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08/12/2021 | FRANCE | N°20-16463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2021, 20-16463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° G 20-16.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [H] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20

-16.463 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alli...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° G 20-16.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [H] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-16.463 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [N] [D], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chartres Franck Ross,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

4°/ à la société Home conseil immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Home conseil immobilier, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2019), par acte du 22 septembre 2011, M. [Y], propriétaire d'un appartement, a donné mandat de location à la société Home conseil immobilier et, par acte du 1er décembre 2011, a confié à la société Chartres Franck Ross, assurée auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA), un mandat de gestion immobilière de ce bien.

2. Le 1er mars 2012, M. [Y], représenté par la société Chartres Franck Ross, a conclu un contrat de location au profit de la société CPE Bâtiment pour loger l'un de ses salariés.

3. Le loyer n'a plus été payé à compter du mois de septembre 2013 et la société CPE Bâtiment a été radiée du registre du commerce le 28 octobre 2013. M. [Y] a engagé une procédure d'expulsion et, par jugement du 15 mai 2015, l'expulsion de l'occupant a été ordonnée.

4. Le 15 juin 2016, arguant de manquements de la société Home conseil immobilier et d'une gestion défaillante de son bien par la société Chartres Franck Ross, M. [Y] les a assignées en indemnisation, ainsi que les sociétés MMA. Un jugement du 31 octobre 2017 a placé la société Chartres Franck Ross en liquidation judiciaire et désigné la société Alliance représentée par Mme [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Home conseil immobilier, alors :

« 1°/ que l'agent immobilier est tenu, quelle que soit l'étendue de sa mission, d'une obligation de conseil ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité l'agent immobilier qui, mandaté par le bailleur aux fins de rédiger un contrat de bail, s'abstient de lui conseiller de choisir un candidat preneur ayant souscrit des garanties ; qu'en l'espèce, M. [Y] reprochait notamment à la société Home conseil immobilier de « ne pas avoir conseillé à la société Chartres Franck Ross », qui avait signé le bail au nom et pour le compte de M. [Y], l'obtention d'« une garantie complémentaire (caution ou garantie bancaire) en sus du dépôt de garantie »; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, la cour d'appel a écarté le moyen pris du manquement de la société Home conseil immobilier à son obligation de conseiller une garantie complémentaire au motif que cette obligation aurait incombé « à la société Chartres Franck Ross (?) la société Home conseil immobilier s'étant contentée de rédiger le bail »; qu'en statuant ainsi, cependant que l'agent immobilier rédacteur d'acte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son mandant, peu important l'intervention d'un autre professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code ;

3°/ que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait donné mandat à la société Home conseil immobilier de louer l'appartement « à usage d'habitation principale selon le régime de la loi du 6 juillet 1989 », ce qui impliquait que le bail fut conclu avec un preneur personne physique ; qu'ayant constaté le manquement commis par la société Home conseil immobilier ayant rédigé un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 conclu avec un preneur personne morale, la cour d'appel a écarté sa responsabilité au motif que cette soumission « n'avait eu aucune incidence sur le défaut de paiement des loyers et le maintien dans les lieux d'une occupante sans droit ni titre » dès lors que « le bail avait pris fin le 28 octobre 2013 lorsque la société CPE Bâtiment a été radiée du RCS » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le respect du mandat par la société Home conseil immobilier, impliquant l'établissement d'un contrat de bail avec une personne physique et non une personne morale, n'aurait pas évité les conséquences préjudiciables de la radiation de la société locataire subies par M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu qu'aucun élément ne permettait de douter de la solvabilité de la locataire pour en déduire que la société Home conseil immobilier n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

7. En retenant que le fait que le bail ait été soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qui était inapplicable à une location consentie à une personne morale, n'avait eu aucune incidence sur le défaut de paiement des loyers et le maintien dans les lieux d'une occupante sans droit ni titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.

8. Le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant, relatif aux obligations pesant sur la société Chartres Franck Ross, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les sociétés MMA, alors :

« 1°/ que le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable ; que si la procédure collective de l'assuré fait obstacle à la condamnation de celle-ci, la recevabilité et le bien-fondé de l'action directe exercée contre l'assureur ne sont subordonnées ni à la déclaration de la créance invoquée, ni même à l'appel de l'assuré en la cause ; qu'il en résulte qu'exerce une action directe à l'encontre de l'assureur la victime qui, poursuivant la condamnation de l'assuré et la garantie de l'assureur, maintient ses demandes à l'encontre du seul assureur pour le cas où les demandes dirigées contre l'assuré seraient rejetées en raison de son placement en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de ses demandes contre les assureurs de la société Chartres Franck Ross, la cour d'appel a retenu qu'il « se contente de demander à la cour de « juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, seront condamnées à garantir leur assuré des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens et à l'indemniser » » et « qu'elles ne sauraient être condamnées à garantir le paiement de condamnations qui ne peuvent être prononcées » eu égard à l'état de liquidation judiciaire de l'assurée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de M. [Y] dirigée contre les assureurs ne s'analysait pas en une action directe dès lors qu'il avait maintenu ses demandes à leur encontre pour le cas où ses demandes dirigées contre l'assuré seraient rejetées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

