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24/11/2021 | FRANCE | N°20-15188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2021, 20-15188


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° X 20-15.188

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [M] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
en date du 24 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Mme [T] [I] épouse [B], domiciliée [Adresse 7], a formé le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° X 20-15.188

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [M] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
en date du 24 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Mme [T] [I] épouse [B], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° X 20-15.188 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [S], veuve [F], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [R] [F], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [E] [K],

5°/ à M. [G] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I] épouse [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2020), Mmes [M], [C] et [R] [F] (les consorts [F]), propriétaires d'une parcelle A[Cadastre 4], traversée par un chemin d' accès vers un hameau, ayant constaté que Mme [I]-[B], propriétaire d'une parcelle A[Cadastre 3] jouxtant leur fonds, et qui utilisait régulièrement ce chemin, avait implanté sa clôture sur une partie de leur terrain, ont fait établir contradictoirement avec celle-ci un plan de bornage amiable.

2. Par acte du 23 février 2015, les consorts [F] ont assigné Mme [I]-[B] en expulsion et en démolition des ouvrages sous astreinte.

3. Mme [K] et M. [L], acquéreurs de l'immeuble de Mme [I]-[B], sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [I]-[B] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'acquisition de la propriété de la portion de parcelle objet du litige par l' effet de la possession trentenaire, et de la condamner à la délaisser, alors « que la prescription acquisitive suppose des actes matériels ; que pour retenir que les consorts [F] pouvaient se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la parcelle A[Cadastre 4], la cour d'appel a retenu que la convention du 18 septembre 1984 portant sur l'implantation de poteaux électriques et la division, en 2015, de la parcelle litigieuse pour la vendre, constituaient de manière irréfutable des actes matériels de possession ; qu'en se déterminant exclusivement au regard d'actes juridiques, insusceptibles de caractériser des faits matériels de possession, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Mme [I]-[B] ayant soutenu qu'elle avait acquis par prescription la portion de parcelle sur laquelle elle avait déplacé sa clôture, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle avait reconnu les limites de propriété tracées par un bornage et admis l'empiètement sur la parcelle A[Cadastre 4] qui résultait de son ouvrage, en sorte que les actes de possession invoqués étaient équivoques, et qui a retenu que ces actes ne traduisaient pas une possession trentenaire, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au droit de propriété sur la totalité de la parcelle A[Cadastre 4], que Mme [I]-[B] ne rapportait pas la preuve d'une prescription acquisitive sur une partie de la parcelle A[Cadastre 4], susceptible de faire obstacle à son expulsion.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] épouse [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [I] épouse [B].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [I] ne rapporte par la preuve de l'acquisition de la propriété de la portion de parcelle objet du litige par les effets de la possession trentenaire et de l'avoir condamnée à la délaisser, AUX MOTIFS QUE s'il résulte de ce qui précède que la preuve de la propriété de la parcelle par l'acte de notoriété prescriptive doit être écartée, en ce qu'en l'état, il ne constitue pas leur titre, les consorts [F] qui demandent la protection de leurs droits réels du fait de l'empiétement d'une partie de leur parcelle par Mme [I], les établissent néanmoins par les autres éléments admis en la matière ; qu'à cet égard, la convention passée le 18 septembre 1984 en vue de l'implantation de deux poteaux -supports pour conducteurs aériens- entre le Syndicat intercommunal d'électrification du Nord/Nord-Est de la [Localité 6] et le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 4] désigné encore à cette date comme étant [J] [F], c'est à dire l'auteur de [A] [F], lequel est bien le signataire de ladite convention comme ne le discutent pas les appelants, constitue de manière irréfutable un acte matériel sans aucun trouble sur l'élément intentionnel de possession de cette parcelle depuis au moins cette date ; qu'il en est de même de la réalisation, le 25 avril 2015, de la vente de la parcelle A [Cadastre 2], avec l'instauration d'une servitude de passage à son profit par la parcelle A [Cadastre 1], toutes deux issues de la division de la parcelle A [Cadastre 4], telle qu'elle est établie par l'extrait du plan cadastral vérifié et numéroté le 15 novembre 2013, sans aucune contestation de la part des appelants propriétaires de la parcelle les jouxtant, ladite transaction traduisant un acte de possession au sens de l'article 2261 du code civil ; que par ailleurs, de façon complémentaire au moyen soutenu par les appelants, qui a été rejeté, en ce que la création du chemin privé établi sur l'assiette de la parcelle A[Cadastre 4] n'a pas pu constituer une emprise publique empêchant toute prescription, il en résulte comme cela ressort des attestations de la commune qu'elle date de 1965 et est matérialisée sur la parcelle A [Cadastre 4], selon une prise de vue certifiée par l'Institut géographique national-IGN, le 24 avril 1968 ; qu'il en ressort que les faits matériels de possession continue, non interrompue et exclusive de toute équivoque sont incontestablement établis en faveur des consorts [F] et de leurs auteurs sur la parcelle A [Cadastre 4] dont ils sont les propriétaires,

ALORS QUE la prescription acquisitive suppose des actes matériels ; que pour retenir que les consorts [F] pouvaient se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la parcelle A [Cadastre 4], la cour d'appel a retenu que la convention du 18 septembre 1984 portant sur l'implantation de poteaux électriques et la division, en 2015, de la parcelle litigieuse pour la vendre, constituaient de manière irréfutable des actes matériels de possession ; qu'en se déterminant exclusivement au regard d'actes juridiques, insusceptibles de caractériser des faits matériels de possession, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15188
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-15188


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15188
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