La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | FRANCE | N°20-15143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-15143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1079 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siè

ge est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-15.143 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1079 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-15.143 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arcelormittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant pris en charge, le 12 juin 2013, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie de M. [M] (la victime), salarié de la société SMN (devenue Unimetal Normandie, puis Sogepass), aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal France (l'employeur), le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors :

« 1°/ que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, ni le FIVA agissant par subrogation légale, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que le FIVA a invoqué, outre le certificat médical initial, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité de la caisse, mentionnant l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ou d'un adénocarcinome broncho-pulmonaire, ainsi que le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique, lequel retenait la présence d'un adénocarcinome TTF1+, marqueur le plus spécifique pour caractériser l'adénocarcinome pulmonaire primitif, pour en conclure que les éléments médicaux versés aux débats établissent l'existence du cancer broncho-pulmonaire primitif, visée aussi bien au tableau n° 30 C qu'au tableau n° 30 bis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments de preuve, dont notamment le rapport d'évaluation de la caisse, établissant le caractère professionnel de la maladie du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53, VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

2°/ que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, ni le FIVA agissant par subrogation légale, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que le FIVA a invoqué le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique, qui retenait la présence d'un adénocarcinome TTF1+, marqueur le plus spécifique pour caractériser l'adénocarcinome pulmonaire primitif, pour en conclure que les éléments médicaux versés aux débats établissent l'existence du cancer broncho-pulmonaire primitif, visée aussi bien au tableau n° 30 C qu'au tableau n° 30 bis ; qu'en se bornant à énoncer que « le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique réalisé le 26 février 2012 ne permet pas de retenir ce diagnostic (cancer broncho-pulmonaire primitif) dans les termes visés au tableau n° 30 bis », sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, établissant le contraire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53, VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection dont souffre la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle.

5. Pour débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève que le certificat médical initial du 13 décembre 2012 mentionne « carcinome bronchique reconnu en 30 B etgt; 30 C », faisant ainsi référence au tableau n° 30 C, lequel vise la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, et que la déclaration de maladie professionnelle du 17 décembre 2012 mentionne « carcinome bronchique ». Il retient que le FIVA ne produit pas de pièces médicales justifiant de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n° 30 bis, dès lors que les critères médicaux des maladies visées aux tableaux n° 30 C et 30 bis sont distincts, qu'aucun document pertinent versé aux débats ne permet d'établir le diagnostic finalement retenu par la caisse de cancer broncho-pulmonaire primitif et qu'en particulier, le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique réalisé le 26 février 2012 ne permet pas de retenir ce diagnostic dans les termes visés au tableau n° 30 bis. Il en déduit que la pathologie déclarée par la victime n'est pas caractérisée.

6. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à la société Arcelormittal France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté le FIVA de toutes des prétentions,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

que la SA Arcelormittal France souligne l'imprécision du certificat médical initial et la différence entre le diagnostic qui y est porté et celui retenu par la caisse primaire, ce dont il résulte, selon elle, que la condition relative à la désignation de la maladie ne pouvait être réputé remplie ;

qu'il est constant que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux ; qu'il convient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau tel que retenu par la caisse ;

qu'en l'espèce, le certificat médical initial en date du 13 décembre 2012 mentionne "carcinome bronchique reconnu en 30 B -etgt; 30 C" ; qu'il fait ainsi référence au tableau 30 C, lequel vise la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes" ; que la déclaration de maladie professionnelle du 17 décembre 2012 mentionne "carcinome bronchique" ; que la caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ; que la maladie visée à ce tableau est ainsi mentionnée : cancer broncho-pulmonaire primitif ;

qu'or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le FIVA ne produit pas de pièces médicales justifiant de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 30 bis ; qu'en effet, non seulement les critères médicaux relatifs aux maladies visées aux tableaux 30 C et 30 bis sont distincts, mais encore, aucun document pertinent versé aux débats ne permet d'établir le diagnostic finalement retenu par la caisse de cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'en particulier, le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique réalisé par le professeur [N] le 26 février 2012 ne permet pas de retenir ce diagnostic dans les termes visés au tableau n° 30 bis ; que les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser la pathologie déclarée par M. [M] ;

