La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2021 | FRANCE | N°20-11697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2021, 20-11697


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° C 20-11.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Compagnie européenne de garanties et

cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-11.697 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° C 20-11.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-11.697 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [U],

2°/ à Mme [T] [C], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 octobre 2019), suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2011, la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la banque) a consenti à M. et Mme [U] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution).

2. A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Après avoir payé à cette dernière la somme réclamée, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement. Ceux-ci ont formé, en cause d'appel, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre d'une faute de la caution en acceptant le cautionnement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts et d'ordonner la compensation entre les créances à concurrence de la somme la plus petite, alors « que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en admettant la créance alléguée par les époux [U], au prétexte que la CEGC ne s'y opposait pas, quand l'absence d'opposition ne permettait pas d'établir la réalité de la créance invoquée par les époux [U], sur lesquels pesait la charge de la preuve de l'existence de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.

5. Pour condamner la caution à payer des dommages-intérêts aux emprunteurs, l'arrêt retient qu'elle ne s'oppose à leur demande reconventionnelle ni dans le dispositif, ni dans le corps de ses conclusions, et qu'elle est supposée en accepter le bien fondé, tant dans son principe que dans son quantum.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. et Mme [U] la somme de 156 967,07 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la somme la plus petite, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CEGC au paiement de la somme de 156 967,07€ à titre de dommages et intérêts, et d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques à concurrence de la somme la plus petite ;

Aux motifs que « sur la demande reconventionnelle : les époux [U] font valoir que la CEGC a commis une faute à leur égard en acceptant de se porter caution vis à vis de la CEPAC de leurs engagements alors qu'il résultait des informations dont elle disposait qu'un risque existait de défaillance compte tenu de la faiblesse de leur capacité de financement ; que force est de constater que ni dans son dispositif, ne fut-ce que par une formule de portée générale, ni dans le corps de ses conclusions dont la cour aurait pu relever qu'il s'agissait d'une omission relevant d'une simple erreur de plume, la CEGC ne s'oppose à la demande reconventionnelle des époux [U], qu'elle est supposée en accepter le bien-fondé tant dans son principe que dans son quantum ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par les époux [U] à hauteur des condamnations prononcées contre eux et d'ordonner la compensation des créances » (arrêt attaqué, p. 4, dernier §, à p. 5, § 2) ;

1) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, les époux [U] demandaient à la cour d'appel dans leurs conclusions, de dire que la CEGC avait commis un manquement à son devoir de conseil, de condamner la CEGC à leur payer des dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes qu'elle réclame, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques et, par voie de conséquence, débouter la CEGC de ses demandes (conclusions [U], p. 12, in fine) ; que la CEGC contestait expressément dans ses conclusions avoir engagé sa responsabilité envers les époux [U] (conclusions CEGC, p. 5 et 6), demandait à la cour d'appel de « dire cette prétention infondée » (conclusions CEGC, p. 5, § 7), et en conséquence de « condamner solidairement M. [U] et Mme [C] au paiement de la somme de 156 967,07€ » ; que pour condamner la CEGC au paiement de la somme de 156 967,07€ à titre de dommages-intérêts, et ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, la cour d'appel a considéré que ni dans son dispositif, ni dans le corps de ses conclusions dont la cour aurait pu relever qu'il s'agissait d'une omission relevant d'une simple erreur de plume, la CEGC ne s'oppose à la demande reconventionnelle des époux [U], qu'elle est supposée en accepter le bien-fondé tant dans son principe que dans son quantum », qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) Alors que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en admettant la créance alléguée par les époux [U], au prétexte que la CEGC ne s'y opposait pas, quand l'absence d'opposition ne permettait pas d'établir la réalité de la créance invoquée par les époux [U], sur lesquels pesait la charge de la preuve de l'existence de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11697
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-11697


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award