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01/12/2021 | FRANCE | N°20-10616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-10616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1363 F-D

Pourvoi n° C 20-10.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

L'association Arts et histoire de Ch

âteau-Thierry, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-10.616 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Am...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1363 F-D

Pourvoi n° C 20-10.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

L'association Arts et histoire de Château-Thierry, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-10.616 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Arts et histoire de Château-Thierry, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), M. [Y] a été engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er mai 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par l'association Arts et histoire de Château-Thierry (l'association).

2. Le salarié a saisi, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis a sollicité notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul, et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3. Il a été licencié le 22 décembre 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [Y] une certaine somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de 2013 et 2014, outre les congés payés y afférents, alors « que les stipulations de l'article 5.4 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, qui prévoient que "dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires" et que le "paiement [des heures supplémentaires] n'intervient qu'à titre exceptionnel", sont applicables même en cas de mise en place du régime de modulation du temps de travail de type B ; qu'en retenant le contraire, pour condamner l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer à M. [Y] la somme de 3 804 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2013 et de 2014 et la somme de 308 euros brut au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5.4 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a d'abord constaté que nonobstant les dispositions de l'article 5.7.3.1 de la convention collective faisant obligation de mentionner dans le contrat le régime de modulation, cette mention n'avait été apportée qu'à l'occasion de l'avenant conclu le 26 mars 2014, alors que la modulation avait été mise en place en 2013.

7. La cour d'appel a ensuite retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles de mise en oeuvre de la modulation, en organisant notamment un mécanisme de récupération entre les deux périodes de 787,50 heures exclu dans le cadre de la modulation de type B qu'il revendiquait.

8. La cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que le régime de modulation devait être écarté et que le salarié était soumis aux règles de durée du travail de droit commun. Ayant estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis par l'une et l'autre des parties, que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et que l'employeur ne justifiait pas du respect des dispositions conventionnelles relatives au repos de remplacement, la cour d'appel a fixé la créance salariale s'y rapportant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Arts et histoire de Château-Thierry aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Arts et histoire de Château-Thierry et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Arts et histoire de Château-Thierry