que la mesure d'expertise de droit commun n'ayant pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure d'instruction pour déterminer la pathologie dont M. [M] est atteint ;

qu'en l'absence de pathologie identifiée, les dispositions de l'article L. 461-1 alinéas 3 ou 4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n'ont pas vocation à s'appliquer ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse n'était pas établi et que la décision de prise en charge était dès lors inopposable à l'employeur ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, vu l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale disposant que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » ;

que, selon les pièces versées aux débats la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] s'appuie sur un certificat médical initial établi le 13 décembre 2012 par le docteur [R], qui a diagnostiqué un « carcinome bronchique » chez un homme « reconnu au 30 B, en se référant au tableau n° 30 C des maladies professionnelles, lequel porte sur dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes inscrite dans le tableau n° 30 ; qu'aucune pièce médicale versée aux débats permet de justifier la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, laquelle n'est de surcroît pas nécessairement liée à l'inhalation de poussières d'amiante, ni à l'évolution d'une pathologie du tableau n° 30, comme c'est le cas pour celle diagnostiquée chez M. [M] (tableau n° 30 C) et qui faisait d'ailleurs suite à des plaques pleurales précédemment prises en charge (tableau n° 30 B) ;

que, dans ces conditions il y a lieu de considérer que le caractère professionnel de la maladie prise en charge de la maladie par la caisse n'est pas établi, qu'elle est donc inopposable à l'employeur, ce qui ne permet pas au FIVA de rechercher la faute inexcusable de l'employeur concernant cette pathologie ; qu'en conséquence le FIVA doit être débouté de toutes ses prétentions » ;

1°/ ALORS QUE l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, ni le FIVA agissant par subrogation légale, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que le Fonds a invoqué (concl., p. 6-7), outre le certificat médical initial, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité de la caisse, mentionnant l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ou d'un adénocarcinome broncho-pulmonaire, ainsi que le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique, établi par le professeur [N], lequel retenait la présence d'un adénocarcinome TTF1+, marqueur le plus spécifique pour caractériser l'adénocarcinome pulmonaire primitif, pour en conclure que les éléments médicaux versés aux débats établissent l'existence du cancer broncho-pulmonaire primitif, visée aussi bien au tableau n° 30 C qu'au tableau n° 30 bis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments de preuve, dont notamment le rapport d'évaluation de la caisse, établissant le caractère professionnel de la maladie du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53, VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

2°/ ALORS QUE l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, ni le FIVA agissant par subrogation légale, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que le Fonds a invoqué (concl., p. 7) le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique, établi par le professeur [N], en soulignant qu'il retenait la présence d'un adénocarcinome TTF1+, marqueur le plus spécifique pour caractériser l'adénocarcinome pulmonaire primitif, pour en conclure que les éléments médicaux versés aux débats établissent l'existence du cancer broncho-pulmonaire primitif, visée aussi bien au tableau n° 30 C qu'au tableau n° 30 bis ; qu'en se bornant à énoncer que « le compte-rendu d'examen anatomopathologique réalisé par le professeur [N] le 26 février 2012 ne permet pas de retenir ce diagnostic (cancer broncho-pulmonaire primitif) dans les termes visés au tableau n° 30 bis », sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, établissant le contraire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53, VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE, selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de pathologie identifiée, les dispositions de l'article L. 461-1 alinéas 3 ou 4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant que, le caractère professionnel de la maladie n'étant pas établi, la décision de prise en charge était dès lors inopposable à l'employeur, cependant que l'employeur contestait, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié, ce dont il résultait que la cour d'appel devait recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'elle a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15143
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 2021, pourvoi n°20-15143


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award