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02/12/2021 | FRANCE | N°19-14929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 19-14929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

- Renvoi devant la Cour de justice
de l'Union européenne
- Sursis à statuer

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1133 FS-D

Pourvoi n° V 19-14.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉ

CEMBRE 2021

La société Montana Management Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Panama), a formé le pourvoi n° V 19-14....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

- Renvoi devant la Cour de justice
de l'Union européenne
- Sursis à statuer

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1133 FS-D

Pourvoi n° V 19-14.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La société Montana Management Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Panama), a formé le pourvoi n° V 19-14.929 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Heerema Zwijndrecht BV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4]),

2°/ à la société BNP Paribas Securities Services, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Heerema Zwijndrecht BV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Montana Management Inc., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Securities Services, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Heerema Zwijndrecht BV, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-12.063, publié, ECLI:FR:CCASS:2018:C200927), un arrêt de la cour d'appel de La Haye du 31 octobre 2000, déclaré exécutoire en France par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance du 31 août 2011, a condamné solidairement l'État d'Irak et la banque centrale d'Irak à payer à la société Heerema Zwijndrecht BV (la société Heerema) une certaine somme.

2. Le 28 juillet 2011, en exécution de cette décision, la société Heerema a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières, figurant dans les comptes de la Banque Paribas Securities Services (la banque), à l'encontre de « l'État irakien et ses entités dont les fonds appartiennent à l'Iraq en vertu des résolutions de l'ONU, à savoir Montana management INC » (la société Montana) en garantie d'une certaine somme.

3. Les saisies conservatoires ont été respectivement converties en saisie-attribution et en saisie-vente les 24 juin et 24 septembre 2014.

4. Le 12 décembre 2014, la société Montana a fait assigner la société Heerema devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de prononcer la nullité et la caducité de ces saisies et d'ordonner leur mainlevée.

5. La banque est intervenue volontairement à l'instance.

6. Par jugement du 12 mai 2015, un juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment rejeté les demandes de caducité et de nullité des mesures de saisie et a déclaré irrecevable la contestation de l'acte de conversion de saisie conservatoire de créances formée par la société Montana. Il a considéré que la société Montana n'avait pas contesté les actes de conversion dans le délai imparti.

7. Par arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et validé les saisie-vente et saisie-attribution.

8. Pour rejeter la demande de nullité des saisies, la cour d'appel a considéré qu'il existe une confusion entre le patrimoine de l'État irakien et les fonds gelés, fondée sur la captation et le détournement frauduleux des richesses de l'État irakien. Elle a considéré que la société Montana n'avait pas déposé une demande de radiation de son nom de l'annexe IV. Elle en a déduit que les fonds gelés sont présumés être ceux de l'État irakien.

9. Le 8 avril 2019, la société Montana a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

10. Elle lui fait grief de valider les actes de conversion des saisies conservatoires en saisie-vente et saisie-attribution.

11. En premier lieu, la société Montana conteste toute présomption de propriété des fonds au profit de l'État irakien. Elle soutient que les fonds gelés sont restés sa propriété car le gel implique une mesure temporaire qui ne porte pas atteinte au droit de propriété.

12. En second lieu, elle soutient que la société Heerema devait obtenir l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente puisque la signification de l'acte de conversion emporte attribution immédiate de la créance au créancier.

Rappel des textes applicables

Le droit international

13. Par la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, après la chute du gouvernement irakien de [F] [D], de geler les fonds, les avoirs financiers ou les ressources économiques appartenant à des anciens dirigeants, à leurs proches ou à des entités appartenant à ces personnes ou à d'autres agissant en leur nom ou selon leurs instructions ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, et de transférer ces fonds au Fonds de développement pour l'Irak, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n'aient fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure au 22 mai 2003. Par une résolution 1956 (2010), il a été décidé que tous les produits du Fonds de développement pour l'Irak devaient être transférés aux comptes des mécanismes successeurs du gouvernement irakien.

