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08/12/2021 | FRANCE | N°20-19995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2021, 20-19995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1411 F-D

Pourvoi n° X 20-19.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [V

] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ l'union départementale CGT Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ le syndicat CGT Eiffage énergie systèm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1411 F-D

Pourvoi n° X 20-19.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ l'union départementale CGT Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-19.995 contre le jugement rendu le 26 août 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de l'union départementale CGT Bas-Rhin et du syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2020), la société Eiffage énergie systèmes - Alsace-Franche-Comté (la société) constitue un établissement distinct de l'unité économique et sociale qu'elle compose, notamment, avec sa société mère, la société Eiffage énergie systèmes - Région France.

2. L'union départementale CGT du Bas-Rhin (l'union) a procédé, par lettre du 16 janvier 2020, à la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical au sein de la société.

3. Le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté (le syndicat) a désigné, par lettre du 28 janvier 2020, le même salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société.

4. La société a sollicité, par requête, l'annulation de ces deux désignations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié, le syndicat et l'union font grief au jugement d'annuler les désignations du salarié en qualité de délégué syndical de l'union et du syndicat au sein de la société, alors « que, en présence de désignations de délégués syndicaux concurrentes, le tribunal judiciaire doit être, à peine d'irrecevabilité, saisi des contestations de ces désignations dans les 15 jours suivant la date de la dernière désignation litigieuse ; que l'existence d'une désignation concurrente suppose que deux personnes physiques distinctes aient été désignées dans une même unité de représentation par une même organisation ou une organisation de même obédience, celle(s)-ci outrepassant de fait ses droits à représentation ; que deux désignations successives, par deux organisations syndicales affiliées à une même confédération, d'une même personne physique au sein de la même unité de représentation ne sont pas des désignations concurrentes ; qu'au cas présent, pour dire les contestations des désignations de M. [O], d'une part, par le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté et, d'autre part, par l'union départementale CGT Bas-Rhin, recevables, le tribunal judiciaire, tout en relevant qu'elles n'étaient pas surnuméraires, a considéré les deux désignations comme concurrentes et, partant, qu'il avait été régulièrement saisi dans les 15 jours suivant la date de notification à l'employeur de la dernière désignation ; qu'en statuant ainsi, quand les deux désignations ne pouvaient être considérées comme concurrentes puisque concernant la même personne et le même établissement distinct, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail :

6. Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de ce code.

7. Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause.

8. Pour annuler la désignation du salarié par l'union en qualité de délégué syndical, le jugement retient que la société, qui a contesté la désignation effectuée par le syndicat dans le délai de quinze jours, puisqu'ayant envoyé sa contestation par lettre recommandée expédiée le 12 février 2020 alors que la notification de cette dernière désignation avait été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, est recevable dans sa contestation émise à l'encontre de cette désignation mais également contre celle effectuée par l'union par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020.

9. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les désignations n'étaient pas surnuméraires puisqu'elles concernaient le même salarié, de sorte que l'action de l'employeur en contestation de la désignation faite en premier lieu par l'union était irrecevable en application de l'article L. 2143-8 du code du travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs du jugement fondant la décision d'annulation de la désignation du salarié par le syndicat, selon lesquels, d'une part, le recours en annulation de celle-ci avait été formé dans les quinze jours de sa notification à la société et, d'autre part, le syndicat ne remplissait pas le critère de représentativité relatif à l'ancienneté pour avoir été constitué le 27 septembre 2019, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition du jugement qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions du jugement critiqué par ces moyens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical par l'union départementale CGT du Bas-Rhin, le jugement rendu le 26 août 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la société Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté en sa contestation de la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical par l'union départementale CGT du Bas-Rhin ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté et la condamne à payer au syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, à l'union départementale CGT du Bas-Rhin et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O], l'union départementale CGT Bas-Rhin et le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur [V] [O] en qualité de délégué syndical de l'Union Départementale CGT Bas-Rhin et du syndicat CGT Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté au sein de la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la contestation ; que l'article L. 2143-7 du Code du travail énonce que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; que l'article D. 2143-4 du même code précise que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; que l'article L. 214-8 du même code ajoute que les conditions relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire et en particulier du tribunal judiciaire en application de l'article R. 2143-5 du même code ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 ; que ce délai a comme point de départ pour l'employeur la notification qui lui est faite de la désignation, en particulier de la date figurant sur l'avis de réception si la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ce délai étant exprimé en jours, le jour de la notification ne le fait pas courir ; que le recours en contestation a pour date celle de son envoi et non celle de sa réception par le greffe du tribunal judiciaire ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, l'Union Départementale CGT Bas-Rhin a informé la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté de ce qu'elle désignait Monsieur [V] [O] comme délégué syndical au sein de l'établissement ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, le syndicat CGT Eiffage Energie Système Alsace Franche-Comté en a fait de même ; que ces deux syndicats affiliés à la même confédération syndicale, la CGT, ont procédé à des désignations concurrentes même si non surnuméraires du délégué syndical au sein de la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté puisque cette désignation a porté dans les deux cas, sur la même personne, à savoir Monsieur [V] [O] ; que la règle de l'unicité syndicale implique que l'union et les syndicats qui y sont affiliés forment un ensemble global au sein duquel chacun peut se prévaloir, mais de manière unique, des prérogatives légales ; que dans ces conditions, il convient de retenir que dans le délai de quinze jours courant à compter de la date de la dernière désignation, il est légalement possible de contester non seulement cette dernière désignations mais également l'ensemble des désignations auxquelles ont procédées les syndicats affiliés à une même organisation ; que la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté ayant contesté la désignation effectuée par le syndicat CGT Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté dans le délai de 15 jours puisqu'ayant envoyé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 février 2020 alors que la notification de la désignation litigieuse avait été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, est dès lors recevable dans son contestation émise à l'encontre de cette désignation mais également contre celle effectuée par l'Union Départementale CGT Bas-Rhin par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020 ; que par ailleurs, l'absence de contestation par la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté à l'occasion des élections professionnelles de la capacité des deux organisations syndicales à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que leur représentation soit ultérieurement remise en cause, à l'occasion de la désignation du délégué syndical » ;

1°) ALORS QU'en présence de désignations de délégués syndicaux concurrentes, le tribunal judiciaire doit être, à peine d'irrecevabilité, saisi des contestations de ces désignations dans les 15 jours suivant la date de la dernière désignation litigieuse ; que l'existence d'une désignation concurrente suppose que deux personnes physiques distinctes aient été désignées dans une même unité de représentation par une même organisation ou une organisation de même obédience, celle(s)-ci outrepassant de fait ses droits à représentation ; que deux désignations successives, par deux organisations syndicales affiliées à une même confédération, d'une même personne physique au sein de la même unité de représentation ne sont pas des désignations concurrentes ; qu'au cas présent, pour dire les contestations des désignations de M. [O], d'une part, par le syndicat CGT Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté et, d'autre part, par l'Union Départementale CGT Bas-Rhin, recevables, le tribunal judiciaire, tout en relevant qu'elles n'étaient pas surnuméraires, a considéré les deux désignations comme concurrentes et, partant, qu'il avait été régulièrement saisi dans les 15 jours suivant la date de notification à l'employeur de la dernière désignation ; qu'en statuant ainsi, quand les deux désignations ne pouvait être considérées comme concurrentes puisque concernant la même personne et le même établissement distinct, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du Code du travail ;

