La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2021 | FRANCE | N°20-16517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1303 F-D

Pourvoi n° S 20-16.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a fo

rmé le pourvoi n° S 20-16.517 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1303 F-D

Pourvoi n° S 20-16.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.517 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2020), M. [H], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société.

2. Le salarié a saisi le tribunal administratif le 23 septembre 2014 d'une demande d'annulation de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société à procéder au licenciement de ce salarié protégé. Cette demande a été définitivement rejetée par jugement du 20 juin 2017.

3. Le salarié avait auparavant saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2015 pour voir annuler ou dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et solliciter une indemnisation sur le fondement des articles L. 1235-11 ou L. 1235-16 du code du travail, outre le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant prescrites ses demandes fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, alors :

« 1°/ que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'est prescrite et irrecevable la demande du salarié, qui avait préalablement saisi le juge administratif dans le délai d'un an de l'article L. 1235-7 du code du travail, retenant que l'effet interruptif ne peut s'étendre d'une action à une autre, tout en ayant relevé que ces deux actions concernent le même contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail ;

2°/ que, s'agissant de deux actions relatives au même contrat de travail, la saisine du juge administratif en annulation de l'autorisation de licenciement a pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes en contestation du licenciement, peu important que ces deux actions n'aient pas été engagées devant le même ordre de juridiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a décidé l'inverse, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

7. L'arrêt relève que par jugement définitif du 20 juin 2017 le tribunal administratif a rejeté la requête du salarié aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé la société Pages jaunes à procéder à son licenciement. Il en résulte que l'interruption de la prescription, par la saisine, le 23 septembre 2014, de la juridiction administrative, est non avenue.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués comme suggéré par le mémoire en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il déclare irrecevables les demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [H] fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ;

Aux motifs que « De principe, le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou la validité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement.

M. [H] a été licencié par lettre du 26 août 2014 et a saisi le Conseil de prud'hommes le 2 septembre 2015. Préalablement il avait saisi le tribunal administratif le 23 septembre 2014 aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2014 ayant autorisé la société Pages Jaunes à procéder à son licenciement.

L'employeur oppose au salarié la dite prescription de 12 mois à compter de la notification du licenciement tel que prévu à l'article L. 1235-7 du code du travail.

Le salarié se prévaut d'une interruption du délai de prescription par application de l'article 2241 du code civil résultant de sa saisine le 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Cergy Pontoise à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement en sa qualité de salarié protégé. Le tribunal administratif, par jugement non contesté du 20 juin 2017 a rejeté sa requête. Répondant notamment au moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation de licenciement par suite de l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif, le tribunal a considéré que la circonstance selon laquelle la décision de validation de l'accord collectif ait été ultérieurement annulée par la juridiction administrative était sans incidence sur la légalité de la décision portant autorisation de licenciement.

Bien que les deux actions concernent le même contrat de travail, l'effet interruptif ne peut s'étendre d'une action à une autre, s'agissant d'une part d'un recours pour excès de pouvoir non suspensif de la décision de l'inspecteur du travail porté devant un autre ordre de juridiction et d'autre part d'une action en nullité et indemnisation du licenciement devant le juge prud'homal.

Ainsi M. [H] ayant saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ses demandes d'indemnisation fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail sont irrecevables comme prescrites. Le jugement sera infirmé en ce sens » ;

Alors que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a décidé qu'est prescrite et irrecevable la demande du salarié, qui avait préalablement saisi le juge administratif dans le délai d'un an de l'article L. 1235-7 du code du travail, retenant que l'effet interruptif ne peut s'étendre d'une action à une autre, tout en ayant relevé que ces deux actions concernent le même contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail ;

Alors, en tout état de cause, que, s'agissant de deux actions relatives au même contrat de travail, la saisine du juge administratif en annulation de l'autorisation de licenciement a pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes en contestation du licenciement, peu important que ces deux actions n'aient pas été engagées devant le même ordre de juridiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a décidé l'inverse, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Solocal à verser à M. [H] la seule somme de 31.269,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Aux motifs que « En conséquence et en retenant les modalités les plus favorables au salarié que constituent celles de l'indemnité légale de licenciement (l'accord national interprofessionnel retenant des modalités par tranches d'ancienneté dans les limites d'un maximum de 6 mois et demi de salaire) calculée en application des articles L. 1234-2 et L. 1234-4 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, soit 1/5 de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute 2/5 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement est de 54.586,40 euros. Après majoration de 50 % pour « carrière longue » le montant dû est de 81.879,60 euros.

Ayant perçu une somme de 50.610,07 euros, l'employeur reste à lui devoir une somme de 31.269,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement » ;

Alors qu'il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, y compris toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, calculée au prorata de cette période ; qu'en l'espèce, en retenant que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois à la date d'envoi de la lettre de licenciement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette formule était la plus avantageuse pour le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1234-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16517
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-16517


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award