14. Par la résolution 1518 (2003) du 24 novembre 2003, le Conseil de sécurité de l'ONU a créé un comité des sanctions chargé de recenser les personnes et entités visées par ces mesures. Le 26 avril 2004, ce comité a inscrit la société Montana Management Inc. sur sa liste.

Le droit de l'Union européenne

15. Afin de mettre à exécution la résolution 1483 (2003), le Conseil de l'Union européenne a adopté la position commune 2003/495/PESC concernant l'Irak et abrogeant les positions communes 1996/741/PESC et 2002/599/PESC (JO L 169 du 8.7.2003, p. 72). Cette position commune énonce notamment que certains fonds et ressources économiques, en particulier ceux appartenant à l'ancien président irakien, [F] [D], et à des hauts responsables de son régime, qui seront recensés par le Comité du Conseil de sécurité, doivent être gelés et être transférés au Fonds de développement pour l'Irak.

16. Sur le fondement de cette position commune, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, entré en vigueur le 9 juillet 2003.

17. Ce règlement a été modifié notamment par le règlement (CE) n° 785/2006 du 23 mai 2006, le règlement (CE) n° 195/2008 du 3 mars 2008 et le règlement (CE) n° 131/2011 du 14 février 2011 qui a mis fin à l'article 10 interdisant toute saisie et voie d'exécution sur les avoirs gelés. Le règlement n° 1210/2003 est applicable au litige dans sa version au 1er juillet 2013.

18. L'article 4, paragraphe 1, de ce dernier règlement, dans sa version au 1er juillet 2013, dispose que « tous les fonds et ressources économiques qui se trouvaient hors d'Iraq le 22 mai 2003 ou après et qui appartiennent au précédent gouvernement iraquien ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire) ou institution publique désignés par le Comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés. »

19. L'article 4, paragraphe 2, énonce que « tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, sont gelés :
a) l'ancien président [F] [D] ;
b) des hauts responsables de son régime ;
c) des membres de leur famille proche, ou
d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées aux points a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions. »

20. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 disposent :
« 3. Les fonds ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes, physiques ou morales, organes ou entités énumérés aux annexes III et IV.
4. Les ressources économiques ne doivent pas être mises, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisées au bénéfice des personnes, physiques ou morales, organes ou entités énumérés aux annexes III et IV, de sorte que ces personnes, groupes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des services. »

21. Le règlement (CE) n° 979/2004 de la Commission du 14 mai 2004, entré en vigueur le 15 mai 2004, a inscrit la société Montana à l'annexe III du règlement n° 1210/2003 visant les noms de personnes morales, organes ou entités associés au régime de l'ancien président [F] [D], visés par le gel des fonds et des ressources économiques prévu par le règlement. Afin de s'aligner sur la liste établie par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, le règlement (CE) n° 785/2006 du 23 mai 2006 a décidé que les noms figurant à l'annexe III du règlement n° 1210/2003 figureraient désormais à l'annexe IV. Depuis le 25 mai 2006, date de l'entrée en vigueur du règlement n° 785/2006, la société Montana est ainsi mentionnée à l'annexe IV du règlement n° 1210/2003 modifié.

22. L'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1210/2003, modifié par le règlement (CE) n° 195/2008 du 3 mars 2008, dispose que :
« 1. Par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V, peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies :
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003 ;
b) les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes ;
c) le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) n° 3541/92 ; et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. »

23. L'article 6, paragraphe 2, du même règlement énonce que « dans tous les autres cas, les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq mis en place par le gouvernement iraquien, selon les conditions énoncées dans les résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ».

Le droit national

24. Il a été mis fin, à effet du 30 juin 2011, à l'article 10 du règlement n° 1210/2003 interdisant toute saisie et voie d'exécution sur les avoirs gelés.
La Cour de cassation en a déduit qu'à compter du 1er juillet 2011, la mise en oeuvre des procédures civiles d'exécution était possible sur les avoirs gelés (2e Civ., 11 mai 2017, n° 15-26.658, publié, ECLI:FR:CCASS:2017:C200606).

25. L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

26. La Cour de cassation déduit de ces dispositions qu'une mesure d'exécution ne peut porter que sur les biens appartenant au débiteur. A défaut, cette saisie est nulle (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 13-13.878, 13-13.879, publié, ECLI:FR:CCASS:2014:C200803).