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer à M. [X] [Y] la somme de 3 804 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2013 et de 2014 et la somme de 308 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / L'article 5.4 de la convention collective nationale de l'animation prévoit notamment : "Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel. / 5.4.1 Dépassement de la durée hebdomadaire. / Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %. Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires. Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5. (?) 5.4.5 Modalités d'attribution des repos. Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure. Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées. Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois : - le nombre d'heures de récupération acquises ; - le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ; - le nombre d'heures non compensées rémunérées". / Aux termes de l'article L. 3122-2 dans sa rédaction applicable au litige, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, une convention ou accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. / À cet égard, l'article 5.7 relatif à la modulation du temps de travail et dont la mise en oeuvre est discutée entre les parties prévoit notamment : "5.7.3 Modulation type B. 5.7.3.1 Conditions de la modulation des horaires. Période de référence. La période de référence peut correspondre à l'année civile ou à une période quelconque de 12 mois. À l'intérieur de cette période de référence, l'employeur devra fixer 2 périodes distinctes. Dans ce cadre, chaque période ne peut excéder 787,5 heures de travail, les heures effectuées en deçà de la durée légale de travail étant récupérées, heure pour heure, à l'intérieur de cette période. La période de référence pour les congés payés pourra être identique à la période de référence de la modulation. L'ensemble de ces dispositions devra figurer au contrat de travail du salarié concerné. Conditions d'amplitude. La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos. La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation. Ce programme fait l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel de l'entreprise lorsqu'il en existe. Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle. Le nombre d'heures est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante : - nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés par semaine), on soustrait de 365 jours ; - 104 jours de repos hebdomadaire ; - 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ; - 11 jours fériés, soit 365-140 = 225 jours ouvrés ; nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45 semaines ; - nombre d'heures travaillées : 45 x 35 heures = 1 575 heures annuelles. 5.7.3 Les heures effectuées au-delà de 787,5 heures à l'intérieur d'une période ne pourront être compensées sur la période suivante. En cas de dépassement de 787,5 heures sur une période définie, le paiement des heures effectuées au-delà seront rémunérées avec une majoration de 25 %. Les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles seront également majorées de 25 %. (?)". / En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties soumettait Monsieur [Y] à un horaire de travail de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours de la manière suivante : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. / Un avenant a été conclu le 26 mars 2014 stipulant notamment : "Dans le cadre de l'ouverture au public du musée, les horaires de travail du salarié seront aménagés sur un principe de modulation annuelle conduisant à effectuer un total de 1 575 heures par année civile. Cette modulation est prévue en deux périodes selon l'activité du musée, une première période dite "haute" allant du 15 mars au 15 novembre et une seconde période dite "basse" allant du 16 novembre au 14 mars. L'horaire hebdomadaire pourra varier de 28 heures à 42 heures selon les semaines. Le début de l'année 2014 a fait l'objet d'une provision de 35 heures non travaillées, utilisée avant le début de la période haute (égale à environ la moitié de la différence entre les heures effectives réalisées et les heures prévisionnelles programmées l'année précédente). Dans la première semaine du mois de décembre, le point sera fait entre les heures effectives réalisées et les heures prévisionnelles programmées et déterminera la régularisation des récupérations éventuelles pour respecter les 1 575 heures sur l'année". / La cour relève tout d'abord qu'alors que l'article 5.7.3.1 pose le principe que les dispositions relatives à la modulation doivent figurer au contrat de travail, il ressort des propres éléments de l'employeur qu'il a soumis la salariée à cette organisation du temps de travail dès 2013 sans avenant au contrat initial. / La cour retient par ailleurs au regard des moyens débattus et à l'examen comparatif de la convention collective, des termes de l'avenant ci-dessus rappelés mais également des récapitulatifs d'heures et documents permettant à l'employeur de contrôler l'activité des salariés sur les années 2013 et 2014, que l'aménagement mis en oeuvre par ce dernier a consisté en une modulation sur l'année en pratiquant notamment une compensation par récupération des heures réalisées au-delà de 1 575 heures annuelles alors que les dispositions conventionnelles invoquées prévoient une modulation des heures sur deux périodes de 787,5 heures maximum chacune et excluent toute compensation des heures effectuées au-delà de cette durée sur la période suivante, ces heures devant être rémunérées avec une majoration de 25 %. / Les dispositions conventionnelles n'ouvrent pas la possibilité de récupérer des heures supplémentaires par anticipation ni d'une régularisation en fin d'année de sorte que l'employeur ne peut valablement soutenir que le salarié aurait ainsi été remplie de ses droits. Si la récupération des heures supplémentaires est effectivement érigée en principe par l'article 5.4 de la convention collective, elle n'est cependant pas prévue par les dispositions dérogatoires relatives à la modulation du temps de travail. / Il s'ensuit que l'organisation du temps de travail telle que mise en oeuvre par l'association ne répond pas aux conditions posées par la convention collective. / Dès lors, et conformément à l'article 5.4.1 de la convention collective, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire soit 35 heures, constituent des heures supplémentaires. / Monsieur [X] [Y] verse notamment aux débats : - des tableaux récapitulatifs pour 2013 et 2014 (pièce n° 80) faisant figurer pour chaque journée travaillée les heures de début et de fin de service, les cumuls d'heures quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels avec l'indication des heures supplémentaires et mentionnant les jours non travaillés ainsi que les motifs des dépassements d'horaire (à titre d'illustration : "débordement visite", "mise à jour listing", "archives soissons"), - les emplois du temps hebdomadaire de 2013 renseignés de façon manuscrite par le salarié faisant apparaître le total d'heures ainsi que le total des heures supplémentaires, - les emplois du temps mensuels de 2014 renseignés par le salarié dont il apparaît qu'ils étaient communiqués au président. / La cour observe que les tableaux récapitulatifs sont en concordance avec les emplois du temps. / Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. / Il apparaît que les documents versés par l'employeur ne contredisent pas ces éléments et ne permettent pas de justifier du respect par ce dernier des dispositions conventionnelles de l'article 5.4.5 pré-citées relatives au repos compensateur de remplacement. / Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur [Y] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. / Il convient donc par infirmation du jugement entrepris de condamner l'association Arts et histoire de Château-Thierry au paiement des sommes précisées au dispositif du présent arrêt à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013 et 2014 ainsi qu'au titre des congés payés y afférents » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 10) ;

