La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2021 | FRANCE | N°20-15195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2021, 20-15195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° E 20-15.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [U] [D], domicilié [Adresse 3], a formé l

e pourvoi n° E 20-15.195 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° E 20-15.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [U] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-15.195 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2019), un arrêt du 5 juin 2007 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [V].

2. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt d'attribuer préférentiellement à Mme [V] les deux appartements situés à [Localité 5], alors « que le juge ne peut pas adjuger à une partie le bénéfice d'une autre demande que celle que cette partie a présentée ; que, dans le dispositif de leurs écritures d'appel respectives, M. [D] et Mme [V] déclarent être d'accord pour que chacun d'entre eux reçoive un des deux appartements de [Localité 5] soit par tirage au sort, soit suivant l‘allotissement proposé par M. [D] ; qu'en décidant, dans ces conditions, que les deux appartements de Paris sont attribués à Mme [V], la cour d'appel, qui a méconnu le principe dispositif, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour attribuer préférentiellement à Mme [V] les deux appartements dépendant de l'indivision post-communautaire, situés dans les neuvième et quinzième arrondissements de [Localité 5], l'arrêt retient que M. [D] s'oppose à l'attribution préférentielle de ces biens à Mme [V], décidée par le premier juge, mais n'apporte aucun élément permettant d'infirmer le jugement, puisqu'il ne présente aucun moyen et ne produit aucune pièce.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [V] demandait que l'un des deux appartements soit attribué à M. [D], par tirage au sort et, dans les siennes, celui-ci sollicitait l'attribution de l'appartement situé dans le quinzième arrondissement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il attribue préférentiellement à Mme [V] les deux appartements dépendant de l'indivision post-communautaire et situés dans les neuvième et quinzième arrondissements de Paris, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [D].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, statuant sur le partage de l'indivi-sion post-communautaire existant entre M. [U] [D] et Mme [H] [V], attribué à Mme [H] [V] les deux appartements sis à [Localité 5], l'un [Adresse 2] dans le quinzième arron-dissement et l'autre [Adresse 4] dans le neuvième arrondissement ;

AUX MOTIFS QUE « M. [D] s'oppose à l'attribution préférentielle des appartements de [Localité 5] (75) à Mme [V] décidée par le premier juge mais n'apporte aucun élément permettant d'infirmer le jugement, puisqu'il ne présente aucun argument, moyen et ne produit aucune pièce [; que] le jugement est confirmé sur ce point » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 15e alinéa) ;

1. ALORS QUE le juge ne peut pas adjuger à une partie le bénéfice d'une autre demande que celle que cette partie a présentée ; que, dans le dispositif de leurs écritures d'appel respectives, M. [U] [D] et Mme [H] [V] déclarent être d'accord pour que chacun d'entre eux reçoive un des deux appartements de [Localité 5] soit par tirage au sort, soit suivant l‘allotissement pro-posé par M. [U] [D] ; qu'en décidant, dans ces conditions, que les deux appartements de Paris sont attribués à Mme [H] [V], la cour d'appel, qui a méconnu le principe dispositif, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la force obligatoire des contrats, décider que tel bien dépendant de l'indivision partageable sera attribué à tel copartageant, quand les copartageants sont tombés d'accord, dans les conclusions qu'ils ont échangées devant lui, sur une autre attribution ; que, dans le dispositif de leurs écritures d'appel respectives, M. [U] [D] et Mme [H] [V] déclarent être d'accord pour que chacun d'entre eux reçoive un des deux appartements de [Localité 5] soit par tirage au sort, soit suivant l‘allotissement proposé par M. [U] [D] ; qu'en décidant, dans ces conditions, que les deux appartements de Paris sont attribués à Mme [H] [V], la cour d'appel a violé les articles 835, 840 et 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15195
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2021, pourvoi n°20-15195


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award