La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2021 | FRANCE | N°19-82252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, 19-82252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-82.252 F-D

N° 01452

SM12
30 NOVEMBRE 2021

REJET
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2021

MM. [C] [G], [I] [V], d'une part, et M. [C] [A], partie civile, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de

Paris, chambre 5-14, en date du 12 février 2019, qui pour contrefaçon d'oeuvre de l'esprit et mise en vente de produits sous ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-82.252 F-D

N° 01452

SM12
30 NOVEMBRE 2021

REJET
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2021

MM. [C] [G], [I] [V], d'une part, et M. [C] [A], partie civile, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 12 février 2019, qui pour contrefaçon d'oeuvre de l'esprit et mise en vente de produits sous une marque contrefaite, a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, le second, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscations et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande, des mémoires en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [C] [G], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C] [A], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [V], et les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [V], [G] et [J] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir présenté à la vente ou vendu une statue en bronze de l'artiste [F] [M] intitulé « le retour du Fils prodigue » au préjudice de M. [C] [A], de la SARL [3], des fonderies du [1] et de la Ville de [Localité 4].

3. Une plainte avait été préalablement déposée par M. [S], président des fonderies du [1], après que M. [A], qui venait de faire l'acquisition de l'oeuvre auprès de M. [G], lui eut montré le bronze qu'il avait précédemment aperçu chez Maître [Y], commissaire-priseur pour s'en assurer de l'authenticité.

4. Les trois prévenus se sont vus reprocher d'avoir présenté ou mis en vente ladite statue, numérotée "6/6", tandis que sa fiche de présentation la définissait comme l'épreuve "5/5" de l'artiste et alors que le représentant légal des fonderies du [1], qui avait l'exclusivité de la production de l'oeuvre, précisait que bien que l'artiste ait autorisé un tirage de l'oeuvre sur cinq exemplaires, il n'y avait pas eu de fabrication d'un exemplaire "5/5".

5. Les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation contre MM. [V], [J] et [G] et ont condamné notamment ce dernier à la peine de huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à la publication à ses frais de la décision. Ils ont également alloué la somme de 6 000 euros à M. [A] pour le manque à gagner subi ainsi que la somme de 2 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

6. MM. [Y], [G], [J] et [A] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche proposés pour M. [G]

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les deuxième et quatrième moyens proposés pour M. [V]

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique proposé pour M. [A]

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 480-1, 515, 591, 593 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil, défaut de motifs, violation de la loi, manque de base légale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [A] tendant à ce que MM. [V], [G] et [J] soient condamnés à lui payer une somme de 77 500 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value, alors :

« 1°/ que la vente d'une oeuvre contrefaite cause à l'acquéreur un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser la plus-value dont il aurait bénéficié si l'oeuvre avait été authentique ; qu'en déboutant pourtant M. [A] de sa demande en retenant qu'il ne démontrerait pas la perte de chance de réaliser une plus-value en revendant le bronze, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que la partie civile peut, en cause d'appel, demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; qu'en l'espèce, M. [A] faisait valoir dans ses conclusions que son préjudice avait augmenté depuis l'audience ayant donné lieu au jugement de première instance, un [M] authentique ayant fait l'objet d'une vente chez [Adresse 2] le 13 mai 2016 pour une somme de 245 000 dollars, soit environ 215 000 euros ; qu'en déboutant pourtant M. [A] de sa demande au titre du préjudice matériel au prétexte qu'il n'avait pas fait de demande de ce chef en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que l'acquéreur qui, de bonne foi, achète une oeuvre contrefaite subit nécessairement un préjudice consistant dans la perte de chance d'acquérir une autre oeuvre de l'esprit, qui elle serait authentique, et qu'il pourrait revendre en réalisant une plus-value ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [A], qu'il n'avait pas décaissé les sommes liées à l'acquisition du faux [M], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [A] avait déjà manifesté son intérêt pour l'oeuvre par le passé et était présent aux ventes des 13 décembre 2001 et 26 juin 2002", ce dont il résultait nécessairement que, depuis plus de trois ans, M. [A] avait immobilisé des sommes en vue de parvenir à l'acquisition de l'oeuvre, et ainsi perdu une chance d'acquérir une oeuvre authentique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

11. Pour rejeter la demande de réparation de son préjudice consistant en une perte de chance d'obtenir une plus-value sur la statuette contrefaite, l'arrêt attaqué retient que si M. [A], qui avait été intéressé par la pièce lors de mises en vente en 2001 et 2002, mais n'avait alors pas les fonds nécessaires pour se porter acquéreur, a remis en mai 2004 un chèque à M. [G] en paiement de l'oeuvre, il a immédiatement demandé à ce dernier de patienter pour le déposer à la banque et obtenu, dans les jours qui ont suivi, la restitution dudit chèque sans qu'aucune somme n'ait été débitée de ses comptes, après avoir constaté dans un temps voisin de la livraison qu'il s'agissait d'une contrefaçon.

