provenant de la servitude d'accès en amont collectant les eaux de ruissellement provenant des terrassements du lot 84 appartenant à [Y] [E] et en partie de celle de la servitude elle-même avec : - les importantes précipitations liées au passage de la dépression Vania avec des cumuls sur 24 heures comparables au record de 1950 pour la station de [Localité 7], - les surfaces mises à nue par les terrassements en cours au niveau du lot 84 et de la servitude d'accès favorisant le ruissellement, - la création d'un écoulement torrentiel entre la servitude et le talweg et dans le talweg lui-même, - la mise en oeuvre de remblais de réglage de plate-forme de la servitude d'accès modifiant de fait les écoulements au niveau d'une surface initialement en déblai, - la présence d'une courbe dans le talweg au niveau du talus glissé ayant vraisemblablement favorisé, sur sa partie convexe, le ravinement des terrains, entraînant le glissement des talus de l'albizia et de l'araucaria, la création d'une coulée de débris avec transport des troncs jusqu'au niveau de la [Adresse 8] ; que [I] [X] de la société Excal qui avait été mandaté par l'assureur de [S] [W] avait relevé les mêmes causes ; qu'il s'ensuit que les dispositions et les aménagements réalisés en fin de chantier par [Y] [E] afin de gérer les eaux de ruissellement dans k cadre des travaux de terrassement de son lot 84 situé en surplomb n'ont pas été suffisants pour empêcher les coulées de boue puis le glissement de terre observé sur le lot 83 ainsi que les écoulements torrentiels observés au niveau du talweg ; que le sapiteur a notamment relevé qu'un élargissement du remblai au niveau de la ligne d'arbre ou de la rupture de la pente aurait probablement permis de limiter ces apports d'eau vers le talweg ; que [Y] [E] a donc commis des fautes dans le cadre des travaux de terrassement de son lot en n'adoptant pas les dispositions et aménagements suffisants qu'une étude d'hydrométrie et géotechnique, vainement réclamée par la mairie du [Localité 5] et le syndicat de copropriétaires du lotissement aurait pourtant révélés, la circonstance que la mairie et le syndicat des copropriétaires l'avaient autorisé à user de la servitude d'écoulement des eaux ainsi que le caractère exceptionnel des précipitations devenant alors sans emport ; qu'en effet, les différentes études démontrent que l'afflux d'eau dans le talweg ayant provoqué ensuite l'érosion du pied du talus qui s'est effondré n'était pas inéluctable lors du passage de la dépression cyclonique puisque des mesures pouvaient être prises, le syndicat de la copropriété du lotissement et la mairie ayant d'ailleurs suffisamment alerté le propriétaire du fonds situé en surplomb compte tenu de la typologie du paysage et de la soumission de la zone du pacifique aux phénomènes cyclonique ; que s'y ajoutent les conséquences du défrichement de plus de vingt hectares sans autorisation préalable, ce qui n'est pas contesté et ce que confirme la Province Sud par lettre du 12 janvier 2012 ; mais que, [T] [V] affirme, de façon péremptoire, que le fait pour les auteurs de [S] [W] d'avoir comblé il y a plus de trente ans des remblais lors du terrassement du lot 83 et d'avoir rebouché un petit talweg qui aurait pu en ramenant l'eau dans les remblais modifier la cohésion des matériaux en remblais et concentrer les eaux dans les remblais « n'a rien arrangé du tout » ; que [F] [L] ingénieur en génie civil, fait cependant justement remarquer que si l'on examine le croquis de la propriété de [S] [W] dressé par k géologue. Ginger LBTP, on s'aperçoit que la constitution du sol de la plate-forme de la maison érigée sur le lot 83 en 1976 est en déblai sur la moitié sud-est et en remblai sur la partie nord-est, sans que la zone remblayée intéresse la zone éboulée ; que d'ailleurs encore, le géologue avait relevé que compte tenu de la taille de l'albizia situé devant le carport, il était difficile de penser qu'il ait été planté dans le remblai ; que [Y] [E] doit donc être déclaré entièrement responsable des préjudices causés par le glissement de terrain en ce compris le coût de réfection du muret et de l'escalier vers le jardin qui ont subi des désordres (fissures) du fait de l'effondrement du talus, des coulées de boues et des transports à grande vitesse des arbres arrachés ;

