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24/11/2021 | FRANCE | N°20-87253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 20-87253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-87.253 F-D

N° 01428

EA1
24 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [K] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Marne, en date du 20 novembre 2020, qui, pour meurtres aggravés, l'a condam

né à la réclusion criminelle à perpétuité, à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-87.253 F-D

N° 01428

EA1
24 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [K] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Marne, en date du 20 novembre 2020, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [K] [Y], les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [H] [U], [G] [U] et Mme [M] [U], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 4 octobre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [K] [Y] devant la cour d'assises des Ardennes, des chefs de meurtres aggravés.

3. Par arrêt du 24 septembre 2019, ladite cour a déclaré M. [Y] coupable de l'ensemble des faits susvisés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Y] a relevé appel des arrêts pénal et civil, le ministère public de l'arrêt pénal et les parties civiles des dispositions civiles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de meurtres sur conjoint et sur mineurs de 15 ans et d'avoir ordonné la confiscation des scellés, alors « que la cour d'assises doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans énumérer les objets concernés et sans indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, la Cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.

9. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.

10. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision.

11. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés.

12. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

13. La cassation est, dès lors, encourue. Elle sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt pénal relatives à la confiscation des scellés. Les autres dispositions de l'arrêt pénal et celles de l'arrêt civil sont définitives.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Marne, en date du 20 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation des scellés, les autres dispositions de l'arrêt pénal, ainsi que celles de l'arrêt civil, étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-87253
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Marne, 20 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-87253


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.87253
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