ALORS QUE les stipulations de l'article 5.4 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, qui prévoient que « dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires » et que le « paiement [des heures supplémentaires] n'intervient qu'à titre exceptionnel », sont applicables même en cas de mise en place du régime de modulation du temps de travail de type B ; qu'en retenant le contraire, pour condamner l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer à M. [X] [Y] la somme de 3 804 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2013 et de 2014 et la somme de 308 euros brut au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5.4 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le procès-verbal de la Direccte dressé le 20 janvier 2017, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] [Y] à l'association Arts et histoire de Château-Thierry avec effet au 10 février 2017, D'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR condamné l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer à M. [X] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi, la somme de 3 717, 84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 371 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et D'AVOIR ordonné à l'association Arts et histoire de Château-Thierry de remettre à M. [X] [Y] les documents de fin de contrat conformes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [X] [Y] sollicite la condamnation de l'association Arts et histoire de Château-Thierry à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral qu'il soutient avoir subi. / Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. / Dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement, laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser. / Monsieur [Y] fait valoir que son employeur lui a confié des tâches ne correspondant pas à son contrat de travail, que le président contrôlait sans cesse sa présence, que les conditions de travail étaient contraires aux règles de sécurité et d'hygiène, que le président s'attribuait le travail des salariés, critiquait et dénigrait ces derniers en public, ne la saluait pas et feignait d'ignorer son prénom, adoptait à son égard un comportement agressif voire grossier, donnait des ordres et des contre-ordres les contraignant sa collègue et lui à refaire sans cesse le travail. / Monsieur [Y] verse notamment aux débats : - plusieurs extraits de rapports de stage et du bulletin de l'association rédigés en 2012 et 2013 par des étudiants ayant effectué un stage de plusieurs mois au sein du musée, et ayant à cette occasion ou au cours de l'exécution de CDD postérieurs, côtoyé le salarié au quotidien, mettant en exergue un manque d'effectif salarié chronique non compensé par l'apport des bénévoles de l'association ; - deux courriels de Madame [M], stagiaire, du 22 octobre 2012 déplorant le manque de considération du président à l'égard de Monsieur [Y] et de Madame [T] et le fait que ces derniers sont contraints d'effectuer un travail administratif en lien avec l'association et non le fonctionnement du musée ; - un courrier du 30 mars 2013 co-signé par Madame [T] et Monsieur [Y] adressé à l'inspection du travail listant un certain nombre d'interrogations sur leurs conditions de travail et indiquant qu'ils sont régulièrement chargés de pallier la défaillance de certains membres du bureau de l'association et d'effectuer ainsi certaines tâches ne relevant pas de leur contrat de travail (envoi des courriers aux adhérents de l'association) ; - un courriel du 6 mars 2014 envoyé par Madame [E], stagiaire puis salariée en CDD de fin mars à octobre 2012, dans lequel elle relate avoir été témoin de comportements discourtois et agressif du président envers Monsieur [Y] lors d'une réunion avec l'office du tourisme et son attestation dans laquelle elle indique à propos de cette réunion que le président est ensuite sorti en claquant la porte, visiblement furieux ; - un courrier co-signé par Madame [T] et Monsieur [Y] adressé le 30 avril 2015 à l'inspection du travail dans lequel les salariés indiquent être victimes de harcèlement moral ; - le courrier du médecin du travail d'octobre 2015 adressé au président de l'association et communiqué à l'inspection du travail alertant l'employeur sur la nécessité, compte tenu des constats cliniques réalisés, d'améliorer dans son entreprise la prise en compte des risques psycho-sociaux et de s'interroger avec les membres de l'association sur l'organisation du travail qui les génère ; - un témoignage dactylographié de Madame [J] [H] du 24 novembre 2015 dont la teneur est conforme à celle de l'attestation qu'elle a établie le 23 septembre 2016 qui expose avoir constaté au cours de son service civique puis de son CDD au sein du musée les concessions multiples faites par Madame [T] et Monsieur [Y] sur leurs horaires de travail et le contenu des tâches dont ils étaient chargés, lesquelles ne relevaient pas nécessairement de leurs missions (secrétariat de l'association, constitution de dossiers à l'occasion de la vente des bâtiments du musée par le centre