27. La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et sur les droits d'associé et valeurs mobilières est convertie en saisie-vente ou en saisie-attribution lorsque le créancier, muni d'un titre exécutoire, signifie au débiteur l'acte de conversion.

28. La vente des biens saisis comme la signification du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution opèrent un effet attributif immédiat (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 15-13.222, publié, ECLI:FR:CCASS:2016:C200135 ; 2e Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.795, publié, ECLI:FR:CCASS:2000:C201231 ; 2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-25.552, publié, ECLI:FR:CCASS:2014:C201487).

29. Pour que ces saisies soient régulières et produisent leurs effets, les biens saisis doivent appartenir au débiteur visé dans le titre exécutoire, c'est-à-dire à l'État irakien. Le pourvoi pose la question de la propriété des biens, objet des saisie-vente et saisie-attribution.

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

30. Selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1210/2003 modifié, tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, sont gelés.

31. Le gel des fonds est défini à l'article 1er du règlement n° 1210/2003 modifié comme « toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles ».

32. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue pour d'autres règlements relatifs à des mesures restrictives, la mesure de gel est une mesure conservatoire qui n'est pas censée priver de leur propriété les personnes visées par la mesure(cf. notamment CJCE, GC, arrêt du 3 septembre 2008, [E] et [Z] International Foundation c. Conseil et Commission, aff. jtes. C-402/05 P et C-415/05 P, pt. 358).

33. Par ailleurs, saisie d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 1er, sous h), j), et 7, § 1, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 11 novembre 2021 (affaire n° C-340/20, point 51), que « les définitions mêmes des notions de « gel des fonds » et de « gel des ressources économiques » visent notamment des mesures n'ayant pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur. »

34. Enfin, le considérant 5 du règlement n° 1210/2003 modifié indique que pour permettre aux États membres de faire procéder au transfert des fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés au Fonds de développement pour l'Irak, il convient de prévoir des dispositions permettant de lever le gel de ces fonds et ressources économiques.

35. Il en résulte que l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1210/2003 modifié, pourrait être interprété, à la lumière de l'article 1er et du considérant 5, en ce sens que les fonds de la société Montana sont gelés, depuis l'entrée en vigueur, le 15 mai 2004, du règlement l'ayant inscrite sur la liste des sociétés visées par la mesure de gel, mais qu'ils demeurent sa propriété jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak.

36. Cependant, l'article 6 du règlement n° 1210/2003 modifié prévoit que par dérogation à l'article 4, sur autorisation de l'autorité nationale compétente, certains fonds et ressources économiques gelés peuvent être utilisés, si l'ensemble des conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies. Dans tous les autres cas autres que ceux visés au paragraphe 1, les fonds et ressources économiques gelés seront transmis aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak.

37. Par ailleurs, aux termes de la résolution 1483 (2003) (point 23), « tous les États Membres où se trouvent des fonds ou d'autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d'Iraq ou acquis par [F] [D] ou d'autres hauts responsables de l'ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d'autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n'aient fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l'Iraq. »

38. Cet objectif de transfert des fonds aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, qui ont succédé à ce dernier, est rappelé par le considérant 4 du règlement n° 1210/2003 modifié. Il précise que les fonds doivent être gelés et être, ensuite, transférés au Fonds de développement pour l'Irak.

39. Il en résulte que le gel des fonds a pour unique objectif de les transférer aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak. Ces fonds n'ont pas vocation à revenir dans le patrimoine de la personne visée par la mesure de gel.

40. La question se pose ainsi de déterminer si les avoirs gelés appartenant aux personnes morales, organes ou entités associés au régime de l'ancien président [F] [D], visés par le gel des fonds et des ressources économiques, restent leur propriété jusqu'à la décision de transfert de l'autorité nationale compétente aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak ou si ces fonds appartiennent aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak dès l'entrée en vigueur du règlement ayant désigné, aux annexes III puis IV, la société Montana et sont gelés dans l'attente d'une décision de transfert de l'autorité nationale compétente.

