LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
COUR DE CASSATION
MY1
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 2 décembre 2021
Irrecevabilité partielle de la QPC et NON-LIEU A RENVOI
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 804 F-D
Pourvoi n° E 21-16.510
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
Par mémoire spécial présenté le 13 septembre 2021, Mme [S] [E], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 21-16.510 qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 31 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans une instance l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, domicilié [Adresse 1],
2°/ au préfet de la Côte-d'Or, domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Dijon, [Adresse 3].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [E], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Côte-d'Or, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 18 juin 2020, une chambre de l'instruction a reconnu l'irresponsabilité pénale de Mme [D], poursuivie du chef de tentative d'homicide volontaire sur conjoint, et décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
2. Le 30 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la mesure.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 31 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, Mme [D] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, notamment en ce qu'il permet au juge des libertés et de la détention de statuer sur le placement d'un patient en hospitalisation sans consentement ou la prolongation de la mesure, sans présence physique du patient, porte-t-elle atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition critiquée est issue de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, prise en application de l'article 10, I, 1°, de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, qui a réactivé l'autorisation donnée au Gouvernement, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19, à prendre par ordonnances toute mesure adaptant les règles relatives notamment à la publicité des audiences et à leur tenue.
5. Cette disposition n'a pas, à ce jour, fait l'objet d'une ratification législative et le délai d'habilitation fixé par le Parlement au 16 février 2021 est expiré.
6. L'article 5 de l'ordonnance précitée autorise le juge des libertés et de la détention à décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle et, en cas d'impossibilité technique ou matérielle d'y recourir, un moyen de communication électronique, y compris téléphonique. S'il relève du domaine de la procédure civile, en principe réglementaire, ce texte met également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.
7. Cette disposition doit donc être regardée comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution depuis l'expiration du délai de l'habilitation.
8. Le mémoire déposé n'explicitant pas en quoi la disposition critiquée porterait atteinte à la liberté individuelle, la question prioritaire de constitutionnalité est partiellement irrecevable.
9. L'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020, applicable au litige, n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
10. Cependant, d'une part, la question, en ce qu'elle invoque une violation des droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
11. D'autre part, la question ne présente pas de caractère sérieux.
12. En premier lieu, la disposition contestée, applicable pour un temps limité, vise, dans le contexte général de la crise sanitaire, à concilier l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, dès lors qu'elles permettent, notamment, d'éviter le report du jugement de certaines affaires.
13. En deuxième lieu, elle se borne à offrir une faculté au juge, au président de la formation de jugement ou au juge des libertés et de la détention, lesquels, lorsqu'ils usent de celle-ci, doivent s'assurer que le moyen de communication utilisé permet de certifier l'identité des personnes, garantit la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats et respecte les droits de la défense, ainsi que le caractère contradictoire des débats, un procès-verbal des opérations effectuées devant être dressé par le greffe.
14. En troisième lieu, le recours à des moyens téléphoniques n'est possible qu'en cas d'impossibilité technique ou matérielle d'employer des moyens de télécommunication audiovisuelle.
15. Il en résulte que, dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, les dispositions critiquées de l'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 ne conduisent pas à priver de garanties légales l'exercice des droits de la défense, consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
16. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle invoque une atteinte à la liberté individuelle ;
DIT N'Y AVOIR LIEU, POUR LE SURPLUS, DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par Mme Tinchon, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.