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08/12/2021 | FRANCE | N°18-23794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2021, 18-23794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Déchéance partielle et Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1401 F-D

Pourvoi n° K 18-23.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
>La société Essi Jade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 18-23.794 contre deux arrêts rendus l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Déchéance partielle et Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1401 F-D

Pourvoi n° K 18-23.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Essi Jade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 18-23.794 contre deux arrêts rendus les 25 janvier et 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société ISS Abilis France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi Jade, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ISS propreté, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués, statuant en référé, ([Localité 4], 25 janvier et 6 septembre 2018), Mme [F] a été engagée le 27 octobre 2008 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle est venue la société ISS propreté, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

2. A compter du 13 juillet 2016, la société ISS Propreté a perdu au profit de la société Essi Jade le marché commercial sur lequel était affectée Mme [F]. Par lettre du 4 juillet 2016, l'employeur a informé Mme [F] que son contrat de travail serait transféré à compter du 13 juillet 2016 à l'entreprise entrante.

3. Celle-ci a refusé de reprendre la salariée qui a saisi en référé le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre les sociétés ISS propreté et Essi Jade tendant essentiellement à voir déterminer laquelle d'entre elles était son employeur ainsi qu'à obtenir paiement de ses salaires du 13 juillet 2016 au 22 mars 2017 et des dommages-intérêts.

4. Par ordonnance du 22 mars 2017, la juridiction prud'homale a jugé que l'employeur était la société Iss propreté et a ordonné à celle-ci notamment de payer à la salariée diverses sommes à titre de salaires et les congés payés afférents et de poursuivre les relations contractuelles avec l'intéressée.

5. Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel a déclaré l'appel formé par la société ISS propreté à l'encontre de la salariée recevable et avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats et la mise en cause de la société Essi Jade, non intimée.

6. Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel a déclaré recevables l'assignation en intervention forcée de la société Essi Jade, à l'initiative de la cour d'appel, et par voie de conséquence les demandes dirigées contre cette société, a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, jugé que la société Essi Jade est devenue l'employeur de Mme [F] à compter du 13 juillet 2016 à la suite du transfert du contrat de travail sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, et dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la société Iss Propreté dirigée contre la société Essi Jade tendant au remboursement des salaires versés à compter du 13 juillet 2016.

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2018, examinée d'office

7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

8. La société Essi Jade s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire-droit du 25 janvier 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 septembre 2018.

9. Mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 2018

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

10. La société Essi Jade fait grief à l'arrêt de déclarer recevables son assignation en intervention forcée et les demandes dirigées contre elle et de dire qu'elle est devenue l'employeur de la salariée à compter du 13 juillet 2016, alors « que la personne qui était partie en première instance ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée, laquelle est réservée à la mise en cause des tiers ; qu'en ordonnant d'office la mise en cause de la société Essi Jade et en déclarant recevables son assignation en intervention forcée et les demandes dirigées contre cette société, après avoir constaté qu'elle était partie en première instance et n'avait pas été intimée, la cour d'appel a violé l'article 332 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 332, 552, 554 et 555 du code de procédure civile :

11. L'article 332 du code de procédure civile, qui permet au juge « d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige », est inséré dans le chapitre 2, relatif à l'intervention forcée, du titre neuvième du livre premier, instituant des dispositions communes à toutes les juridictions, du code de procédure civile.

12. Il résulte de la combinaison des articles 554 et 555 du code de procédure civile que l'intervention forcée en cause d'appel ne peut être formée qu'à l'encontre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

13. Par conséquent, une cour d'appel qui écarte l'application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile en raison de l'absence d'indivisibilité entre les parties, ne peut, sur le fondement de l'article 332 du même code, ni inviter l'appelant ni lui ordonner de mettre en cause une personne, partie en première instance, qui n'a pas été intimée.

14. Pour déclarer recevables l'assignation en intervention forcée de la société Essi Jade et les demandes dirigées contre celle-ci, l'arrêt retient que s'il résulte de la combinaison des articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile qu'une partie ne peut pas appeler en cause d'appel par voie d'intervention forcée une personne qui était partie en première instance, en revanche la cour d'appel en application de l'article 332 du même code dispose du pouvoir d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, le terme « intéressés » ne visant pas seulement les tiers mais également les personnes qui étaient parties en première instance.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté l'application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile en raison de l'absence d'indivisibilité entre les parties, et qu'elle constatait que la société Essi Jade, assignée en intervention forcée, était partie au procès en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la société ISS propreté dirigée contre la société Essi Jade tendant au remboursement des salaires versés à compter du 13 juillet 2016, ainsi que ceux relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 , alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

19. L'ordonnance du 22 mars 2017 prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris est dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt n° RG 17/07789 rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME l'ordonnance de référé n° RG 17/00278 rendue le 22 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne la société ISS propreté aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS propreté à payer à la société Essi Jade la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Essi Jade

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré recevables l'assignation en intervention forcée de la société Essi Jade, et par voie de conséquence les demandes dirigées contre cette société et d'avoir dit que la société Essi Jade était devenue l'employeur de Mme [F] à compter du 13 juillet 2016 à la suite du transfert du contrat de travail sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ;