12. Les juges ajoutent que le prévenu, bien qu'assisté par le même conseil, n'a pas lors des débats en première instance fait de demande de ce chef de préjudice alors qu'au premier semestre 2016 la cote de [F] [M] avait déjà considérablement augmentée.
13. En se déterminant ainsi, et dès lors que la demande en réparation d'une perte de chance de réaliser une plus-value était, en tout état de cause, constitutive d'une demande présentée pour la première fois devant la cour d'appel, la cause du préjudice relative à l'augmentation de la valeur de l'oeuvre étant déjà existante au jour de la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel ne pouvait que la déclarer irrecevable en tant que telle.

14. D'où il suit que le moyen doit être rejeté.

Sur le premier moyen, proposé pour M. [V]

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 61-1, 62 de la Constitution, L. 335-2, L. 335-3 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle.

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que que la cour d'appel a déclaré M. [V] coupable de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et de vente et mise en vente de produit sous une marque contrefaite, alors « que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'en l'espèce, l'abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions des articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, qui incriminent la contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et la vente et la mise en vente de produit sous une marque contrefaite, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation qui institue une présomption d'élément moral de l'infraction, entraînera la cassation du chef de décision de la cour d'appel, qui sur le fondement de ces textes, a prononcé la condamnation de M. [V]. »

Réponse de la Cour

17. Par arrêt du 24 septembre 2019, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

18. Par conséquent, les griefs sont devenus sans objet.

Sur le troisième moyen, proposé pour M. [Y]

Enoncé du moyen

19. Le moyen est pris de la violation des articles 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 463, 485, 512, 513, 592 et 593 du code de procédure pénale.

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel, sans statuer sur la demande subsidiaire dont elle était saisie d'ordonner un complément d'information afin de pouvoir procéder à l'audition de M. [X] [U], cité comme témoin par la défense, a déclaré M. [V] coupable de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et de vente et mise en vente de produit sous une marque contrefaite, alors :

« 1°/ qu'encourt la cassation le jugement ou arrêt qui a omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, en ne prononçant pas sur la demande subsidiaire dont elle était saisie d'ordonner un complément d'information afin de pouvoir procéder à l'audition de M. [U], la cour d'appel a statué infra petita ;

2°/ que le juge est tenu, lorsqu'il en est légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, et de veiller efficacement à leur audition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui est entrée en voie de condamnation contre M. [V] après s'être satisfaite du seul constat selon lequel M. [U], cité par le prévenu comme témoin à décharge, n'habitait pas à l'adresse indiquée pour ne pas procéder à son audition, sans déployer davantage d'efforts afin de le retrouver et de l'auditionner, a privé le prévenu du droit à une défense efficiente et, plus précisément, à voir les éléments à charge et à décharge produits devant les magistrats répressifs, en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. »
Réponse de la Cour

21. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'après le constat fait de l'absence à l'audience de M. [U], cité comme témoin à décharge par la défense mais dont le nom ne figurait pas à l'adresse indiquée à l'huissier, l'un des avocats de M. [V], regrettant cette absence, a plaidé la relaxe, tout en envisageant subsidiairement une dispense de peine.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnels visés dès lors que la défense, après qu'eut été constatée l'absence du témoin, a néanmoins plaidé la relaxe sans solliciter le renvoi de l'affaire de sorte qu'il s'en déduit qu'elle n'a pas maintenue sa demande, présentée à titre subsidiaire, d'un supplément d'information destiné uniquement à recueillir l'audition de ce témoin.

23. D'où il suit que le moyen doit être rejeté.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [G]

Enoncé des moyens

24. Le premier moyen est pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable des faits reprochés, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois, au paiement d'une amende de 30 000 euros et a ordonné la publication de la décision par extraits pertinents dans le Journal des Arts, alors :

« 2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant une peine d'amende à l'encontre de M. [G] sans s'expliquer sur la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné ni sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-20, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

26. Selon le premier de ces textes, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

27. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

28. Pour réformer le jugement dont appel et condamner M. [G] à la peine de 30 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué retient que l'appât du gain, en l'espèce la commission que le prévenu attendait pour servir d'intermédiaire afin de permettre en toute discrétion l'écoulement d'une oeuvre manifestement contrefaite sur le marché de l'art, a été le moteur principal du passage à l'acte délictueux.

29. En se déterminant ainsi, sans cependant tenir compte des ressources et des charges du prévenu pourtant développées à l'audience par ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

30. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

31. La cassation sera limitée à la peine d'amende prononcée contre M. [G], dès lors que ni la déclaration de culpabilité, ni les autres peines n'encourent la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois de M. [A] et de M. [V] :

Les REJETTE ;

Sur le pourvoi de M. [G] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende prononcée contre M. [C] [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale s'agissant de M. [Y] ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [A] devra payer à M. [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82252
Date de la décision : 30/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2021, pourvoi n°19-82252


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.82252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award