41. Le litige pose une question sérieuse relative à l'interprétation des articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement n° 1210/2003 modifié.

42. La réponse n'apparaît pas dans la jurisprudence des juridictions de l'Union européenne ni dans celle de la Cour de cassation. En outre, il n'apparaît pas qu'une autre Cour suprême d'un État membre de l'Union européenne ait statué sur cette question.

43. Il y a lieu, en conséquence, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point.

44. Dans l'hypothèse où les articles 4 et 6 seraient interprétés en ce sens que les fonds et ressources économiques gelés appartiennent aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak dès l'entrée en vigueur du règlement ayant inscrite la société Montana sur la liste des sociétés visées par la mesure de gel, l'examen du pourvoi rend nécessaire, de s'interroger sur la validité des saisies compte tenu de l'absence d'autorisation préalable de l'autorité nationale.

45. Les procédures civiles d'exécution doivent en effet satisfaire aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1210/2003 modifié, qui imposent que, par dérogation à la mesure de gel, les autorités nationales compétentes doivent autoriser l'utilisation des fonds gelés lorsque le créancier se prévaut d'une décision judiciaire ou arbitrale antérieure au 22 mai 2003.

46. Compte tenu des effets attributifs des mesures d'exécution (saisie-vente et saisie-attribution) et du transfert de propriété immédiatement réalisé dès la vente pour les saisies-ventes ou dès la signification des procès-verbaux de conversion pour les saisies-attributions, tels que décrits au paragraphe 28, la question se pose de savoir si l'autorisation de l'autorité nationale compétente doit nécessairement être préalable ou peut être postérieure à la mesure d'exécution ayant un effet attributif et n'intervenir qu'au moment du déblocage des fonds gelés.

47. En effet, il est permis de s'interroger sur la nécessité d'une autorisation postérieure à la mesure, dès lors que la propriété des fonds aura été transférée au créancier par l'effet attributif de la saisie prévue en droit interne.

48. La réponse n'apparaît pas dans la jurisprudence des juridictions de l'Union européenne ni dans celle de la Cour de cassation. En outre, il n'apparaît pas qu'une autre Cour suprême d'un État membre de l'Union européenne ait statué sur cette question.

49. Il y a lieu, en conséquence, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point si, à la première question, il est répondu que les fonds gelés sont la propriété de l'État irakien.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°/ Les articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que :
- les fonds et ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, la propriété des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président [F] [D], visés par le gel des fonds et des ressources économiques ?
- ou ces fonds gelés sont la propriété des mécanismes successeurs pour le Fonds de développement pour l'Irak dès l'entrée en vigueur du règlement désignant aux annexes III et IV les personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président [F] [D], visés par le gel des fonds et des ressources économiques ?

2°/ Dans l'hypothèse où il serait répondu à la question n° 1 que les fonds et ressources économiques sont la propriété des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, les articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que la mise en oeuvre d'une saisie sur les avoirs gelés est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente ? Ou bien ces dispositions s'interprètent-elles comme n'exigeant l'autorisation de cette autorité nationale qu'au moment du déblocage des fonds gelés ?