AUX MOTIFS QUE l'article 14 du code de procédure dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; qu'au cas présent, la société ISS Propreté n'a pas intimé la société Essi Jade qui était partie en première instance, alors même qu'elle forme devant la cour une demande dirigée à son encontre ayant directement pour conséquence de modifier les droits et obligations de cette dernière ; qu'en effet, si dans ses dernières conclusions la société ISS Propreté ne demande plus à la cour d'ordonner le remboursement par la société Essi Jade à son profit des sommes de 6 140,33 € bruts et des charges patronales correspondant aux salaires de Mme [B] [F] ainsi que des congés payés afférents à hauteur de 614,03 €, elle réitère en revanche sa demande tendant à voir « juger que le contrat de travail de Madame [B] [F] a été transféré à la société Essi Jade en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de la Propreté » ; qu'il convient dès lors d'ordonner d'office à la société ISS Propreté, en application de l'article 332 du code de procédure civile, d'appeler dans la cause par voie d'huissier la société Essi Jade, la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture étant par voie de conséquence ordonnées ;

ET AUX MOTIFS QUE constatant que la société Essi Jade, codéfenderesse initiale, n'avait pas été intimée et retenant qu'il n'existait aucun lien d'indivisibilité entre les parties en première instance de sorte que les dispositions de l'article 552 alinéa 3 du code de procédure civile étaient inapplicables, la cour a par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2018 ordonné la mise en cause de cette société sur le fondement de l'article 332 du même code ; que s''il résulte de la combinaison des articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile qu'une partie ne peut pas appeler en cause d'appel par voie d'intervention forcée une personne qui était partie en première instance, en revanche la cour en application de l'article 332 précité dispose du pouvoir d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, le terme « intéressés » ne visant pas seulement les tiers mais également les personnes qui étaient parties en première instance ; qu'il s'ensuit que l'assignation en intervention forcée de la société Essi Jade, à l'initiative de la cour, et par voie de conséquence les demandes dirigées contre cette société sont recevables ;

ALORS QUE la personne qui était partie en première instance ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée, laquelle est réservée à la mise en cause des tiers ; qu'en ordonnant d'office la mise en cause de la société Essi Jade et en déclarant recevables son assignation en intervention forcée et les demandes dirigées contre cette société, après avoir constaté qu'elle était partie en première instance et n'avait pas été intimée, la cour d'appel a violé l'article 332 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la société Essi Jade était devenue l'employeur de Mme [F] à compter du 13 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 7.2-1 de la convention collective applicable, relatif aux conditions que doit remplir le salarié affecté au marché repris pour voir son contrat transféré, prévoit notamment que celui-ci ne doit pas « être absent depuis 4 mois ou plus à ta date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 47 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. » ; qu'au cas présent, seule est en litige l'application de cette disposition, la société Essi Jade soutient en effet que la société ISS Propreté a organisé une fraude pour se débarrasser de Mme [B] [F] en convainquant celle-ci qu'elle devait reprendre le travail avant le 13 juillet 2016 pour ne pas perdre son emploi alors que son congé parental avait été prolongé jusqu'au 07 octobre 2016 ; que cependant, la circonstance que l'employeur ait informé la salariée de la perte du site du Mémorial de la Shoah sur lequel elle était affectée depuis une dizaine d'années et de ses conséquences eu égard au congé parental en cours, ainsi que le reconnaît la société ISS Propreté dans ses écritures, n'est pas en soi constitutive d'une fraude, Mme [B] [F] restant libre de maintenir le terme initial de son congé parental ou d'anticiper son retour au travail avec l'accord de l'employeur pour conserver le bénéfice de son affectation sur le site du Mémorial de la Shoah, étant rappelé qu'un congé parental peut toujours être rompu de manière anticipée en cas d'accord entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'occurrence, Mme [B] [F] a choisi la seconde solution et écrit le 1er juin en ce sens à son employeur en vue d'une reprise de son poste à compter du 1er juillet 2016 (pièces n° 2 de la société ISS Propreté et n° 3 de la salariée), ainsi qu'à la CAF (pièce n° 11 de la société Essi Jade) ; que la société ISS Propreté a accepté son retour anticipé par courrier du 13 juin 2016 ; que le fait que ces lettres n'aient pas été adressées sous pli recommandé n'est pas significatif compte tenu de l'accord de la salariée et de l'employeur et rien ne laisse supposer qu'elles soient antidatées ; que Mme [B] [F] confirme dans ses écritures avoir repris son poste dès le 1er juillet 2016 et la société ISS Propreté a édité un bulletin de paie conforme pour la période du 1er au 13 juillet 2016 ; qu'il en résulte qu'à la date du transfert du marché soit le 13 juillet 2016, Mme [B] [F] n'était pas absente et qu'elle remplissait dès lors toutes les conditions prévues par la convention collective applicable pour que son contrat de travail soit repris par l'entreprise entrante ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire que la société Essi Jade est devenue l'employeur de Mme [B] [F] à compter du 13 juillet 2016 à la suite du transfert du contrat de travail sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

ALORS QUE la société Essi Jade soutenait que Mme [B] avait décidé de mettre un terme anticipé à son congé parental après avoir été convaincue par la société ISS Propreté, qui souhaitait se débarrasser d'elle, qu'elle devait reprendre ses activités avant le 13 juillet sous peine de perdre son emploi ; que pour écarter la fraude, la cour d'appel a retenu que Mme [B] [F] restait libre de maintenir le terme initial de son congé parental ou d'anticiper son retour au travail avec l'accord de l'employeur et qu'ayant choisi le retour anticipé, la salariée n'était pas absente à la date de transfert du marché ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la collusion frauduleuse invoquée, la cour d'appel a violé l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23794
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2021, pourvoi n°18-23794


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.23794
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