2°/ que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, défaillant, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel, après avoir constaté que « la société Chartres Franck Ross était assurée auprès de la compagnie Covea risks, aux droits de laquelle sont venues les MMA, ce que celles-ci, présentes à l'instance, ne contestent pas », a débouté M. [Y] de ses demandes dirigées contre les assureurs au motif que « le contrat d'assurance n'est versé aux débats d'aucune part » de sorte que « M. [Y] n'établit aucunement que les conditions de mobilisation de la couverture des MMA soient remplies » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 124-3 du code des assurances et 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

10. En constatant que M. [Y] s'était borné à demander la condamnation des sociétés MMA à garantir la société Chartres Franck Ross des condamnations mises à sa charge, au lieu d'exercer une action directe à leur encontre, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise.

11. Inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs du jugement n'ayant pas été adoptés par la cour d'appel, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [Y] de ses demandes à l'encontre de la société Home Conseil Immobilier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes à l'encontre de la société Home Conseil Immobilier ;

Que M. [Y] fait valoir que la société Home Conseil Immobilier a commis de multiples fautes contractuelles, à savoir, la rédaction d'un bail invalide au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, l'absence de conseil et d'information au bailleur et le défaut de diligence pour s'assurer de la solvabilité financière du locataire ;

Que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il pouvait être reproché à la société Home Conseil Immobilier de ne pas avoir soumis le bail à M. [Y] pour approbation avant sa signature puisque ce dernier avait mandaté la société Chartres Franck Ross pour gérer le bien et que c'est celle-ci qui, pour son compte, a signé le bail ;

Que M. [Y] affirme que la régularisation d'un contrat de location suivant un régime inapplicable a eu pour conséquence la signification d'actes judiciaires visant les dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 lui imposant des délais incompressibles pour obtenir l'expulsion de Mme [T] ;

Que toutefois, c'est aux termes d'une exacte analyse que la cour adopte que le tribunal a jugé que le fait que le bail n'ait pas été valable en ce qu'il était soumis à la loi du 6 juillet 1989 inapplicable au cas d'espèce, n'avait eu aucune incidence sur le défaut de paiement des loyers et le maintien dans les lieux d'une occupante sans droit ni titre, lequel requérait en tout état de cause l'introduction d'une procédure d'expulsion ;

Que la cour ajoute que le tribunal d'instance de Courbevoie, dans son jugement du 15 mai 2015, a d'ailleurs constaté que le bail avait pris fin le 28 octobre 2013 lorsque la société CPE Bâtiment a été radiée du RCS, que Mme [T] (ex compagne du salarié de CPE qui bénéficiait du logement) n'avait aucun titre d'occupation et devait être expulsée, sans que la qualification du bail pose la moindre difficulté ;

Qu'il faut en effet rappeler que le premier impayé date de septembre 2013, en sorte que la qualification erronée du bail n'a eu aucun impact sur la situation de M [Y] puisque ce bail a pris fin dès le 28 octobre 2013, ce qui avait manifestement échappé à la société Chartres Franck Ross, chargée de la gestion du bien ;

Que M. [Y] reproche enfin à la société Home Conseil Immobilier de ne pas s'être assurée de la solvabilité du preneur et de ne pas avoir conseillé à la société Chartres Franck Ross de souscrire une garantie complémentaire en sus du dépôt de garantie ;

Qu'aucun élément ne permet de douter de la solvabilité de la locataire, les loyers ont été régulièrement payés jusqu'à ce que, 18 mois plus tard, cette société soit rachetée par une société étrangère et radiée du RCS ;

Qu'en toute hypothèse, et ainsi que l'avait jugé le tribunal, c'est à la société Chartres Franck Ross, qui ne contestait pas avoir sélectionné le locataire, qu'incombait la vérification de la solvabilité du locataire, la société Home Conseil Immobilier s'étant contentée de rédiger le bail ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M [Y] à l'encontre de la société Home Conseil Immobilier » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité de la société Home Conseil Immobilier :

Que la société Home Conseil Immobilier a reçu de M. [Y] un mandat de location sans exclusivité : elle était chargée de louer l'appartement dont il était propriétaire, et devait notamment « proposer, présenter, visiter et faire visiter les locaux à toute personne [qu'elle jugerait] utile », « faire toute publicité (...) », « rédiger le contrat (...) » ;

