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01/12/2021 | FRANCE | N°20-21128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-21128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1377 F-D

Pourvoi n° D 20-21.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° D 20-21.128 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1377 F-D

Pourvoi n° D 20-21.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.128 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ardico, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de Me Haas, avocat de la société Ardico, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 juin 2020), M. [B] a été engagé par la société Ardico le 13 janvier 2014 en qualité de manager de rayon, promu au poste de directeur de magasin, cadre de niveau VII, selon avenant au contrat de travail du 1er avril 2014 stipulant une convention de forfait annuel pour 216 jours travaillés.

2. Le salarié a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle le 22 mai 2017.

3. Il a saisi, le 7 novembre 2017, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la convention de forfait, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation de la convention de forfait, après avoir pourtant décidé, dans les motifs de sa décision, que la convention individuelle était nulle, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6. En conséquence, le moyen est irrecevable.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre les congés payés afférents, au titre du travail dissimulé et au titre de la réparation du préjudice inhérent aux rythmes de travail imposés, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant des éléments objectifs et fiables quant aux heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur des attestations produites par l'employeur et censées réfuter les éléments précis présentés par le salarié ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur des témoignages insusceptibles à eux seuls de constituer des éléments objectifs et fiables quant aux heures effectivement travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du même code, interprétés à la lumière des directives 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir examiné les éléments présentés par l'une et l'autre des parties, ont estimé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [H] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'annulation de la convention de forfait ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation de la convention de forfait, après avoir pourtant décidé, dans les motifs de sa décision, que la convention individuelle était nulle, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [H] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre les congés payés y afférents, au titre du travail dissimulé et au titre de la réparation du préjudice inhérent aux rythmes de travail imposés ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant des éléments objectifs et fiables quant aux heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur des attestations produites par l'employeur et censées réfuter les éléments précis présentés par le salarié; qu'en se fondant ainsi uniquement sur des témoignages insusceptibles à eux seuls de constituer des éléments objectifs et fiables quant aux heures effectivement travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du même code, interprétés à la lumière des directives 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21128
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-21128


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21128
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