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30/11/2021 | FRANCE | N°20-86488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, 20-86488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-86.488 F-D

N° 01453

SM12
30 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2021

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre

elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-86.488 F-D

N° 01453

SM12
30 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2021

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], enseigne Noz, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 7 décembre 2013, M. [D] [Y] employé de la société [2] en qualité de responsable de magasin de l'enseigne Noz à [Localité 3], a chuté dans une bouche d'égout alors qu'il effectuait un stage de formation dans un magasin de la même enseigne, exploité par la société [1], à [Localité 4].

3. La société [1] a été poursuivie du chef de blessures involontaires.

4. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a relaxé la société prévenue de ce chef, reçu la constitution de partie civile de M. [Y] et l'a débouté de ses demandes.

5. M. [Y] a relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

Examen du moyen
Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la société [1] avait manqué à ses obligations de sécurité et de prudence, constitutif d'une faute civile à l'origine des faits dont M. [Y] avait été victime le 7 décembre 2013, alors :

« 1°/ qu'en dehors des exceptions prévues par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, texte d'ordre public, qui n'incluent pas les accidents de travail subis par les salariés intérimaires ou mis à disposition d'un autre employeur, aucune action en réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'entreprise utilisatrice ou ses préposés ; qu'en ayant jugé que la société [1], entreprise utilisatrice, avait manqué à ses obligations de sécurité et de prudence, ce qui constituait une faute civile à l'origine des faits dont M. [Y] avait été victime le 7 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que si un accident du travail survient à un salarié mis à disposition d'une entreprise, seul son employeur peut être recherché à raison de la faute commise, qui se trouverait à l'origine de l'accident du travail ; qu'en ayant dit que la société [1] avait manqué à ses obligations de sécurité et de prudence, ce qui constituait une faute civile à l'origine des faits dont M. [Y] avait été victime le 7 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en ayant jugé que la société [1] avait manqué à ses obligations de sécurité et de prudence, ce qui constituait une faute civile à l'origine des faits dont M. [Y] avait été victime le 7 décembre 2013, en s'appuyant sur la motivation hypothétique que Mme [N] [E] avait pu" souhaiter, en raison de l'inertie de l'enseigne Noz, prendre directement attache avec le service travaux de celle-ci, ce dont il aurait résulté que l'exposante connaissait la défaillance de la bouche d'égout dans laquelle la victime de l'accident avait chuté, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 493 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale :

7. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur et ses préposés.

8. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'action civile, l'arrêt attaqué retient que ce dernier qui, au moment des faits, était salarié de la société [2], a été mis à disposition de la société [1] qui, en qualité d'entreprise utilisatrice, était responsable des conditions d'exécution du travail notamment en matière de santé et sécurité conformément aux dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail.

9. Les juges ajoutent que la société [1] n'a pris aucune disposition pour pallier le danger, dont elle était avisée, qui résultait de la présence d'une bouche d'égout dont la plaque qui la recouvrait n'était pas scellée, à proximité d'une benne à ordure remplie de cartons dont certains étaient susceptibles de tomber et de la masquer.

10. Ils en concluent qu'elle a commis un manquement à ses obligations de sécurité et de prudence constitutif d'une faute civile à l'origine des faits dont M. [Y] a été victime le 7 décembre 2013.

11. En se déterminant ainsi, alors que la juridiction répressive n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'entreprise dont elle a souverainement apprécié qu'elle était utilisatrice du salarié victime, et qui ne pouvait, dès lors, être considérée comme un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86488
Date de la décision : 30/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2021, pourvoi n°20-86488


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86488
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