LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Pourvoi sans objet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° A 20-18.940
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [O] [D], domicilié lieu-dit [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-18.940 contre l'arrêt n° RG 17/00066 rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de représentante des créanciers de M. [O] [D],
2°/ à la société Groupement foncier agricole (GFA) de Marthuanges, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Groupement foncier agricole de Marthuanges, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen relevé d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile :
2. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.
3. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 2019), le 19 juillet 2016, le GFA de Marthuange (le GFA), qui avait consenti à M. [D] un bail rural, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ce contrat. Par un jugement du 5 janvier 2017, ce tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier au titre des fermages impayés.
4. Pendant l'instance d'appel afférente au jugement du 5 janvier 2017, M. [D] a été mis en redressement judiciaire, la société MP associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par un arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'appel a constaté la « suspension » de l'instance au 13 novembre 2017 et ordonné au GFA de justifier de sa déclaration de créance et de signifier ses conclusions au mandataire judiciaire.
5. Il résulte d'une production qu'un jugement du 7 juin 2019, rendu avant la clôture des débats devant la cour d'appel, a mis M. [D] en liquidation judiciaire, la société MP associés étant désignée en qualité de liquidateur.
6. L'arrêt attaqué statue, sur le fond, sur les demandes du GFA, sans qu'ait été mis en cause le liquidateur de M. [D].
7. Toutefois, en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [D], l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant la cour d'appel, non dessaisie, et devait être reprise devant elle après la justification de la déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur. Dès lors que la cour d'appel aurait dû se borner à constater l'interruption de l'instance, sans pouvoir statuer sur l'appel, l'arrêt attaqué est réputé non avenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Constate que l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (RG n° 17/00066) est réputé non avenu ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.