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08/12/2021 | FRANCE | N°20-15483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2021, 20-15483


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° T 20-15.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centr

e-Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.483 contre l'arrêt rendu le 23 janvi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° T 20-15.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.483 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Belvédère, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Belvédère, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen,et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 2020), suivant offre acceptée du 23 novembre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti à la société civile immobilière Belvédère (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Invoquant des erreurs dans le calcul du taux effectif global du crédit et l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal et, subsidiairement, en déchéance du droit de celle-ci aux intérêts conventionnels.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel, d'ordonner la substitution de l'intérêt légal et de la condamner à restituer les intérêts trop perçus, alors « que le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

5. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, après avoir relevé que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur avant l'acceptation de l'offre du 23 novembre 2011, l'arrêt retient, que par application des articles 1907 du code civil, L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, la sanction applicable est la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution de l'intérêt légal.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Belvédère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Loire.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :

. annulé la stipulation d'intérêt du crédit immobilier que la Crcam Centre Loire a consenti, en conséquence de l'offre de prêt du 23 novembre 2011, à la société Belvédère ;

. décidé que le taux de l'intérêt légal, tel qu'il était fixé à la date de la souscription du prêt et tel qu'il a varié ensuite, est substitué au taux conventionnel que la stipulation annulée mentionne ;

. condamné la Crcam Centre Loire à restituer à la société Belvédère les intérêts que celle-ci lui a payés en trop ;

. indiqué que, pour l'avenir, seul le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de chaque échéance de remboursement sera applicable au contrat AUX MOTIFS QU'« il n'est ni établi, ni même soutenu, que le taux de période aurait été com-muniqué à la sci emprunteuse préalablement à la conclusion du contrat de prêt en date du 23 novembre 2011, de sorte qu'il est constant que les exigences du texte précité [l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-135 du 1er février 2011] n'ont pas été respectées ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal, après avoir retenu que l'inexactitude de la mention du taux effectif global équivalait à une absence de mention, a sanctionné la méconnaissance des dispositions susvisées par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel initialement prévu dans le contrat de prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ;

. ALORS QUE le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15483
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-15483


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15483
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