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02/12/2021 | FRANCE | N°19-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 19-14020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1127 F-D

Requête n° H 19-14.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La deuxième chambre civile de la

Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1127 F-D

Requête n° H 19-14.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 793 F-B prononcée le 9 septembre 2021 sur le pourvoi n° H 19-14.020 en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans l'affaire opposant la société coopérative agricole Uniré, société coopérative agricole, dont le siège est [Localité 1],

à

1°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ l'EARL L'Albatros, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

La SCP Rocheteau et Uzan-Sarano et la SCP Gadiou et Chevallier ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 793 F-B du 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020, en ce qu'il a, dans son dispositif, condamné la société coopérative agricole Uniré aux dépens et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [D] et l'EARL L'Albatros la somme globale de 3 000 euros.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 793 F-B du 9 septembre 2021, en ce qu'il a dit « Condamne la société coopérative agricole Uniré aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative agricole Uniré et la condamne à payer à M. [D] et l'EARL L'Albatros la somme globale de 3 000 euros. »
Et dit qu'il y a lieu de remplacer ces mentions par « Condamne M. [D] et l'EARL L'Albatros aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et l'EARL L'Albatros et les condamne à payer à la société coopérative agricole Uniré la somme globale de 3 000 euros. »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14020
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°19-14020


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14020
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