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25/11/2021 | FRANCE | N°20-13706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-13706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° M 20-13.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie

du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-13.706 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° M 20-13.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-13.706 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2019) et les productions, la société Carrefour hypermarchés (l'employeur) a, le 23 mai 2013, déclaré sans réserves à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) l'accident du travail dont sa salariée, Mme [R], avait été victime le même jour.

3. Après avoir informé l'employeur du classement du dossier en l'absence du certificat médical initial, la caisse a, le jour de la réception de ce certificat, notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

4. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que la caisse qui prend en charge un accident du travail au vu des seuls éléments produits par l'employeur qui n'a émis aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, n'est pas tenu de mettre le dossier à la disposition de l'employeur et de l'informer de la décision qui va être prise ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la prise en charge de l'accident de Mme [R] avait été décidée au vu des seuls documents (déclaration d'accident du travail et certificat médical initial tardivement adressé) fournis par l'employeur qui n'avait émis aucune réserve ; qu'en reprochant à la caisse d'avoir pris sa décision sans informer l'employeur des griefs pouvant être retenus contre lui et sans mettre le dossier à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

6. Selon le premier de ces textes, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

7. Il résulte du second que dans le cas où elle a procédé à l'envoi de ce questionnaire ou à une enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier.

8. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'en adressant à celui-ci, le 26 août 2013, une lettre précisant qu'en cas de réception ultérieure du certificat médical initial, il serait procédé à « l'instruction du dossier », la caisse avait notifié qu'elle procéderait à une enquête dans l'hypothèse où elle recevrait le certificat médical initial. Il ajoute que cette hypothèse s'étant réalisée, il appartenait à la caisse de procéder à l'enquête annoncée et de respecter la procédure contradictoire prévue à l'article R. 441-14.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la déclaration d'accident du travail n'était pas assortie de réserves de la part de l'employeur, de sorte que la caisse, à réception du certificat médical initial, pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La procédure suivie par la caisse étant régulière, l'employeur sera débouté de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la SAS Carrefour hypermarchés recevable en son recours, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE la société Carrefour hypermarchés de son recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 23 mai 2013 à Mme [R] ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens, en ce compris ceux exposés dans l'instance devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par sa salariée Mme [R] le 23 mai 2013 et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de la procédure d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque la caisse estime nécessaire de procéder à une enquête sur une demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, elle doit respecter une procédure contradictoire conforme aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la lettre adressée à l'employeur le 26 août 2013 précisait qu'en cas de réception ultérieure du certificat médical initial, la caisse procéderait "à l'instruction du dossier" ; qu'en communiquant cette information à l'employeur, elle lui a clairement notifié qu'elle procéderait à une enquête dans l'hypothèse où elle recevrait le certificat médical initial ; que cette hypothèse s'étant réalisée, il appartenait à la caisse de procéder à l'enquête annoncée, et ce en respectant la procédure contradictoire prévue au texte susvisé ; que la caisse ne pouvait prendre la décision de prise en charge sans procéder à une enquête et sans y associer l'employeur ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé cette décision inopposable à l'employeur ; que le jugement sera dès lors confirmé ; que la caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles R. 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie, ou d'une rechute est garanti et permet aux parties en cause, salarié et employeur, de bénéficier d'une information à toutes les étapes de la procédure ; qu'en l'espèce, Madame [E] [R] a subi un accident de travail le 23 mai 2013 et constaté par une déclaration d'accident de travail du 24 mai 2013 dans laquelle est énoncée que Madame [E] [R] souffre d'un « lumbago » ; que le 26 août 2013, la CPAM a informé la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS du classement du dossier en ces termes : « Je vous informe que, faute de certificat médical initial, je procède au classement du dossier. Je vous précise néanmoins qu'en cas de réception ultérieure de ce document, nous procéderions à l'instruction du dossier. » ; que, le 31 août 2013, la CPAM a pris en charge ledit accident ; que, préalablement à la décision rectificative de prise en charge faisant suite à un classement du dossier, la Caisse a l'obligation d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et ayant entraîné la réouverture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier de la victime et de la date à laquelle la CPAM prévoit de prendre sa décision de prise en charge de l'accident ; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS n'a été, à aucun stade de la procédure, associée à la réouverture de l'instruction du dossier postérieurement au refus initial de la CPAM ; qu'elle n'a donc pas eu connaissance des éléments qui pourraient lui faire grief et n'a, en conséquence, pu faire valoir ses observations ; que par conséquent, la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de l'accident de travail subi par Madame [E] [R], le 23 mai 2013, est inopposable à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS ;

1) ALORS QUE la caisse qui prend en charge un accident du travail au vu des seuls éléments produits par l'employeur qui n'a émis aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, n'est pas tenu de mettre le dossier à la disposition de l'employeur et de l'informer de la décision qui va être prise ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la prise en charge de l'accident de Mme [R] avait été décidée au vu des seuls documents (déclaration d'accident du travail et certificat médical initial tardivement adressé) fournis par l'employeur qui n'avait émis aucune réserve ; qu'en reprochant à la Caisse d'avoir pris sa décision sans informer l'employeur des griefs pouvant être retenus contre lui et sans mettre le dossier à sa disposition, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige

2) ALORS QUE l'évocation erronée d'une instruction qui n'a pas eu lieu, soit qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle de la Caisse, soit que l'instruction envisagée a été abandonnée par suite de la fourniture tardive d'un document que l'employeur n'avait pas transmis en temps utile, ne saurait avoir pour effet à obliger la Caisse à mettre en oeuvre cette instruction dépourvue d'intérêt, voire d'objet ; que l'employeur ne peut se plaindre dans une telle hypothèse de ne pas savoir quels griefs avaient pu être retenus contre lui puisque la décision a finalement été prise sur la base des seuls documents fournis par lui, sans réserve de sa part ; qu'en affirmant que la Caisse avait l'obligation de mettre en oeuvre une instruction du seul fait que celle-ci avait été seulement envisagée tant que l'employeur n'avait pas fourni tous les documents qu'il avait l'obligation de fournir, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13706
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 2021, pourvoi n°20-13706


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13706
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