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02/12/2021 | FRANCE | N°20-10808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 20-10808


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1124 F-D

Pourvoi n° M 20-10.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société hospitalière d'assurances mutuelles, soci

été d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Clinique [9], dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° M 20-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1124 F-D

Pourvoi n° M 20-10.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société hospitalière d'assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Clinique [9], dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° M 20-10.808 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [X] [M], épouse [N],

2°/ à M. [S] [N],

domiciliés tous deux, [Adresse 3],

3°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 8],

4°/ à Mme [H] [Y], domiciliée Clinique [9], [Adresse 5], anciennement domiciliée Clinique [10], [Adresse 4],

5°/ à la société Inter Hannover, dont le siège est [Adresse 11] (Royaume-Uni),

6°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, dont le siège est [Adresse 6], anciennement Mutuelle Régime social des indépendants (RSI), sise [Adresse 1],

7°/ à la société François Branchet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de représentante légale de la société Médical insurance Compagny,

8°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections, dont le siège est [Adresse 12], ayant un établissement [Adresse 13],

9°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

M. [C] et la société à la société François Branchet on formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés hospitalière d'assurances mutuelles et Clinique [9], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [C] et la société François Branchet, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2019), à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée par M. [C], en présence de Mme [Y], anesthésiste réanimatrice, dans les locaux de la clinique [9], Mme [N] a été infectée par un germe lui ayant causé un dommage corporel.

2. Après un premier jugement avant-dire droit, ayant notamment ordonné une expertise pour déterminer la part de responsabilité de chacun dans la survenance du dommage et évaluer les préjudices, un tribunal de grande instance a, par jugement du 9 mars 2016, déclaré la clinique [9] et M. [C] responsables du préjudice subi par Mme [N], fixé son préjudice global à un certain montant, et condamné in solidum la clinique [9], la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), M. [C] et son assureur, la Medical insurance compagny Ltd (MIC Ltd), à lui payer cette somme, outre au RSI une certaine somme au titre de ses débours. Il a également condamné in solidum les mêmes à payer à M. [N] une certaine somme en réparation de son préjudice propre.

3. Par arrêt du 2 février 2018, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment confirmé le jugement sur la responsabilité, et confirmé partiellement le jugement sur l'indemnisation de Mme [N].

4. Par requête du 2 novembre 2018, la SHAM et la clinique [9] ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur le partage de responsabilité entre cette dernière et M. [C].

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

5. M. [C] et la SAS François Brachet, prise en sa qualité de représentant légal en France de la société MIC Ltd, font grief à l'arrêt de statuer sur la requête présentée par la SHAM et la clinique [9] et de laisser les dépens à la charge de la clinique [9], de M. [C] et de la société MIC Ltd, alors « que le juge qui statue sur une requête en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des parties, soit de ce que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience au cours de laquelle cette requête est examinée ; qu'en statuant sur la requête en omission de statuer de la SHAM et de la clinique [9] sans s'assurer que cette requête avait été portée à la connaissance de M. [C] et de la MIC, la cour d'appel a violé les articles 14 et 462 al. 3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que, le juge, saisi d'une requête en omission de statuer, statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.

7. Pour statuer sur la requête en omission de statuer, l'arrêt ne mentionne aucune autre partie que les deux ayant formé la requête en omission de statuer, et indique que les parties requises ont été appelées à l'audience du 7 septembre 2018.

8. En statuant ainsi, sans mentionner dans l'arrêt les parties ayant été appelées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident et sur le pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés hospitalière d'assurances mutuelles et Clinique [9]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer présentée par la SHAM et la société Clinique [9] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 2 février 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Denis avait déclaré la clinique [9] et le docteur [P] [C] responsables du préjudice subi par [I] [X] [M].
Dans son arrêt du 2 février 2018, la cour a dans son dispositif confirmé ce jugement sur la responsabilité.
Le sens de cette disposition se déduit des motifs de l'arrêt :
après avoir rappelé que "le docteur [C] soutient en appel qu'il convient de retenir sa responsabilité à hauteur de 10% alors que la clinique [9] soutient en appel qu'il convient de proportionner sa responsabilité (1/4) et celle du docteur [C] (3/4)", la cour indique qu'"il est établi que chaque faute a concouru à la réalisation du dommage et qu'en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis est entièrement confirmé sur le partage de responsabilité" ;
Il en ressort que, contrairement à ce que prétendent les requérants, la cour a bien statué sur leur demande de partage de responsabilité en la rejetant.
La requête en omission de statuer n'est donc pas fondée et il y a lieu de la rejeter » ;