SURSOIT à statuer sur les pourvois principal et incident, jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Montana Management Inc.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les actes de conversion à hauteur de la somme de (6 067 478,19 – 4 391 351,69 =) 1 676 351,69 euros et d'AVOIR condamné la société de droit panaméen MONTANA MANAGEMENT INC. A payer à la société HEEREMA ZWIJNDRECHT BV la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité des actes de conversion :
La société MONTANA soutient que les actes de conversion sont nuls en ce qu'elle n'est pas la débitrice de la société HEEREMA, que les actifs saisis ne sont pas la propriété de l'Etat d'Irak, que ces actifs ne sont pas saisissables, qu'ils ont en outre indisponibles.
Il n'est pas discuté que la société MONTANA n'est pas la débitrice de la société HEEREMA ni qu'elle n'est pas une émanation de l'Etat irakien.
Sur la propriété des actifs saisis :
La société MONTANA soutient que la mesure de gel n'emporte pas transfert de propriété tant que les actifs gelés ne sont pas effectivement transmis aux mécanismes successeurs du Fonds de Développement pour l'Irak.
Le 23 mai 2003, le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1483 (2003) mettant en oeuvre des sanctions financières à l'encontre des entités de l'ancien régime irakien, des responsables de ce régime et de certains de leurs proches.
Le paragraphe 23 de la résolution 1483(2003) dispose : « tous les États Membres [sont tenus de geler sans retard [les fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques visés] » et « à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n'aient fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de Développement pour l'Irak ».
Les fonds gelés conformément à l'article 4(2) se trouvaient sur des comptes dont les organes de l'Etat irakien n'étaient plus directement ou indirectement les bénéficiaires, mais qui étaient constitués d'actifs qui du fait de la confusion entre le patrimoine de l'Etat irakien et celui de ses plus hauts dirigeants, résultaient de la captation et du détournement frauduleux de ses richesses au profit de certaines personnes ou entités ou étaient affectés à des personnes et/ou entités distinctes de l'Etat irakien, mais sous le contrôle effectif de ses anciens dirigeants et ce, afin de servir de paravent aux activités officieuses de l'Etat irakien.
Ces fonds sont donc présumés être ceux de l'Etat irakien.
Le Comité du Conseil de Sécurité de l'ONU a, le 26 avril 2004, listé MONTANA MANAGEMENT INC., société panaméenne, en tant qu'entité proche du régime irakien dont il convenait de geler les actifs.
La société MONTANA ne soutient pas avoir déposé une demande de radiation à l'encontre de ce listage auprès du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité des Nations Unies.
L'Union européenne a transposé la résolution 1483(2003) par l'adoption, dans sa première version, le 7 juillet 2003, du règlement 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak.
L'article 4 du règlement a prescrit le gel de fonds de personnes et d'entités listées dans ses annexes III et IV, parmi lesquelles la société MONTANA, et l'article 6 a assuré une mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 23 de la résolution 1483(2003) relatives à la transmission des fonds gelés vers le Fonds de Développement pour l'Irak.
La société MONTANA ne soutient pas plus avoir déposé auprès du Conseil de l'Union européenne une demande ou un recours gracieux visant à obtenir son délistage ni un recours contentieux auprès de la Cour de Justice des Communautés Européennes visant à contester une décision européenne de gel, peu important à cet égard le recours qu'elle a exercé devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre d'une décision l'opposant au gouvernement fédéral suisse.
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies ayant décidé, dans la résolution 1956(2010), que les dispositions précédentes s'appliquent jusqu'au 30 juin 2011, de clôturer le Fonds de Développement pour l'Irak et de le remplacer par des mécanismes successeurs, la législation française a instauré un nouveau processus de transfert des fonds et de ressources économiques gelés vers les mécanismes successeurs par l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et le décret n° 2015-1134 du 11 septembre 2015, puis par arrêtés, l'un publié le 27 avril 2016 et l'autre en date du 31 juillet 2017 mettant en oeuvre l'alinéa 2 de l'article 85 de la loi n° 2013-672.