2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que le syndicat CGT Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté, l'Union Départementale CGT Bas-Rhin et M. [O] soutenaient précisément dans leurs écritures (conclusions p. 9 et 10) que l'action en contestation de la désignation de l'intéressé par le syndicat CGT Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté était irrecevable car purement interrogatoire et dépourvue d'intérêt conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, que la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté était recevable à contester la désignation de M. [O] par le syndicat CGT Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait encore grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur [V] [O] en qualité de délégué syndical de l'Union Départementale CGT Bas-Rhin et du syndicat CGT Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté au sein de la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la désignation du délégué syndical ; que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement distinct dépend de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, et est notamment de 1 pour les entreprises jusqu'à 999 salariés telle que la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté qui compte 346 salariés, en l'absence de tout autre accord collectif plus favorable ; que les syndicats affiliés à une même organisation représentative ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués supérieur à celui fixé par la loi ou la convention collective ; qu'en l'espèce, si l'union départementale CGT Bas-Rhin et le syndicat CGT Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté sont tous deux affiliés à la CGT et ont de manière concurrente procédé à la désignation du délégué syndical, cette désignation porte sur la même personne et, ne saurait dès lors être considérée comme surnuméraire ; qu'en cas de conflit du fait de cette désignation concurrente, le conflit doit toutefois être réglé : soit, si cela est possible, au regard des clauses statutaires de la confédération qui souvent prévoient un système de priorité ; soit au regard d'une décision d'arbitrage confédérale prise en application des statuts ; qu'à défaut, et à défaut seulement, le juge doit appliquer la « règle chronologique » : seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; qu'en l'absence de précision donnée quant aux clauses statutaires de la confédération réglant la question des désignations concurrentes ou à une éventuelle décision d'arbitrage confédérale, il convient de retenir comme seule désignation, celle notifiée en premier, soit celle effectuée le 16 janvier 2020 par l'Union Départementale CGT Bas-Rhin et d'en apprécier la validité notamment au regard de la représentativité de ce syndicat ; qu'un des critères cumulatifs de détermination de la représentativité est l'ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; que la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté conteste le fait que l'Union Départementale CGT Bas-Rhin soit représentative dans l'entreprise au motif que cette dernière a de toute évidence un champ géographique limité au Bas-Rhin alors que l'entreprise a des établissements dispersés sur plusieurs départements ; qu'il importe peu que l'Union Départementale CGT Bas-Rhin soit affiliée à une confédération dont le champ de compétence s'étend au niveau national, le champ géographique fixée par ses statuts devant coïncider avec celui de la négociation dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les statuts de l'Union Départementale CGT Bas-Rhin confirme que le champ géographique du syndicat est limité au Bas-Rhin ; qu'or la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté justifie qu'outre son siège social situé à [Localité 4], elle bénéficie d'établissements secondaires dans différents départements : 10, 21, 25, 68 et 90 ; que l'Union Départementale CGT Bas-Rhin ne couvre dès lors pas le champ géographique de l'entreprise et ne saurait être considérée comme représentative au sein de la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté ; que faute de représentativité, l'Union Départementale CGT Bas-Rhin ne pouvait valablement procéder à la désignation de Monsieur [V] [O] en qualité de délégué syndical » ;

ALORS QUE la validité du mandat de délégué syndical suppose que celui-ci émane d'une organisation syndicale représentative dans un champ professionnel et géographique au sein duquel se situe l'entreprise ; que pour pouvoir désigner valablement un délégué syndical dans une entreprise ou un établissement, le syndicat doit établir que ses statuts couvrent, au moins en partie, le secteur géographique de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté, d'une part que les statuts de l'union départementale CGT visaient le département du Bas-Rhin et, d'autre part, que le siège social de la SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté, appréhendée comme un établissement distinct pour la mise en place des délégués syndicaux, était situé dans le bas Rhin ; que pour annuler la désignation de M. [O] par l'Union départementale CGT du Bas-Rhin, le tribunal judiciaire a néanmoins retenu que les statuts de l'Union départementale n'avaient pas un champ géographique englobant la localisation de tous les sites composant l'établissement distinct dont certains étaient situés dans des départements limitrophes ; qu'en statuant ainsi, quand le champ géographique statutaire de l'Union Départementale visaient le principal site de l'établissement distinct SAS Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche-Comté, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19995
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2021, pourvoi n°20-19995


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19995
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