1°) ALORS QU'un jugement ne statue sur une demande que s'il tranche explicitement la contestation opposant les parties à ce titre dans son dispositif ; que, pour rejeter la requête tendant à voir réparer l'omission de statuer de l'arrêt du 2 février 2018 sur le partage de responsabilité entre la Clinique [9] et le docteur [C], l'arrêt attaqué relève que l'arrêt du 2 février 2018 avait confirmé le jugement sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le jugement du 9 mars 2016 confirmé avait lui-même statué sur le partage de responsabilité entre la Clinique [9] et le docteur [C] dans son dispositif, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un jugement ne statue sur une demande que s'il tranche explicitement la contestation opposant les parties à ce titre dans son dispositif ; que, pour rejeter la requête tendant à voir réparer l'omission de statuer de l'arrêt du 2 février 2018 sur le partage de responsabilité entre la Clinique [9] et le docteur [C], l'arrêt attaqué relève que l'arrêt du 2 février 2018 avait confirmé le jugement sur ce point ; qu'en statuant ainsi, au vu des motifs de l'arrêt du 2 février 2018, quand son dispositif ne se prononçait pas sur le partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la requête tendant à voir réparer l'omission de statuer de l'arrêt du 2 février 2018 sur le partage de responsabilité entre la Clinique [9] et le docteur [C], après avoir relevé que celui-ci avait confirmé le jugement sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le jugement confirmé n'ait pas tranché la question dudit partage de responsabilité, se contentant de condamner in solidum les deux coresponsables des dommages, ni dans son dispositif, ni même dans ces motifs, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 2 février 2018, lequel n'avait pas pu confirmer le jugement sur ce point, et le jugement du 9 mars 2016 et a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [C] et la société François Branchet

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur la requête présentée par la SHAM et la clinique [9] et d'avoir laissé les dépens à la charge de la clinique [9], du docteur [C] et de la société MIC LTD ;

AUX MOTIFS QUE, [sur la tenue des débats] en application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2019 devant la cour ; que par requête du 2 novembre 2018, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et la clinique [9] exposant que bien qu'elles aient dans ses dernières conclusions datées du 18 août 2016 demandé à la cour de dire que la responsabilité retenue pour chacun des responsables s'établira comme suit : - 1/4 pour la clinique [9] - 3/4 pour le docteur [E] [C], la cour n'a pas statué sur cette demande ; qu'elles sollicitent la réparation de cette omission de statuer et demandent à la cour de statuer sur le partage de responsabilité dans les termes de la demande initiale ; que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, les parties requises ont été appelées à l'audience du 7 septembre 2018 ; qu'elles n'ont formulé aucune observation sur cette requête ;

1°- ALORS QUE le juge qui statue sur une requête en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des parties, soit de ce que les parties ont été régulièrement convoquée à l'audience au cours de laquelle cette requête est examinée ; qu'en statuant sur la requête en omission de statuer de la SHAM et de la clinique [9] sans s'assurer que cette requête avait été portée à la connaissance de M. [C] et de la MIC, la cour d'appel a violé les articles 14 et 462 al. 3 du code de procédure civile ;

2°- ALORS au surplus QUE les dépens ne peuvent être mis à la charge d'une autre partie que la partie perdante, sauf par une décision spécialement motivée ; qu'en décidant sans motif de laisser les dépens à la charge de M. [C] et de la société MIC Ltd dont elle avait relevé qu'ils n'avaient produit aucune observation au soutien de la requête en omission de statuer présentée par la SHAM et la clinique [9], la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10808
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-10808


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10808
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