L'article 85 de la loi n° 2010-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires dispose, en son quatrième alinéa, que ces fonds et ressources économiques bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
L'arrêté du 31 juillet 2017, après avoir considéré qu'aux termes de la position commune 2003/495 du Conseil du 7 juillet 2003, les fonds et ressources économiques du gouvernement irakien précédent ou de ses organes, entreprises ou institutions publiques, désignés par le comité des sanctions institué en vertu de la résolution 661(1990) du Conseil de sécurité, et situés hors d'Irak à la date du 22 mai 2003, doivent être restitués au gouvernement légitime d'Irak, en la personne des mécanismes successeurs du fonds de développement de l'Irak après désintéressement des créanciers, remplissant les conditions prévues par le règlement.
Parmi cette annexe, figurent les actifs suivants : « Fonds appartenant à MONTANA MANAGEMENT INC. 9 093 822,23 euros tenus en compte chez BP2S ».
Ces fonds de la société MONTANA, laquelle ne soutient pas avoir exercé, dans le délai de deux mois qui lui était ouvert à compter de la publication de cet arrêté, un recours contre cette décision, appartiennent donc à l'Etat irakien.
La société MONTANA soutient encore, que les fonds gelés, dès qu'ils sont transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de Développement pour l'Irak deviennent ainsi la propriété de la Banque centrale d'Irak, puisqu'ils sont inscrits à l'actif du compte ouvert au nom de cette dernière à la Réserve Fédérale Américaine.
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors que les fonds n'ont pas encore été transférés aux mécanismes successeurs et que le titre exécutoire a été également obtenu à l'encontre de la Banque centrale irakienne.
En effet, depuis le 1er juillet 2011, il résulte de l'article 6 du règlement 1210/2003, modifié en dernier lieu par le règlement n° 85/2013 du Conseil en date du 31 janvier 2013, que les fonds et ressources économiques gelés peuvent désormais faire l'objet de procédures judiciaires et voies d'exécution, de sorte que, contrairement à ce que soutient ensuite la société MONTANA, les fonds sont saisissables.
Ainsi que le relève à bon droit la société HEEREMA, la société MONTANA est irrecevable à soulever comme elle le fait l'immunité d'exécution dont bénéficie un Etat étranger sur les biens saisis dès lors que l'article 6 précité prévoit expressément la possibilité de pratiquer des mesures d'exécution à l'encontre de ces biens et qu'elle soutient, depuis ses dernières écritures, être propriétaires des biens saisis. En outre, ce moyen tiré de l'immunité d'exécution est personnel et ne peut être soulevé que par l'Etat qui en bénéficie. Il convient donc de débouter la société MONTANA de sa demande de nullité des actes de conversion.
(?) Sur la validité des saisies conservatoires :
La société MONTANA soutient encore, de première part, qu'en application de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les saisies conservatoires ne pouvaient être pratiquées en l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, que l'Etat d'Irak est un Etat souverain, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur sa solvabilité actuelle et future, de seconde part, qu'elles sont caduques pour ne pas avoir été dénoncées ni à elle-même ni à l'Etat irakien.
Cependant, l'acte de conversion n'encourant aucun des moyens de nullités invoqués par l'appelante, à l'exception de celui, né postérieurement aux actes de conversion, relatif au montant de la conversion, la société MONTANA ne peut remettre en cause la régularité des saisies conservatoires ;
(?) Sur les demandes de la société BP2S
Aux termes de ses écritures la société BP2S demande à la cour de constater que la mesure de gel, tant qu'elle est en vigueur, rend les avoirs de la société Montana indisponibles et insusceptibles d'attribution. Cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y répondre, étant observé que la société Heerema, n'ayant pas entrepris, relativement aux mesures d'exécution litigieuses, de démarches quant au dégel des fonds devant la direction générale du Trésor, n'a formé aucune demande à l'encontre de la société BP2S » ;

