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01/12/2021 | FRANCE | N°19-24423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 19-24423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1366 F-D

Pourvoi n° Q 19-24.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [C] [M], domicilié [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° Q 19-24.423 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1366 F-D

Pourvoi n° Q 19-24.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-24.423 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Thales Dis France, en son nom commercial Gemalto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thales Dis France, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), M. [M] a été engagé le 31 janvier 2001 par la société Gemplus service Europe, devenue la société Thales Dis France, en qualité d'ingénieur développement. En dernier lieu il exerçait des fonctions d'ingénieur d'affaires expert ou solution sales.

2. Licencié le 10 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et à la perte de chance de percevoir des bonus sur divers contrats.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter, alors qu'il avait été licencié le 10 décembre 2012 sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance de percevoir un bonus sur les bons de commande enregistrés par son intermédiaire, alors :

« 1°/ que lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se déterminant aux termes de motifs imprécis et inopérants, pris de ce que la lecture des plans de bonus 2012 révèle que la tenue des CMR était une condition, de même que le respect des délais (?)" quand il appartenait à la société Gemalto de verser aux débats les éléments de nature à déterminer si M. [M] pouvait prétendre à un bonus sur les différents contrats réclamés, dans les conditions du plan de rémunération variable 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en retenant en outre à l'appui de sa décision que ''la lecture des plans de bonus 2012 révèle que la tenue des CMR était une condition, de même que le respect des délais (?)'' quand le plan de bonus 2012 – Solutions sales SIP 2012 – ne visait ces deux critères qu'au titre du bonus sur objectifs qualitatifs (§.D) tandis que M. [M] se prévalait d'une perte d'une chance de percevoir un bonus quantitatif sur des commandes, précisément désignées, enregistrées au titre du (''bonus solutions et services'', §.C du plan) la cour d'appel, qui a méconnu les termes du plan de bonus 2012, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en déboutant M. [M], licencié sans cause réelle et sérieuse le 10 décembre 2012, de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'une chance de percevoir une rémunération complémentaire au titre du plan de bonus 2012 au motif qu'il était également prévu que les employés éligibles quittant l'entreprise perdent sans condition leurs droits futurs à tout paiement de primes commerciales", la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Procédant à l'interprétation du plan de bonus et des conclusions du salarié rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs termes, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que le salarié ne remplissait pas les conditions d'octroi liées à la tenue des CMR et au respect des délais.

5. Le moyen qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] [M], salarié licencié le 10 décembre 2012 sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de percevoir un bonus sur les bons de commande enregistrés par son intermédiaire ;

AUX MOTIFS propres QUE « [C] [M] indique que son licenciement lui a fait perdre une chance de percevoir d'importants bonus auxquels il était éligible, s'agissant des contrats DSTK Miditel et Money, Facebooksim4, Lybyana ; qu'il sollicite une somme de 15 000 € à ce titre ; qu'il avait perçu en 2011 une somme d'environ 1 900 € ; que la lecture des plans de bonus 2012 révèle que la tenue régulière des CRM était une condition de même que le respect des délais ; qu'il était également prévu que les employés éligibles quittant l'entreprise perdent sans condition leurs droits futurs à tout paiement de primes commerciales ; que dans ces conditions, [C] [M] ne justifie pas d'une perte d'une chance de perception d'un bonus ; qu'il convient de confirmer la décision de première instance » (arrêt p. 4 §.B) ;

ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE « M. [C] [M] prétend que son licenciement lui a fait perdre une chance de percevoir d'importants bonus s'agissant de contrats sur lesquels il avait oeuvré ;
[que] cependant pour obtenir réparation d'un préjudice, il est indispensable que la perte d'une chance soit certaine ;
qu'en l'espèce, rien ne démontre qu'il est certain que M. [M] allait obtenir ces bonus ;
En conséquence, le conseil déboute M. [C] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'une chance » (jugement p 3 in fine).

1°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se déterminant aux termes de motifs imprécis et inopérants, pris de ce que « la lecture des plans de bonus 2012 révèle que la tenue des CMR était une condition, de même que le respect des délais (?) » quand il appartenait à la société Gemalto de verser aux débats les éléments de nature à déterminer si M. [M] pouvait prétendre à un bonus sur les différents contrats réclamés, dans les conditions du plan de rémunération variable 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision que « la lecture des plans de bonus 2012 révèle que la tenue des CMR était une condition, de même que le respect des délais (?) » quand le plan de bonus 2012 – Solutions sales SIP 2012 – ne visait ces deux critères qu'au titre du bonus sur objectifs qualitatifs (§.D) tandis que M. [M] se prévalait d'une perte d'une chance de percevoir un bonus quantitatif sur des commandes, précisément désignées, enregistrées au titre du (« bonus solutions et services », §.C du plan) la cour d'appel, qui a méconnu les termes du plan de bonus 2012, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en déboutant M. [M], licencié sans cause réelle et sérieuse le 10 décembre 2012, de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'une chance de percevoir une rémunération complémentaire au titre du plan de bonus 2012 au motif « qu'il était également prévu que les employés éligibles quittant l'entreprise perdent sans condition leurs droits futurs à tout paiement de primes commerciales », la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24423
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°19-24423


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24423
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