LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° U 20-23.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021
1°/ [T] [R], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé,
2°/ Mme [C] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 4],
4°/ Mme [Z] [R], divorcée [F], domiciliée [Adresse 1],
agissant tous trois en qualité d'héritiers de [T] [R],
ont formé le pourvoi n° U 20-23.350 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [W] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [C] et [Z] [R] et de M. [A] [R], de la SCP Richard, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. [T] [R] étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses ayants droit, M. [A] [R], Mme [Z] [R] et Mme [C] [Y] (les consorts [R]).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 2020), par acte authentique des 4 et 5 décembre 2014, M. [W] [H] a reconnu devoir à [T] [R] et à son épouse Mme [C] [Y], la somme de 100 000 euros remboursable en une seule fois le 13 mai 2015 au plus tard. En l'absence de remboursement, Mme [Y] a fait délivrer à M. [H], le 5 novembre 2018, un commandement aux fins de saisie vente.
3. Soutenant avoir signé cet acte sous la contrainte et n'avoir jamais reçu cette somme, M. [H] a alors assigné [T] [R] et Mme [Y] devant le juge de l'exécution, en nullité de la reconnaissance de dette et de l'acte authentique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de dire que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause, et en conséquence nulle, ainsi que le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [H] le 5 novembre 2018, alors « qu'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse et prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations ; que pour annuler la reconnaissance de dette notariée signée les 4 et 5 décembre 2014 par M. [W] [H] pour absence de cause, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que "s'il incombe à M. [H] de rapporter la preuve que les énonciations contenues dans l'acte notarié ne sont pas exactes, il n'est en revanche pas possible de lui demander de rapporter la preuve d'un d'un fait négatif, à savoir le non versement d'une somme d'argent", et ajoute "qu'aucune des pièces produites n'établit que [W] [H] a été personnellement destinataire des fonds versés par les M. et Mme [R]" ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve de la remise des fonds était établie par la reconnaissance de dette qu'il avait signée et qu'il incombait à ce dernier, qui contestait que les sommes qu'elle mentionnait ne lui avaient pas été remises, d'apporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1131et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code :
5. En matière de prêt contrat consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations .
6. Pour dire que la reconnaissance de dette signée par M. [H] est dépourvue de cause et nulle, l'arrêt retient que, si les époux [R] invoquent avoir remis des fonds à M. [H], les pièces qu'ils produisent n'établissent pas que celui-ci a été personnellement destinataire de ces fonds versés.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes [C] et [Z] [R] et M. [A] [R]
M. [T] [R] et Mme [C] [R] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la reconnaissance de dette signée les 4 et 5 décembre 204 entre M. [W] [H] d'une part et M. [T] [R] et Mme [C] [R] d'autre part est dépourvue de cause et, en conséquence, d'avoir dit que l'acte notarié de reconnaissance de dette reçu par Maître [V], notaire à Villeneuve-Lès-Avignon les 4 et 5 décembre 2014 est nul et que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 novembre 2018 par la SCP Lollini-Balzan, huissier de justice, à M. [W] [H], à la demande Mme [C] [R], est nul ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que l'ont déterminé les prétentions respectives des parties; que pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que les époux [R] ne le critiquaient pas en ce qu'il avait " rappelé que selon les mentions de l'acte authentique, la somme de 100 000 euros objet de la reconnaissance de dette a été versée hors de la comptabilité du notaire " et en avait " conclu que l'engagement d'une procédure d'inscription de faux n'était pas nécessaire " ; qu'en statuant ainsi quand, dans leurs dernières conclusions du 7 décembre 2019, M. et Mme [R], après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 1371 du code civil " l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté " (concl. p. 3, § 7 et 8), faisaient expressément valoir que " la contestation d'un acte authentique obéit aux règles de l'inscription de faux " rappelaient que M. [W] [H] n'avait " engagé aucune procédure d'inscription de faux à l'encontre de la reconnaissance qu'il a signée par devant notaire les 4 et 5 décembre 2014 ", et en déduisaient qu'il ne " saurait contester aujourd'hui, par pure complaisance, la validité de cet acte authentique " (concl. p. 5, § 1 à 3), la cour d'appel a dénaturé leurs écritures, méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse et prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations; que pour annuler la reconnaissance de dette notariée signée les 4 et 5 décembre 2014 par M. [W] [H] pour absence de cause, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que " s'il incombe à M. [H] de rapporter la preuve que les énonciations contenues dans l'acte notarié ne sont pas exactes, il n'est en revanche pas possible de lui demander de rapporter la preuve d'un fait négatif, à savoir le non versement d'une somme d'argent ", et ajoute " qu'aucune des pièces produites n'établit que M. [W] [H] a été personnellement destinataire des fonds versés par les époux [R] " ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve de la remise des fonds à M. [H] était établie par la reconnaissance de dette qu'il avait signée et qu'il incombait à ce dernier, qui contestait que les sommes qu'elle mentionnait ne lui avaient pas été remises, d'apporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1131 et 1132 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.