1°/ ALORS QUE selon le règlement CE 1210/2003, le gel des fonds ou ressources s'entend de « toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille » ; que selon l'article 6.2 du même texte, les fonds gelés « ne font l'objet d'une levée de gel qu'aux fins de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de Développement pour l'Irak mis en place par le gouvernement irakien » ; qu'il s'ensuit que la mesure de gel n'emporte aucune conséquence sur la propriété des fonds visés, celle-ci empêchant précisément et expressément toute modification du droit de propriété sur lesdits fonds dans l'attente de leur transfert aux mécanismes successeurs, de sorte que seul ce transfert opère cession du droit de propriété au profit de l'Etat irakien ; qu'en jugeant en conséquence que les fonds gelés étaient la propriété de l'Etat irakien du seul fait de la mesure de gel, la Cour d'appel a violé l'article 6 du règlement CE 1210/2003 ;

2°/ ALORS AU SURPLUS QUE l'article 5 du règlement CE 1210/2003 prévoit la mise à disposition, sur autorisation des « autorités compétentes », des fonds gelés au profit des personnes visées à l'article 4 du même texte, aux fins de « répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organes énumérés à l'annexe IV et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique », de « règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques », et de « paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés » ; qu'il en résulte nécessairement que les personnes visées à l'article 4 inscrites sur l'annexe IV demeurent propriétaires des fonds gelés qu'elles peuvent être autorisées à utiliser dans un but personnel ; qu'en jugeant en conséquence que les fonds gelés étaient la propriété de l'Etat irakien du seul fait de la mesure de gel, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 6 du règlement CE 1210/2003, ensemble l'article 5 du même texte ;

3°/ ALORS QUE l'article 4.2 du règlement CE 1210/2003 prévoit que « tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées à l'annexe IV, sont gelés : a) l'ancien président [F] [D] ; b) des hauts responsables de son régime ; c) des membres de leur famille proche ou d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées aux points a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions » ; que les fonds gelés en vertu de cette disposition sont ainsi expressément désignés comme appartenant à [F] [D], aux responsables de son régime et à leurs proches, ou aux entités dirigées par ceux-ci ; qu'il ne résulte donc de ce texte aucune présomption d'appartenance de ces fonds à l'Etat irakien ; qu'en retenant, pour valider la mesure de saisie entreprise par la société HEEREMA, que les fonds litigieux ayant été gelés par application de l'article 4.2 du règlement CE 1210/2003, ils étaient présumés appartenir à l'État irakien, la Cour d'appel a violé ce texte ;

4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 6.1 du règlement CE 1210/2003 précise que les fonds gelés « par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V, peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003; b) les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) no 3541/92; et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné » ; que l'article 6.2 ajoute que « dans tous les autres cas, les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq mis en place par le gouvernement iraquien, selon les conditions énoncées dans les résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies » ; qu'en jugeant en conséquence que l'article 6 du règlement CE 1210/2003 autorisait désormais les voies d'exécution sur les fonds gelés, quand ce texte ne prévoit rien de tel mais uniquement les conditions dans lesquelles des tiers peuvent être autorisés à utiliser les fonds gelés, la Cour d'appel a violé ce texte ;

5°/ ET ALORS QUI PLUS EST QUE la signification de l'acte de conversion emporte attribution immédiate de la créance ; qu'il résulte de l'article 6 du règlement CE 1210/2003 que l'appropriation des fonds gelés par des tiers ne peut intervenir, à certaines conditions, que sur autorisation des autorités compétentes, à savoir, s'agissant de la France, de la Direction Générale du Trésor ; qu'en validant en conséquence la conversion des saisies, après avoir pourtant expressément constaté que la société HEEREMA n'avait « pas entrepris, relativement aux mesures d'exécution litigieuses, de démarches quant au dégel des fonds devant la direction générale du Trésor », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 6 du règlement CE 1210/2003, ensemble l'article R. 523-7 du Code des procédures civiles d'exécution ;

6°/ ET ALORS ENCORE QUE l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2017 mettant en oeuvre l'alinéa 2 de l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, elle-même prise en vue d'organiser le transfert effectif des fonds et ressources gelés au profit des mécanismes successeurs, prévoit que « conformément aux conditions mentionnées au 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 modifié, toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale, sur les fonds et ressources économiques mentionnés dans l'annexe, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté pour établir, par tout moyen, les droits invoqués, auprès du ministre de l'économie et des finances, direction générale du Trésor, [Adresse 5], France » ; qu'en validant la conversion des saisies conservatoires, après avoir pourtant constaté que la société HEEREMA n'avait « pas entrepris, relativement aux mesures d'exécution litigieuses, de démarches quant au dégel des fonds devant la direction générale du Trésor », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 6 du règlement CE 1210/2003, ensemble l'article 3 du décret du 31 juillet 2017 mettant en oeuvre l'alinéa 2 de l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;