hospitalier) ; - l'attestation de Monsieur [P], détaché 12 heures par semaine au musée à compter de 2014 et jusqu'en 2016, qui indique avoir été choqué par le comportement du président de l'association envers les deux salariés relatant entre autres que ce dernier ne saluait pas toujours ses employés, attestation non factuellement démentie sur ce point ; - le courrier d'une adhérente, Madame [C], informant le président de l'association de sa démission le 27 mai 2016 dans lequel elle exprime son désaccord avec les critiques émises au cours de l'assemblée générale concernant les deux salariés, critiques qui ont contribué à créer un climat délétère et une certaine animosité envers Madame [T] et Monsieur [Y]. / Monsieur [Y] produit également le procès-verbal dressé le 20 janvier 2017 par les agents de l'inspection du travail qu'il a saisis à la suite de la tentative de suicide de Madame [T] dans les locaux du musée. / L'association sollicite que cette pièce soit écartée des débats aux motifs qu'elle est nulle, a été obtenue de manière illégale et n'est transmise que partiellement sans ses annexes. / La cour constate toutefois qu'il n'est ni allégué ni démontré que le procès-verbal litigieux est irrégulier en sa forme, que ses auteurs ont agi dans l'exercice de leurs fonctions et ont rapporté sur une matière de leur compétence ce qu'ils ont vu, entendu ou constaté personnellement. La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail, il fait foi jusqu'à preuve contraire. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié a obtenu cette pièce de manière illégale, l'association se bornant à invoquer les termes d'une circulaire dépourvue de valeur légale ou réglementaire. Enfin, si les annexes ne sont pas produites aux débats, la cour constate à l'examen de la liste qui en est dressée en fin de procès-verbal, qu'elles sont pour la plupart constituées de pièces communiquées par la salariée ou l'employeur dans le cadre de la présente instance. / Il n'y a donc pas lieu d'écarter cet élément. / Il en ressort que Monsieur [Y] ainsi que Madame [I], employée comme femme de ménage, ont retrouvé le 14 juin 2016 Madame [T] dans les locaux du musée assise au sol, prostrée, blanche, une plaquette de médicaments à ses côtés et un couteau dans la main et ce avant une réunion de travail qui était programmée avec le président et certains administrateurs. / Les agents de l'inspection du travail rappellent que l'association en la personne de son président a été avertie au mois d'octobre 2015 sur les risques psycho-sociaux potentiellement encourus par ses salariés, puis de nouveau par le contrôleur du travail en décembre 2015 lors d'une réunion de médiation et le 31 mars 2016 devant le personnel et le conseil d'administration de l'association. / Ils rapportent avoir rencontré Monsieur [Y] lors de la visite de contrôle effectuée le 6 octobre 2015 lequel leur avait alors déclaré que les heures supplémentaires et les heures du dimanche n'étaient pas payées, que le comportement du président de l'association était insupportable avec des crises de colère créant du stress. Ce comportement leur a été confirmé par Madame [T]. / Ils rapportent également la teneur de leurs entretiens avec les salariés au cours de leur enquête concernant les événements du 14 juin 2016. Monsieur [Y] a confirmé être la cible avec Madame [T] de propos désobligeants et avoir été témoin de l'emportement verbal du président contre sa collègue le 31 juillet 2015. Madame [L] a expressément employé le terme de harcèlement et donné plusieurs illustrations de ce comportement disant craindre pour ses collègues. / Ces éléments concordants établissent une dégradation des conditions de travail de Monsieur [Y]. / Ce dernier justifie par la production de certificats médicaux avoir été placé en arrêt de travail par un médecin psychiatre à compter de l'été 2016, le praticien mentionnant au titre des éléments d'ordre médical une souffrance au travail et un syndrome anxieux. Enfin, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail le 8 novembre 2016 en une seule visite eu égard au danger immédiat pour sa santé et sa sécurité en ces termes : "peut effectuer une activité similaire dans un autre environnement de travail ; tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé art. L. 1226-12 CT". / L'ensemble de ces éléments établit ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. / L'association Arts et histoire de Château-Thierry présente tout d'abord comme banal le fait de confier aux salariés, compte tenu de la petite taille de la structure, des tâches diverses. La cour retient cependant que les éléments fournis par le salarié font état de ce qu'elle était comme sa collègue chargé régulièrement d'effectuer des travaux administratifs et de secrétariat pour l'association ne relevant pas de son poste, ce que les pièces de l'intimée ne contredisent pas. / L'association fait valoir également qu'elle n'a pas attendu l'intervention du médecin du travail pour établir un document unique d'évaluation des risques puisqu'il avait été décidé en réunion du conseil