Que la société Home Conseil Immobilier a rédigé le contrat de location concernant l'appartement de M. [Y] ;

Que mandatée aux fins de louer l'appartement selon des conditions déterminées, la société Home Conseil Immobilier était en sa qualité de professionnelle de l'immobilier et de la location immobilière tenue vis-à-vis de son mandataire non seulement de toutes diligences dans l'accomplissement de sa mission, mais encore d'assurer la réunion des conditions nécessaires à l'efficacité des actes conclus au nom de M. [Y], ainsi que d'un devoir de conseil et d'information, l'obligeant à renseigner celui-ci correctement, à l'aviser des conditions et conséquences d'une opération ;

Que selon mandat de location donné par M. [Y] à la société Home Conseil Immobilier le 22 septembre 2011, l'appartement devait être loué à usage d'habitation principale selon le régime de la loi du 6 juillet 1989, pour une durée de 3 ans selon un loyer mensuel de 2 500 euros, outre 310 euros de charges ;

Que le contrat de location conclu le 1er mars 2012 avec la société CPE Bâtiment, locataire, au nom de M. [Y], bailleur, a été rédigé par la société Home Conseil Immobilier, mandataire du bailleur ; que le bail a été conclu pour une habitation principale, au titre de locaux vacants non meublés, soumis à la loi du 6 juillet 1989, pour un loyer mensuel de 2 040 euros, outre 310 euros de charges, pour une durée de trois ans ; que le loyer est moindre que celui qui a été prévu au mandat de location (ce qui ne fait l'objet d'aucun grief en l'espèce), mais la référence à la loi de 1989 est conforme à ce mandat, qui ne vise que celle-ci et aucun autre régime, tel notamment le régime de droit commun du code civil ;

qu'or quand bien même le bail a été conclu de mention expresse « pour loger Monsieur [B] [C] », il a été accordé à une entreprise, seule désignée en qualité de locataire, alors que la loi de 1989 a pour objet essentiel la protection du locataire personne physique et exclut de son champ d'application les personnes morales ; qu'une personne morale, locataire en titre, ne peut bénéficier des dispositions protectrices de la loi de 1989 pour loger un membre de son personnel, sauf à désigner celui-là seul locataire en titre ;

Que la société Home Conseil Immobilier, mandataire, affirme que le projet de bail a bien été soumis, avant signature, à l'approbation de M. [Y] et de son gestionnaire de bien, la société Chartres Franck Ross, mais n'en justifie pas devant le tribunal ; que la société Home Conseil Immobilier n'établit pas plus avoir alerté M. [Y] de l'impossibilité de signer un bail de location soumis à la loi de 1989 au profit d'une entreprise ;

Que s'il peut cependant être reproché à la société Home Conseil Immobilier de ne pas lui avoir soumis le bail pour approbation avant sa signature et, plus encore, d'avoir préparé et fait signer un bail non valide, il n'est aucunement établi que ces manquements à ses obligations soient en lien avec le préjudice subi par M. [Y] ; qu'il n'est ainsi pas démontré que l'expulsion de l'occupante sans droit ni titre du logement et la récupération du bien eussent été plus aisés et plus rapides si le bail avait été régulièrement soumis aux dispositions du code civil ;

qu'une procédure judiciaire aurait en effet également dû être mise en oeuvre ;

Que la responsabilité contractuelle de la société Home Conseil Immobilier à l'origine du préjudice subi par M. [Y] ne sera donc pas retenue et ce dernier sera débouté de toute demande d'indemnisation à son encontre » ;

1°/ ALORS QUE l'agent immobilier est tenu, quelle que soit l'étendue de sa mission, d'une obligation de conseil ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité l'agent immobilier qui, mandaté par le bailleur aux fins de rédiger un contrat de bail, s'abstient de lui conseiller de choisir un candidat preneur ayant souscrit des garanties ; qu'en l'espèce, M. [Y] reprochait notamment à la société Home Conseil Immobilier de « ne pas avoir conseillé à la société Chartres Franck Ross », qui avait signé le bail au nom et pour le compte de M. [Y], l'obtention d'« une garantie complémentaire (caution ou garantie bancaire) en sus du dépôt de garantie » (conclusions, p. 12, al. 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, la cour d'appel a écarté le moyen pris du manquement de la société Home Conseil Immobilier à son obligation de conseiller une garantie complémentaire au motif que cette obligation aurait incombé « à la société Chartres Franck Ross (?) la société Home Conseil Immobilier s'étant contentée de rédiger le bail » (arrêt, p. 9, al. 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'agent immobilier rédacteur d'acte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son mandant, peu important l'intervention d'un autre professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code ;

