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08/12/2021 | FRANCE | N°20-12195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2021, 20-12195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° U 20-12.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 202

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La société Compagnie méditerranéenne des cafés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], exerçant à l'enseigne Malongo, a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° U 20-12.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Compagnie méditerranéenne des cafés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], exerçant à l'enseigne Malongo, a formé le pourvoi n° U 20-12.195 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société des Eaux de Marseille, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Compagnie méditerranéenne des cafés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2019), le 23 novembre 2007, la société Compagnie méditerranéenne des cafés exerçant sous l'enseigne Malongo, (la société Malongo), a adressé à la société des Eaux de Marseille (la société des Eaux) une lettre lui indiquant qu'une fuite d'eau importante avait été détectée après le compteur équipant son local de stockage et que le relevé de consommation lui paraissait anormal. Le 26 novembre 2007, la société des Eaux lui a adressé une facture de consommation d'eau pour un montant de 22 370,67 euros TTC. La société Malongo a assigné son assureur la société Generali et la société des Eaux pour faire juger qu'elle n'était pas responsable de la fuite survenue sur une partie de la canalisation située sur le terrain d'autrui, faire juger sans cause la facture de consommation du 26 novembre 2007, et subsidiairement faire juger la société Generali tenue à garantie du paiement de la facture.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. La société Malongo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société des Eaux la somme de 22 370,67 euros au titre de la facture émise le 26 novembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, alors « que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle formée en appel par la société des Eaux de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société Malongo à lui payer le montant de la facture du 26 novembre 2007, la cour d'appel a considéré que cette dernière n'avait avancé aucun autre moyen que sa nouveauté pour s'opposer à sa recevabilité ; que pourtant, la société Malongo avait également soutenu que la demande était prescrite ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour condamner la société Malongo à payer la facture litigieuse, la cour d'appel, après avoir déclaré la demande en paiement de la société des Eaux recevable au regard des règles de l'article 567 du code de procédure civile, retient qu'aucun autre moyen n'étant avancé par la société Malongo pour contester la créance, il y a lieu d'accueillir la demande au fond.

6. En statuant ainsi, alors que la société Malongo faisait valoir dans ses écritures que la demande était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CMC Malongo à payer à la société des Eaux de Marseille la somme de 22 370,67 euros, au titre de la facture émise le 26 novembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société des Eaux de Marseille aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CMC Malongo et à la société Generali la somme de 3 000 euros chacune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie méditerranéenne des cafés.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CMC Malongo tendant à ce que la facture du 26 novembre 2007 émise par la Société des eaux de Marseille soit déclarée sans cause et qu'elle ne soit pas tenue de la régler ;