d'administration du 9 septembre 2015 d'engager les travaux nécessaires pour la réalisation de ce document. Elle produit le compte rendu du CA et justifie de la constitution de groupes de travail incluant Madame [T] et Monsieur [Y]. Toutefois, l'association n'a fait ainsi que répondre à une obligation légale qui lui incombe en sa qualité d'employeur sans que les éléments produits ne remettent en question la pertinence de l'alerte que le médecin du travail a estimé nécessaire de lui adresser en octobre 2015. / L'association soutient également que le président n'a jamais dénigré le travail des salariés, ni eu de propos ou comportement agressif et expose qu'au contraire, à plusieurs reprises, il a félicité l'équipe du musée pour son dynamisme sans formuler de commentaires personnels. Force est de constater que les pièces produites en ce sens sont essentiellement des attestations de membres du bureau de l'association ou de tiers qui ne peuvent témoigner de la nature des relations entretenues par le président au quotidien avec les salariés du musée. / L'association fait valoir également que Monsieur [Y] comme sa collègue Madame [T] étaient régulièrement dans le déni du lien de subordination et avaient tendance à vouloir se comporter comme les " décideurs " pour le musée ce qui a nécessité des recadrages. L'association invoque ainsi essentiellement le fait que Madame [T] a lors de l'assemblée générale et avec la totale adhésion de Monsieur [Y] donné lecture du rapport d'activité dont certains passages, critiquables, n'avaient pas été soumis à la validation du président. Il n'est pas justifié néanmoins de la multiplicité des réactions négatives que cette lecture aurait provoqué ni que les commentaires de Madame [T] ont particulièrement nui à l'employeur. Les différents courriels reprochés au salarié traduisent surtout un investissement professionnel très fort sans être caractéristiques d'une insubordination ni d'un irrespect envers l'association et ses bénévoles. / En toutes hypothèses, la cour retient au vu des éléments versés que ces derniers ne légitiment pas les emportements verbaux, les propos violents et le comportement colérique dont plusieurs salariés, stagiaires ou volontaires en service civique témoignent sans être démentis. / Au vu de l'ensemble des éléments produits par l'employeur, qui ne contredisent pas ceux fournis par la salariée et que la cour a rappelés précédemment, il n'est pas établi que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. / Le harcèlement moral doit donc être tenu pour établi. / Le jugement entrepris, qui a débouté la salariée, sera infirmé. / Eu égard à la nature des faits et à leur durée, il convient d'allouer à ce dernier à titre de réparation la somme indiquée au dispositif de l'arrêt. / [?] Sur la rupture du contrat de travail. / Monsieur [Y] sollicite à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs que les heures supplémentaires réalisées n'ont pas été rémunérées, qu'il a été victime de harcèlement moral, que la déclaration d'embauche n'a pas été réalisée dans les temps, que les heures effectuées le dimanche n'ont pas été payées avec majoration, qu'il a été exposé à des dangers pour sa santé physique. / La cour rappelle que lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours. / Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est-à-dire dans l'hypothèse considérée à la date du licenciement. / En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. L'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire. / Il sera rappelé que le licenciement pour inaptitude du salarié a été prononcé le 22 décembre 2016 alors que ce dernier avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation judiciaire. / Il a été jugé que le harcèlement moral devait être tenu pour établi. Il a également été retenu que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires. / Aussi, les manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts sont caractérisés. / Par application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire ainsi prononcée, à effet au 22 décembre 2016, doit produire tous les effets d'un licenciement nul. / Elle ouvre droit aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts souverainement appréciés par les juges, qui ne peuvent être inférieurs aux 6 mois de salaire visés par l'article L. 1235-3 du code du travail. / Les droits de Monsieur [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, qui n'ont pas été versées au salarié, non spécifiquement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt. / Monsieur [Y] peut prétendre à la réparation du caractère illicite de la rupture du contrat de travail. / En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (33 ans) et à l'ancienneté de ses services (près de 7 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. / [?] Sur la remise des documents sous astreinte. / Il convient de condamner l'association Arts et histoire de Château-Thierry à remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure de prononcer une astreinte » (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 18) ;