7°/ ET ALORS, ENFIN, QUE le créancier ne peut saisir la créance du débiteur de son débiteur ; qu'au cas d'espèce la cour d'appel, devant laquelle était contestée la validité de la saisie par la société HEEREMA, pour paiement d'une dette de l'Etat irakien et de la banque centrale de l'Irak dont elle affirmait que la société MONTANA était une émanation, de fonds figurant sur un compte ouvert dans les livres de la BP2S au nom de l'ARAB BANK, qui les détenait pour le compte de la société MONTANA, ne pouvait rejeter cette contestation sans examiner, au besoin d'office, si cette voie d'exécution ne méconnaissait pas la prohibition des saisies obliques ; qu'en validant les saisies sans effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Heerema Zwijndrecht BV

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société de droit panaméen Montana Management Inc recevable en sa contestation ;

Aux motifs que « Sur l'irrecevabilité de la société Montana à agir en contestation des actes de conversion : Pour déclarer la société Montana irrecevable en sa contestation des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attribution, le premier juge a retenu qu'ayant fait délivrer une assignation le 12 décembre 2014, elle ne justifiait pas avoir contesté les actes dans le délai de quinze jours résultant des dispositions des articles R. 523-7, R. 523-8 et R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'est pas discuté par les parties que ne sont applicables à la cause ni la convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965 ni le droit communautaire. À l'appui de sa demande tendant à l'infirmation de ce chef du jugement, la société Montana soutient que si le procès-verbal de conversion a été signifié à parquet le 22 septembre 2014, à l'égard du destinataire de l'acte, les délais, augmentés de deux mois en application de l'article 643 du code de procédure civile, ne courent qu'à compter de la notification effective à l'intéressé et non pas, dans le cas où il y a eu remise à parquet, à compter de cette remise, qu'à défaut de justification de la date de l'effectivité de cette remise ou de sa tentative, ou, lorsque celle-ci n'est pas remise, de celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française. En l'espèce, en l'absence de précision sur ces dates, les délais sont réputés ne pas avoir couru et la contestation est recevable dès lors qu'il est établi que la lettre prévue au deuxième alinéa de l'article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution a été adressée le 12 décembre 2014 à l'huissier qui a procédé aux saisies. Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la société Montana n'a pas intérêt à agir en contestation : La société Montana soutient que la société Heerema est irrecevable en son appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de ses demandes, tirée de son absence d'intérêt à agir en mainlevée des saisies, au motif, selon l'appelante, qu'il s'agit d'un appel irrecevable dès lors que la société Heerema avait acquiescé tacitement, dans ses conclusions prises au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt cassé, à ce chef du jugement relatif à son intérêt à agir qu'elle ne contestait plus devant la cour. Cette discussion, comme le relève l'intimée, est vaine dès lors que l'arrêt du 6 octobre 2016 a été cassé en toutes ses dispositions, de sorte qu'il ne dispose plus de l'autorité de la chose jugée, que la société Heerema avait contesté devant le premier juge l'intérêt à agir de la société Montana et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, ce qu'a fait la cour, en tant que de besoin. De son côté la société Heerema soutient que le gel des avoirs a entraîné le transfert de leur propriété et que le reliquat disponible après règlement des créanciers de l'Irak sera transféré aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak de sorte que la société Montana n'a aucun intérêt à agir. Dès lors que la société Montana soutient désormais être restée propriétaire des fonds saisis, elle a nécessairement intérêt à contester les actes de conversion des saisies et sa demande est recevable » ;

alors 1°/ qu' à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de contestation court du jour de la remise de l'acte en cause régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en considérant qu'à défaut de précision sur les dates de remise ou de tentative de remise des actes de signification à la société Montana, ou de la date à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française, les délais seraient réputés ne pas avoir couru, de sorte que la contestation serait recevable, la cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et adopter au cours d'une même instance, des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en considérant que la société Montana aurait intérêt à contester les actes de conversion des saisies et que sa demande serait recevable parce qu'elle soutenait, désormais, qu'elle était restée propriétaire des fonds saisis, quand la société Montana avait précédemment soutenu, avec constance et dans la même instance, qu'elle n'avait pas qualité de propriétaire des actifs saisis, modifiant sa position au dernier moment, la cour d'appel a violé le principe de l'estoppel et de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14929
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°19-14929


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14929
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