Aux motifs que « l'article 23-3 du règlement des abonnements du service de l'eau liant la société CMC Malongo à la Société des eaux de Marseille prévoit que "l'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée au compteur " ; ces dispositions ont été jugées illégales par arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 2015, mais seulement en ce qu'elles exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service ; il se déduit de cet arrêt que ces dispositions interdisant toute réduction en raison des fuites dans les installations intérieures sont légales, et font loi entre les parties, dès lors qu'aucune faute n'a été commise par la Société des eaux de Marseille.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies et de l'attestation de l'artisan ayant procédé à la réparation de la canalisation que la fuite à l'origine de la surconsommation est intervenue dans les installations intérieures de la société CMC Malongo, c'est-à-dire dans la canalisation reliant l'immeuble à la canalisation publique ; le fait que cette fuite se soit produite au droit de la propriété d'un tiers est sans incidence sur ce constat, la propriété de la canalisation n'étant pas transférée au profit de ce tiers du seul fait de son passage sur le fond ; sur ce point, la demande en intervention forcée de la société syndicale urbaine de la ZAC DE [Localité 4] n'apparaît pas fondée, la canalisation ne pouvant être considérée comme incorporée dans le terrain de passage et donc appartenant au propriétaire de celui-ci ; il appartient dès lors à la société CMC Malongo, si elle entend obtenir une réduction de la consommation, d'établir que cette fuite est imputable à la société des eaux de Marseille ; comme l'ont justement retenu les premiers juges, une telle preuve n'est nullement rapportée, et en conséquence la société CMC Malongo n'est pas fondée au vu de l'article 23-3 du règlement, à demander une réduction sur la facture d'eau réclamée » (arrêt p 4 in fine et p. 5, § 1er) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« il ressort des éléments de la cause que la société CMC Malongo possède à [Localité 3] un local qui n'abrite, à ce jour, que des bureaux et une pièce destinée au stockage de quelques marchandises ;
Attendu que par courrier du 23 novembre 2007, la société CMC Malongo a écrit à la Société des eaux de Marseille pour lui indiquer que son employé qui a fait le relevé de compteur d'eau l'a alertée d'une importante fuite d'eau après le compteur ; qu'elle a indiqué que son dernier relevé d'eau au 17 mai 2007 s'élevait à 1 375 et qu'à ce jour le relevé est de 9 270 alors que sa consommation d'eau concerne uniquement les toilettes ;
Attendu que la société CMC Malongo a reçu le 26 novembre 2007 une facture d'eau émise par la société des eaux de Marseille pour un montant de 22 370,67 € TTC, soit 21 204,43 € HT, pour une consommation de 7 873 m3 », soit très supérieure à la consommation moyenne de ce local ;
Attendu que par courrier du 26 novembre 2007, la société des eaux de Marseille a indiqué à la société CMC Malongo que l'augmentation de la consommation ne peut s'expliquer que par une utilisation plus abondante qu'à l'accoutumée ou par la présence d'une défectuosité sur l'installation intérieure qu'il conviendrait de déceler et réparer dans les plus brefs délais ;
Attendu que la société CMC Malongo a demandé un dégrèvement de cette facture en invoquant les dispositions de l'article 23-3 du règlement des abonnements ce qui lui a été refusé par la Société des eaux de Marseille ;
Attendu que la société CMC Malongo a assigné la Société des eaux de Marseille et sa compagnie d'assurance générale afin que le tribunal juge à titre principal que la société CMC Malongo n'était pas responsable de la fuite ayant provoqué la surconsommation et que la facture est sans cause et subsidiairement, afin que son assureur l'indemnise des conséquences financières ;
Attendu qu'après avoir porté le débat sur l'illégalité de l'article 23-3 du règlement des abonnements, devant le tribunal administratif de Marseille et devant le Conseil d'Etat, la société CMC Malongo demande à ce que le tribunal juge qu'il appartient à la société des eaux de Marseille de s'adresser à l'association syndicale urbaine de la ZAC de [Localité 4] car la portion de canalisation où est survenue la fuite traverse le terrain de la société SFR et n'est pas la propriété de la société CMC Malongo.
Attendu que la société CMC Malongo fait intervenir une société privée pour localiser la fuite et la faire réparer moyennant le paiement d'une facture de 9 039,37 € TTC, soit 7 558,00 € HT ;
Attendu que l'article 23-3 du règlement des abonnements du service de l'eau prévoit dans son second paragraphe que "l'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée sur son compteur" ;
Attendu que dans son arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du second paragraphe de l'article 23-3 du règlement des abonnements du service de l'eau de la convention de délégation de service public conclue entre la commune de Marseille et la SEM soulevée par la CMC Malongo devant le tribunal de commerce de Marseille sont illégales en ce qu'elles exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service ;
Attendu qu'en l'espèce, il convient de constater que la fuite était localisée après le compteur de la société CMC Malongo mais aussi au niveau d'une canalisation située dans la propriété d'un tiers ; que dès lors, l'article 23-3 paragraphe deux du règlement des abonnements du service de l'eau est applicable à la société CMC Malongo qui ne peut dès lors soutenir que la Société des eaux de Marseille doit s'adresser à l'association syndicale urbaine de la ZAC de [Localité 4] ;
Attendu que, la société CMC Malongo ne démontre pas que la fuite provient d'une faute commise par le service de la Société des eaux de Marseille ;
qu'en conséquence, elle ne peut solliciter une réduction de la facture émise par la Société des eaux de Marseille » (jug. p 5, § 1 et suiv.) ;