ALORS QUE, de première part, la cour d'appel d'Amiens ayant fondé le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] [Y] à l'association Arts et histoire de Château-Thierry par le fait que M. [X] [Y] n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui a trait aux droits de M. [X] [Y] au titre des heures supplémentaires, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] [Y] à l'association Arts et histoire de Château-Thierry avec effet au 22 décembre 2016, en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, en ce qu'il a condamné l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer à M. [X] [Y] la somme de 3 717,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 371 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et en ce qu'il a ordonné à l'association Arts et histoire de Château-Thierry de remettre à M. [X] [Y] les documents de fin de contrat conformes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ; que, d'autre part, les procès-verbaux d'infraction établis par les agents de contrôle de l'inspection du travail à l'encontre d'un employeur autres que ceux dressés en matière de travail illégal ne peuvent être légalement transmis qu'aux personnes énumérées à l'article L. 8113-7 du code du travail, et, donc, ne peuvent être légalement transmis à un salarié ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale qu'une personne autre que les parties à la procédure pénale ne peut obtenir une pièce issue de cette procédure pénale autre qu'un arrêt, un jugement, une ordonnance pénale définitive et un titre exécutoire sans l'autorisation du ministère public et qu'en conséquence, une telle pièce ne peut être produite par une telle personne dans une instance civile qu'à la condition que le ministère public ait préalablement autorisé sa communication à cette personne ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats le procès-verbal d'infraction de la Direccte dressé le 20 janvier 2017, qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que M. [X] [Y] avait obtenu cette pièce de manière illégale et que l'association Arts et histoire de Château-Thierry se bornait à invoquer les termes d'une circulaire dépourvue de valeur légale ou réglementaire, et en se fondant sur ce procès-verbal d'infraction pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] [Y] à l'association Arts et histoire de Château-Thierry, dire que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul et condamner l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer diverses sommes et à remettre divers documents à M. [X] [Y], sans constater que M. [X] [Y] s'était constitué partie civile dans le cadre d'une procédure pénale qui aurait été exercée à l'encontre de l'association Arts et histoire de Château-Thierry ou de son président à la suite du procès-verbal d'infraction de la Direccte dressé le 20 janvier 2017, ni que le ministère public avait autorisé la communication de ce procès-verbal d'infraction à M. [X] [Y] et quand, en l'absence de ces constatations, elle devait écarter ce même procès-verbal d'infraction des débats, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail, de l'article R. 156 du code de procédure pénale et de l'article 9 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, quand bien même M. [X] [Y] se serait constitué partie civile dans le cadre d'une procédure pénale qui aurait été exercée à l'encontre de l'association Arts et histoire de Château-Thierry ou de son président à la suite du procès-verbal d'infraction de la Direccte dressé le 20 janvier 2017, l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ; que, d'autre part, les procès-verbaux d'infraction établis par les agents de contrôle de l'inspection du travail à l'encontre d'un employeur autres que ceux dressés en matière de travail illégal ne peuvent être légalement transmis qu'aux personnes énumérées à l'article L. 8113-7 du code du travail, et, donc, ne peuvent être légalement transmis à un salarié ; que la partie civile ne peut produire dans une instance civile des pièces issues d'une procédure pénale tant que l'instruction pénale n'est pas achevée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats le procès-verbal d'infraction de la Direccte dressé le 20 janvier 2017, qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que M. [X] [Y] avait obtenu cette pièce de manière illégale et que l'association Arts et histoire de Château-Thierry se bornait à invoquer les termes d'une circulaire dépourvue de valeur légale ou réglementaire, et en se fondant sur ce procès-verbal d'infraction pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] [Y] à l'association Arts et histoire de Château-Thierry, dire que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul et condamner l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer diverses sommes et à remettre divers documents à M. [X] [Y], sans constater que, dans le cadre d'une procédure pénale qui aurait été exercée à l'encontre de l'association Arts et histoire de Château-Thierry ou de son président à la suite du procès-verbal d'infraction de la Direccte dressé le 20 janvier 2017, l'instruction était achevée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail et de l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10616
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-10616


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10616
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