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01/12/2021 | FRANCE | N°20-20547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2021, 20-20547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 762 F-D

Pourvoi n° X 20-20.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n°

X 20-20.547 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur gén...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 762 F-D

Pourvoi n° X 20-20.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.547 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2020), Mme [N] [W], se disant née le 15 janvier 1988 en Algérie, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française , qui lui a été refusée.

2. Elle a engagé une action déclaratoire de nationalité française.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle n'est pas de nationalité française, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors : « qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'en se bornant à énoncer que le nom de la mère de Mme [W] diffère d'une copie à l'autre de son acte de naissance, pour dire que cet acte ne présente pas le caractère fiable requis par l'article 47 du code civil, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si Mme [K] [H] [G] et Mme [J] [W] n'était pas, ainsi que le soutenait l'exposante, une seule et même personne, a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance algérienne prévoyant le changement de nom de la mère de l'intéressée avait été rendue à une date incertaine, 1er ou 31 juillet 1984.

6. D'autre part, elle a relevé que les mentions relatives à la mère figurant dans les différentes copies de l'acte de naissance de l'intéressée étaient divergentes et ne pouvaient pas s'expliquer par ce changement de nom, puisque celui-ci, intervenu dès 1984 ou 1986, était antérieur à la naissance de Mme [N] [W].

7. La cour d'appel en a déduit souverainement que l'acte de naissance de l'intéressée, produit en diverses copies, ne présentait pas le caractère fiable requis par l'article 47 du code civil.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, d'avoir dit qu'elle n'est pas de nationalité française, et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Alors, d'une part, qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'en se bornant à énoncer que le nom de la mère de Mme [W] diffère d'une copie à l'autre de son acte de naissance, pour dire que cet acte ne présente pas le caractère fiable requis par l'article 47 du code civil, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si Mme [K] [H] [G] et Mme [J] [W] n'était pas, ainsi que le soutenait l'exposante (conclusions, p. 6-7), une seule et même personne, a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 47 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 16-17), si Mme [W] ne justifiait pas de la possession d'état de la nationalité française, en sorte que l'acte d'état civil mentionnant que sa mère est française était tout à fait fiable, la cour d'appel, qui a jugé l'inverse en se bornant à énoncer que le nom de cette dernière diffère d'une copie à l'autre de cet acte, a encore privé sa décision de base légale, au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20547
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2021, pourvoi n°20-20547


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20547
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