1°) Alors que l'autorité absolue de chose jugée attachée à une déclaration d'illégalité d'un texte par le juge administratif s'attache seulement à ce qui a été déclaré illégal ; qu'en l'espèce, pour appliquer l'article 23-3 du règlement des abonnements du service de l'eau, la cour d'appel a considéré qu'il se déduisait de l'arrêt du 30 décembre 2015 ayant jugé illégal les dispositions de ce règlement en ce qu'elles exonéraient de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service que ces dispositions interdisant toute réduction en raison des fuites dans les installations intérieures étaient légales, et faisaient loi entre les parties, dès lors qu'aucune faute n'avait été commise par la société des eaux de Marseille ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que la société CMC Malongo a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6), que la surconsommation d'eau due à la fuite ne pouvait être mise à sa charge car elle résultait d'une fuite survenue dans une partie de canalisation dont elle n'avait pas la garde, les abonnés n'ayant la garde que des canalisations traversant leur propriété, selon l'article 5-12 du règlement du service de l'eau ; qu'en déboutant la société CMC Malongo de sa demande tendant à ce que la facture du 26 novembre 2007 soit déclarée sans cause, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que toute faute commise au préjudice de son cocontractant oblige son auteur à réparer les conséquences dommageables ; que pour débouter la société CMC Malongo de sa demande, la cour d'appel a estimé qu'elle n'établissait pas que la fuite était imputable à la Société des eaux de Marseille ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions p 6), sur le fait que la Société des eaux de Marseille avait installé une canalisation enterrée appartenant à la société CMC Malongo sur le terrain d'autrui, de sorte que cette dernière n'avait pas la maîtrise des fuites éventuelles qui pouvaient intervenir sur cette partie du réseau, alors même que l'article 5-13 du règlement du service d'eau stipulait que « les branchements desservant une propriété au travers d'une autre propriété devront être supprimés », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMC Malongo à verser à la Société des eaux de Marseille la somme de 22 370,67 € au titre de la facture émise le 26 novembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;

Aux motifs que « l'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, et ce sous la condition posée par l'article 70 du même code d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; la Société des eaux de Marseille ayant conclu en première instance au rejet de la demande en annulation de la facture de consommation d'eau, elle apparaît fondée à demander reconventionnellement en cause d'appel le paiement de cette même facture, sa demande ayant un lien évident avec la demande en validation du document établissant sa créance ; il convient en conséquence de déclarer recevable cette demande, et d'y faire droit au fond, aucun autre moyen que celui examiné plus haut n'étant avancé par la société CMC Malongo pour contester la créance » (arrêt p 5, § 3) ;

Alors que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle formée en appel par la Société des eaux de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société CMC Malongo à lui payer le montant de la facture du 26 novembre 2007, la cour d'appel a considéré que cette dernière n'avait avancé aucun autre moyen que sa nouveauté pour s'opposer à sa recevabilité ; que pourtant, la société CMC Malongo avait également soutenu que la demande était prescrite ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Générali assurance IARD ;

Aux motifs qu' « en cause d'appel, la société CMC Malongo ne forme aucune demande à l'encontre de la société Générali assurance IARD ; la lecture des conditions particulières souscrites, versées aux débats, permet au demeurant de constater qu'en son article 2, ces conditions visent au titre de l'objet de la garantie consentie les dommages matériels subis par les biens assurés, et les frais et pertes consécutifs sans que ne soit visé le préjudice lié à une surconsommation d'eau liée à une fuite ; c'est dès lors à bon droit que la société Générali assurance IARD entend être déclarée hors de cause » (arrêt p 5, § 4) ;

1°) Alors que le juge ne peut modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société CMC Malongo n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société Générali assurance IARD ; que pourtant, dans le dispositif de ses conclusions, la société CMC Malongo avait demandé à la cour de juger que la décision à intervenir soit opposable à la compagnie Générali, ce qui impliquait qu'elle entendait ultérieurement, le cas échéant, agir à son encontre pour qu'elle la garantisse des condamnations prononcées contre elle ; que dès lors, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour mettre hors de cause la société Générali assurances IARD, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 2 des conditions particulières du contrat d'assurance selon lesquelles ne serait pas visée comme objet de garantie une surconsommation d'eau liée à une fuite ; que la société Générali assurance invoquait un autre article des conditions particulières, l'article 5 ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur son mérite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12195
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2021, pourvoi n°20-12195


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12195
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