1°) ALORS QUE la responsabilité de l'auteur d'une faute ne peut être engagée que pour autant que l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et un dommage a été établie avec certitude ; que dès lors en retenant, pour considérer que le glissement de terrain litigieux trouvait son origine dans les travaux réalisés par M. [E] et que ce dernier devait être déclaré entièrement responsable des préjudices causés par ce glissement, que l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle « le sinistre aurait pu avoir lieu sans que les travaux de Monsieur [E] ne soient entrepris » serait purement potestative et ne signifierait pas que le sinistre aurait eu lieu, nonobstant les travaux entrepris, sans rechercher si ce constat n'était pas néanmoins de nature à exclure que les travaux aient été une cause nécessaire du dommage et ainsi à rendre le lien de causalité incertain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE, dans son rapport, l'expert judiciaire [V] faisait valoir que l'origine du glissement de terrain constaté chez Monsieur [W] et Monsieur [J] était multiple puisqu'au-delà du terrassement réalisé par M. [E], elle résidait dans les conditions exceptionnelles de pluviométrie liée au passage de la dépression tropicale Vania, avec des cumuls comparables aux records de 1950, dans la présence d'une courbe dans le Talweg favorisant le ravinement des terrains et dans le fait que les précédents propriétaires du terrain de M. [W] avait remblayé le sol dans la pente et déversé des matériaux sur une grande hauteur sur la propriété de M. [J] et avaient rebouché un petit talweg, ce qui avait concentré les eaux dans les remblais ; que dès lors en énonçant, pour considérer que le glissement de terrain litigieux trouvaient son origine uniquement dans les travaux réalisés par M. [E] et dire ce dernier entièrement responsable des préjudices causés par ce glissement, que l'expert judiciaire ne caractériserait aucun lien de causalité avec un autre événement ni aucune cause exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de M. [V], en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°) ALORS, en outre, QUE l'expert énonçait qu'au titre des causes du glissement de terrain figurait « la présence d'une courbe dans le talweg au niveau du talus glissé ayant vraisemblablement favorisé, sur sa partie convexe, le ravinement des terrains, entraînant le glissement des talus de l'albizzia et de l'araucaria et du pinus puis la création d'une coulée de débris avec transports des troncs jusqu'au niveau de la [Adresse 8] » ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que le dommage était imputable aux travaux réalisés par M. [E] et que ce dernier devait être déclaré entièrement responsable des préjudices causés par ce glissement, que la courbe décrite par l'expert [V] située dans le talweg au niveau du talus ne pouvait contredire cette imputabilité dès lors que la forme de ce talweg préexistait aux dommages et « qu'aucun indice ne permet de caractériser que cette courbe est d'une quelconque manière concouru comme cause nécessaire du dommage », après avoir pourtant constaté qu'il résultait de l'expertise, que cette courbe avait favorisé les raffinements terrain et entraîné le glissement du talus puis la création d'une coulée de débris avec transport des troncs jusqu'au niveau de la rue, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1382 et 1983 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4°) ALORS QUE, à tout le moins, les jugements doivent être motivés ; qu'en écartant les conclusions de l'expert qui indiquaient une multiplicité de cause au sinistre, sans s'expliquer sur les raisons ni indiquer les pièces versées aux débats sur lesquelles elle s'est fondée pour exclure tout lien de causalité entre le sinistre et le phénomène météorologique exceptionnel ainsi que le remblayage du sol dans la pente et les matériaux déversés sur la propriété de M. [J] par les précédents propriétaires du bien de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10865
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-10865


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10865
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