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01/12/2021 | FRANCE | N°20-17861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-17861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1349 F-D

Pourvoi n° C 20-17.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [S] [W], do

micilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.861 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1349 F-D

Pourvoi n° C 20-17.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.861 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DSC - Didier Strauss Cazaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société DSC - Didier Strauss Cazaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société DSC - Didier Strauss Cazaux, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 2020), M. [W] a été engagé en qualité de technicien de chantier le 3 février 2003 par la société DSC et a été licencié le 3 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'inégalité salariale, de congés payés afférents et de rappels sur taux horaire incident, alors :

« 2°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, qu'il n'est pas avéré que M. [V] exerçait des responsabilités mineures par rapport aux attributions de M. [W], sans rechercher si les salariés exerçaient un travail de valeur égale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à caractériser une différence de situation entre les deux salariés concernés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;

3°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que l'employeur était libre d'accorder des augmentations salariales ou de consentir des progressions indiciaires plus importantes au salarié le plus méritant, au regard de ses compétences et qualités professionnelles, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de rémunération constatée entre les deux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

5. Pour rejeter la demande de rappel de rémunération formée par le salarié, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il se comparaît avec M. [V], également technicien, dont les responsabilités, l'ancienneté et le coefficient étaient inférieurs aux siens mais qui percevait une rémunération supérieure à la sienne, retient qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles il aurait fait l'objet d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement, et n'explique pas davantage pourquoi la société aurait arbitrairement fait le choix de favoriser M. [V]. L'arrêt ajoute que la société justifie que, depuis le début de la relation salariale, elle a versé à l'intéressé une rémunération supérieure au minimum conventionnel, que le salarié ne produit pas de pièces caractérisant les tâches effectivement effectuées par M. [V], de sorte qu'il n'est pas avéré que celui-ci exerçait des responsabilités mineures par rapport aux siennes, qu'enfin la société, indépendamment de l'ancienneté et de la qualification des intéressés, était libre d'accorder des augmentations salariales ou de consentir des progressions indiciaires plus importantes au salarié le plus méritant, au regard de ses compétences et qualités professionnelles.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions exercées par M. [W] n'étaient pas de valeur au moins égale à celles exercées par M. [V], et, dans l'affirmative, si la différence de rémunération était effectivement justifiée par des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de congés payés supplémentaires de fractionnement et de rappel sur taux horaire incident, alors « que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner tous les éléments versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'affirmant que M. [W] ne démontrait pas avoir bénéficié de jours de congés en dehors de la période de référence, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, sans procéder à la moindre analyse, même succincte, des bulletins de paie produits par le salarié desquels il ressortait que ce dernier n'avait jamais bénéficié de la prise de quatre semaines de congés au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de congés payés supplémentaires de fractionnement et de rappel sur taux horaire incident, l'arrêt retient que la demande en paiement de cinq jours de fractionnement ne peut prospérer que si le salarié établit avoir bénéficié de jours de congés en dehors de la période de référence susvisée et qu'il ne produit aucune pièce rapportant cette preuve.

10. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les bulletins de paie produits par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le sixième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos formée par M. [W], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen

12. La recevabilité du moyen est contestée en défense, au motif qu'il critiquerait en réalité une omission de statuer commise par la cour d'appel et n'ouvrant pas droit à cassation.

13. Il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel a examiné la demande du salarié tendant à obtenir des congés payés afférents à l'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos.

14. Cette omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

15. Le moyen n'est donc pas recevable.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation prononcée sur les deuxième et troisième moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par société DSC - Didier Strauss Cazaux ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes de rappel de salaires au titre de l'inégalité salariale et d'indemnité de congés payés supplémentaires au titre des jours de fractionnement et de rappel sur taux horaire incident, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société DSC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DSC et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [W], demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'inégalité salariale, de congés payés y afférents, de rappels sur taux horaire incident, d'indemnité de congés payés supplémentaires de fractionnement, d'indemnité de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser, après s'être abstenue d'exposer les moyens des parties, les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, sans indication de leur date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'inégalité salariale, de congés payés y afférents et de rappels sur taux horaire incident ;

ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour écarter toute inégalité de traitement, qu'il n'est pas avéré que M. [V] exerçait des responsabilités mineures par rapport aux attributions de M. [W], cependant que les parties, d'une part, s'accordaient sur le fait que M. [V] était technicien coefficient 355, tandis que M. [W] était technicien confirmé, coefficient 500, et, d'autre part, ne soutenaient pas que M. [V] avait des responsabilités supérieures à celles de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, qu'il n'est pas avéré que M. [V] exerçait des responsabilités mineures par rapport aux attributions de M. [W], sans rechercher si les salariés exerçaient un travail de valeur égale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à caractériser une différence de situation entre les deux salariés concernés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;

ALORS, 3°), QUE seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que l'employeur était libre d'accorder des augmentations salariales ou de consentir des progressions indiciaires plus importantes au salarié le plus méritant, au regard de ses compétences et qualités professionnelles, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de rémunération constatée entre les deux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité de congés payés supplémentaires de fractionnement et de rappel sur taux horaire incident ;

ALORS, 1°), QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner tous les éléments versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'affirmant que M. [W] ne démontrait pas avoir bénéficié de jours de congés en dehors de la période de référence, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, sans procéder à la moindre analyse, même succincte, des bulletins de paie produits par le salarié desquels il ressortait que ce dernier n'avait jamais bénéficié de la prise de quatre semaines de congés au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, 1°), QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS, 2°), QU'en considérant, pour limiter l'appréciation des recherches de reclassement au niveau de l'entreprise, que la société DSC ne faisait pas partie d'un groupe, sans s'expliquer sur le moyen du salarié selon lequel l'agence DSC Rincent BTP Est appartenait à un ensemble d'une dizaine d'agences du même réseau sur le territoire national (p. 24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste doit être recherché au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur est tenu de justifier de l'impossibilité de reclasser le salarié à la date du licenciement ; qu'en relevant, pour considérer que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, que la pièce référencée « extrait societe.com » mentionne deux établissements dont un seul est actif, à savoir celui dans lequel le salarié est employé, situé à Quetigny, cependant qu'il ressortait de cette pièce que l'autre établissement n'avait fermé que postérieurement au licenciement, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date du licenciement pour apprécier le périmètre du reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QU'en affirmant, pour exclure l'élément intentionnel du travail dissimulé, que la mise en oeuvre irrégulière de l'annualisation du temps de travail ne traduit pas la volonté de l'employeur de dissimuler la durée du travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'intention de dissimulation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ;

ALORS QU'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos formée par M. [W], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société DSC - Didier Strauss Cazaux, demanderesse au pourvoi incident;

La société DSC – Didier Strauss Cazaux reproche à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à verser à M. [W] la somme de 314,58 euros pour solde d'indemnité de préavis ;

ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi ; que l'indemnité de préavis n'est due que lorsque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est jugé sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en condamnant la société DSC – Didier Strauss Cazaux à verser à M. [W] une somme à titre de solde d'indemnité de préavis, alors qu'elle considérait exactement que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17861
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-17861


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17861
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