3°/ ALORS QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait donné mandat à la société Home Conseil Immobilier de louer l'appartement « à usage d'habitation principale selon le régime de la loi du 6 juillet 1989 », ce qui impliquait que le bail fut conclu avec un preneur personne physique ; qu'ayant constaté le manquement commis par la société Home Conseil Immobilier ayant rédigé un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 conclu avec un preneur personne morale, la cour d'appel a écarté sa responsabilité au motif que cette soumission « n'avait eu aucune incidence sur le défaut de paiement des loyers et le maintien dans les lieux d'une occupante sans droit ni titre » dès lors que « le bail avait pris fin le 28 octobre 2013 lorsque la société CPE Bâtiment a été radiée du RCS » (arrêt, p. 8, avant-dern. al. à p. 9, 1er al.) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le respect du mandat par la société Home Conseil Immobilier, impliquant l'établissement d'un contrat de bail avec une personne physique et non une personne morale, n'aurait pas évité les conséquences préjudiciables de la radiation de la société locataire subies par M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [Y] de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes à l'encontre de la société Chartres Franck Ross et de ses assureurs :

Que M. [Y] soutient que c'est le manquement de la société Chartres Franck Ross à ses obligations légales, qui lui imposaient d'avertir le liquidateur des instances judiciaires en cours, qui l'a privé de la possibilité de préserver ses droits dans la procédure collective, en sorte que son appel est bien recevable ; qu'à titre subsidiaire, il observe que son appel resterait parfaitement recevable à l'encontre des sociétés MMA lard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Home Conseil Immobilier ;
(...)
Que l'appelant, qui aurait pu exercer une action directe contre les assureurs de la société Chartres Franck Ross, se contente de demander à la cour de « juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, seront condamnées à garantir leur assuré des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens et à l'indemniser » ;

Que les sociétés MMA font valoir à raison qu'elles ne sauraient être condamnées à garantir le paiement de condamnations qui ne peuvent être prononcées ;

Que pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] à leur encontre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la garantie des MMA :

Que la société Chartres Franck Ross était assurée auprès de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les MMA, ce que celles-ci, présentes à l'instance, ne contestent pas ;

Que les MMA ne peuvent cependant être condamnées à garantir leur assurée, la société Chartres Franck Ross, du seul fait qu'elles sont son assureur ;

Que M. [Y], pourtant demandeur à l'instance et qui appelle la garantie des MMA au profit de la société Chartres Franck Ross, ne produit pas la police d'assurance (conditions particulières et générales) ni ne justifie même l'avoir réclamée ; que le contrat d'assurance n'est versé aux débats d'aucune part ; que M. [Y] n'établit aucunement que les conditions de mobilisation de la couverture des MMA soient remplies ;

Que faute d'élément, M. [Y] sera débouté de sa demande présentée contre les MMA » ;

1°/ ALORS QUE le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable ; que si la procédure collective de l'assuré fait obstacle à la condamnation de celle-ci, la recevabilité et le bien-fondé de l'action directe exercée contre l'assureur ne sont subordonnées ni à la déclaration de la créance invoquée, ni même à l'appel de l'assuré en la cause ; qu'il en résulte qu'exerce une action directe à l'encontre de l'assureur la victime qui, poursuivant la condamnation de l'assuré et la garantie de l'assureur, maintient ses demandes à l'encontre du seul assureur pour le cas où les demandes dirigées contre l'assuré seraient rejetées en raison de son placement en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de ses demandes contre les assureurs de la société Chartres Franck Ross, la cour d'appel a retenu qu'il « se contente de demander à la cour de « juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, seront condamnées à garantir leur assuré des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens et à l'indemniser » » et « qu'elles ne sauraient être condamnées à garantir le paiement de condamnations qui ne peuvent être prononcées » eu égard à l'état de liquidation judiciaire de l'assurée (arrêt, p. 8, al. 3-4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de M. [Y] dirigée contre les assureurs ne s'analysait pas en une action directe dès lors qu'il avait maintenu ses demandes à leur encontre pour le cas où ses demandes dirigées contre l'assuré seraient rejetées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

2°/ ALORS QUE lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, défaillant, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel, après avoir constaté que « la société Chartres Franck Ross était assurée auprès de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les MMA, ce que celles-ci, présentes à l'instance, ne contestent pas », a débouté M. [Y] de ses demandes dirigées contre les assureurs au motif que « le contrat d'assurance n'est versé aux débats d'aucune part » de sorte que « M. [Y] n'établit aucunement que les conditions de mobilisation de la couverture des MMA soient remplies » (jugement, p. 6, al. 7 à 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 124-3 du code des assurances et 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16463
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-16463


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16463
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