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18/12/2019 | FRANCE | N°19/001197

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 02, 18 décembre 2019, 19/001197


No de minute : 54

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 18 Décembre 2019

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 19/00119 - No Portalis DBWF-V-B7D-QOH

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Novembre 2019 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no :19/49)

Saisine de la cour : 22 Novembre 2019

APPELANTE

LA SARL BMS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en

exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau...

No de minute : 54

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 18 Décembre 2019

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 19/00119 - No Portalis DBWF-V-B7D-QOH

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Novembre 2019 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no :19/49)

Saisine de la cour : 22 Novembre 2019

APPELANTE

LA SARL BMS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en chambre du conseiler, devant la cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Ange SENTUCQ.

Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par un arrêt prononcé par cette cour le 21 novembre 2019, dans le litige opposant la SARL BMS à la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dite CAFAT, la CAFAT, entre autres dispositions, a été condamnée aux dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2020, sur saisine d'office de la cour, en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, aux fins qu'il soit statué sur l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt relativement à la condamnation de la partie succombante aux dépens.

A l'audience, la SARL BMS a fait valoir qu'il ne saurait être admis que la condamnation de la CAFAT aux dépens soit rectifiée sur le fondement de l'erreur matérielle alors que cette condamnation est justifiée par les dispositions de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui, bien que rappelant le principe général de gratuité de l'accès à la justice, ne prévoit pas pour autant une dispense de frais, les frais de signification étant en l'occurrence le préalable nécessaire à la poursuite de l'exécution de l'arrêt, de même dans les cas où une partie n'est pas touchée par la notification effectuée par le greffe de la juridiction.

La CAFAT, se prévalant de la jurisprudence relative à l'application des dispositions de l'article R 144-10 du code de sécurité sociale métropolitain, soutient que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite est sans frais et que le greffe, dans la procédure applicable en Nouvelle-Calédonie, assume la charge de la notification aux parties des décisions rendues en matière sociale ce qui est exclusif des rémunérations tarifées.

SUR QUOI
LA COUR :

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

"Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."

En l'espèce, la question posée est celle du bien fondé de la condamnation de la partie perdante aux dépens au regard d'une part, des dispositions de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie selon lequel la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa est gratuite, orale et contradictoire et d'autre part, du principe général posé par les dispositions de l'article 696 du même code selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cette question relève d'une analyse juridique et non d'une rectification qui ne peut porter que sur une erreur purement matérielle.

Elle ne pourra, le cas échéant, être tranchée que dans le cadre d'un pourvoi en cassation.

La CAFAT sera donc déboutée de sa demande en rectification.

PAR CES MOTIFS

La cour

DEBOUTE la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dite CAFAT, de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 19/001197
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2019-12-18;19.001197 ?
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