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02/12/2021 | FRANCE | N°20-18227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 20-18227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° A 20-18.227

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [R] [X], domicilié [Adresse 2]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° A 20-18.227

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-18.227 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 septembre 2019), le 10 mai 2014, un incendie d'origine accidentelle est survenu dans la maison de M. [X], assurée auprès de la société GMF (l'assureur) depuis le 27 mars 2014.

2. M. [X] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire obtenu en référé.

3. Par jugement du 15 mars 2018, ce tribunal a, notamment, rejeté la demande d'indemnisation des frais de déblaiement, présentée par M. [X], condamné l'assureur à lui payer certaines sommes en réparation du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

4. L'assureur a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 4 200 euros au titre des frais de relogement compris dans l'indemnisation globale du préjudice matériel, la somme de 39 200 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

5. M. [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'assureur au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

6. Les procédures ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des frais de déblaiement et limiter à la somme de 5 000 euros la condamnation de l'assureur au titre du préjudice moral, alors « que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de cette prétention ; qu'en cas d'ambiguïté ou d'imprécision du dispositif des conclusions, les juges d'appel doivent interpréter ce dispositif ; qu'en l'espèce, si dans le dispositif de ses conclusions d'appelant M. [X] sollicitait la confirmation du jugement de première instance, il demandait également, dans le même dispositif, qu'il lui soit accordé d'une part les frais de déblaiement qui lui avaient été refusés par les premiers juges et d'autre part une augmentation de la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral, ce qui justifiait son appel ; qu'en affirmant qu'il avait demandé la confirmation du jugement et en s'abstenant d'interpréter le dispositif ambigu des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [X] sollicite, dans ses conclusions, la confirmation du jugement et que ses demandes supplémentaires au titre des frais de déblaiement et de démolition et du préjudice moral ne peuvent être accueillies.

10. En se déterminant ainsi, alors que M. [X], appelant du jugement du chef de l'indemnisation au titre du préjudice moral, demandait, dans le dispositif de ses conclusions, à la fois la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande au titre des frais de déblaiement et avait limité à la somme de 5 000 euros le préjudice moral, mais aussi la condamnation de son assureur au paiement de sommes au titre des frais de déblaiement et du préjudice moral à concurrence de 100 000 euros, la cour d'appel, qui devait procéder à une interprétation du dispositif des conclusions de l'appelant, rendue nécessaire en raison de son manque de clarté et de précision, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement des chefs des frais de déblaiement et d'indemnité pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des frais de déblaiement et limité à la somme de 5.000 € la condamnation de l'assureur au titre du préjudice moral subi,

1° ALORS QU'en relevant d'office que les demandes d'indemnisation supplémentaire au titre des frais de déblaiement et de démolition et du préjudice moral ne sauraient être accueillies dès lors que M. [X] avait dans le dispositif de ses conclusions sollicité la confirmation du jugement, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'absence d'énoncé au dispositif des prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de cette prétention ; qu'en cas d'ambiguïté ou d'imprécision du dispositif des conclusions, les juges d'appel doivent interpréter ce dispositif ; qu'en l'espèce, si dans le dispositif de ses conclusions d'appelant M. [X] sollicitait la confirmation du jugement de première instance, il demandait également, dans le même dispositif, qu'il lui soit accordé d'une part les frais de déblaiement qui lui avaient été refusés par les premiers juges et d'autre part une augmentation de la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral, ce qui justifiait son appel ; qu'en affirmant qu'il avait demandé la confirmation du jugement et en s'abstenant d'interpréter le dispositif ambigu des conclusions de l'appelant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18227
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-18227


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18227
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