LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1327 F-D
Pourvoi n° X 20-15.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
1°/ Le CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 20-15.004 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4] et de la société Secafi, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2019), statuant en référé, dans le cadre de son projet de réorganisation de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5] et de fermeture du service d'optimisation des travaux intérieurs de [Localité 6], la société La Poste (La Poste) a, le 13 novembre 2018, adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution de [Localité 4] (le CHSCT) un dossier de présentation de ce projet et l'a convoqué à une réunion de consultation fixée au 29 novembre 2018.
2. Par délibération du 29 novembre 2018, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise pour projet important et a désigné pour y procéder la société Secafi.
3. Reprochant à La Poste de ne pas lui avoir communiqué certains documents, la société Secafi a obtenu, par ordonnance sur requête du 26 décembre 2018, l'autorisation du président du tribunal de grande instance d'assigner La Poste en référé d'heure à heure.
4. Le 28 décembre 2018, la société Secafi a fait assigner La Poste devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir la communication sous astreinte des documents qu'elle estimait manquants. Par conclusions du 8 janvier 2019, le CHSCT est intervenu volontairement à l'instance en demandant la prorogation de son délai de consultation à compter de la saisine du président du tribunal ou, en tout état de cause, à compter du quinzième jour suivant la réception par l'expert des informations complémentaires sollicitées.
5. Aucune des parties n'a soulevé l'incompétence du juge des référés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Secafi et le CHSCT font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes tendant à obtenir la communication par La Poste de certains documents et à proroger le délai de remise du rapport d'expertise et le délai de consultation du CHSCT, alors « que l'expert désigné par le CHSCT dans le cadre d'un projet important, qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, peut saisir le juge des référés ; que lorsque le juge des référés ordonne la production des éléments d'information réclamés par l'expert pour accomplir sa mission, il peut, dès lors qu'il a été saisi avant l'expiration des délais dont dispose le CHSCT pour rendre son avis, et ce quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation de cette institution représentative du personnel pour une durée correspondant à celles fixées par l'article R. 4614-5-2 du code du travail à compter de la communication de ces éléments par l'employeur ; de sorte qu'en jugeant n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Secafi et du CHSCT de [Localité 4] tendant à obtenir la communication par La Poste de certains documents et à proroger le délai de remise du rapport d'expertise et le délai de consultation du CHSCT de [Localité 4], en se plaçant à la date à laquelle le premier juge avait statué, soit le 16 janvier 2019, et en retenant que la procédure de consultation étant achevée depuis le 14 janvier 2019 à minuit, la mission de l'expert avait de fait pris fin à cette même date et la société Secafi n'avait dès lors plus le pouvoir de réclamer des pièces à la SA La Poste, quelles qu'aient été les difficultés rencontrées antérieurement pour les obtenir, alors que le premier juge avait été saisi avant l'expiration des délais dont disposait le CHSCT pour rendre son avis, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur le respect du droit d'information de l'expert et en cas de violation de prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation du CHSCT, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 809 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 4612-8 du code du travail, demeurant applicable à La Poste, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
8. En vertu de l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
9. Aux termes de l'article R. 4614-5.3 du code du travail, pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.
10. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ.
11. Selon l'article R. 4614-18, alinéa 1er, du code du travail, l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
12. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail.
13. En vertu de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans les autres cas que celui de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur un projet de restructuration ou de compression des effectifs sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement.
14. Le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante.
15. La saisine du président du tribunal de grande instance, devenu président du tribunal judiciaire, avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'informations complémentaires et, en conséquence de suspendre le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 4614-5-3 du code du travail jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires.
16. La cour d'appel a constaté qu'au regard de l'exhaustivité des données qu'ils contenaient, relatives à l'évaluation des charges de travail et aux nouveaux services envisagés, comprenant notamment un tableau récapitulatif précis des normes et cadences retenues pour définir le projet, une méthode de collecte des informations sur les données exploitées ainsi qu'une projection de l'organisation du temps de travail, du nombre d'équipes par activité et de la présence managériale, les éléments communiqués par l'employeur au CHSCT et à l'expert étaient suffisants pour permettre à l'institution représentative du personnel de formuler un avis motivé.
17. Elle a pu en déduire, par ces seuls motifs, que le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas établi.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
19. Le CHSCT fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être supportés par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, sans caractériser l'existence d'un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :
20. Il résulte de ce texte que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice et que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.
21. Pour débouter le CHSCT de ses demandes au titre des frais irrépétibles, l'arrêt énonce que La Poste étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et que partie perdante le CHSCT ne saurait prétendre à l'allocation de frais à ce titre.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4] au titre de ses frais irrépétibles et en ce qu'il infirme l'ordonnance du 16 janvier 2019 du président du tribunal de grande instance de Nanterre en ses dispositions condamnant la société La Poste à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés dans la procédure, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Secafi ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la société Meier-Bourdeau Lécuyer la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, du CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4] et de la société Secafi
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SECAFI et du CHSCT de [Localité 4] tendant à obtenir la communication par La Poste de certains documents et à proroger le délai de remise du rapport d'expertise et le délai de consultation du CHSCT de [Localité 4] ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'information de la SAS Secafi la SA La Poste fait valoir que le CHSCT étant réputé avoir été consulté et avoir donné un avis négatif sur le projet présenté dès l'expiration de son délai de consultation, le premier juge ne pouvait, au jour où il a statué, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par la SAS Secafi et le CHSCT en raison de son éventuelle défaillance dans la communication des documents réclamés par l'expert ; que la SAS Secafi et le CHSCT lui opposent le fait que le délai de consultation de ce dernier n'avait pas expiré puisqu'il n'avait pas commencé à courir, moyen qui sera dès à présent écarté compte tenu des précédents développements ; que la SAS Secafi ajoute que son propre délai concernant la remise du rapport d'expertise n'a pas non plus commencé à courir à défaut d'une transmission complète et exhaustive des informations réclamées à la SA La Poste, constitutive d'un trouble manifestement illicite portant atteinte à l'exercice de ses prérogatives ; qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile rappelé plus haut, l'existence du trouble manifestement illicite doit être établi au jour où le premier juge a statué ; qu'il résulte des précédents développements que le délai de consultation du CHSCT a pris fin le 14 janvier 2019 à minuit et qu'en application des dispositions de l'article R. 4614-5-3 I du code du travail, il est réputé avoir à cette date donné un avis négatif sur le projet présenté par la SA La Poste ; que la procédure de consultation étant ainsi achevée depuis le 14 janvier 2019 à minuit, la mission de l'expert a de fait pris fin à cette même date et la SAS Secafi n'avait dès lors plus le pouvoir de réclamer des pièces à la SA La Poste, quelles qu'aient été les difficultés rencontrées antérieurement pour les obtenir ; qu'il s'en déduit qu'au 16 janvier 2019, date à laquelle a été rendue l'ordonnance entreprise, la SAS Secafi ne pouvait plus se prévaloir du trouble manifestement illicite qui serait résulté de l'attitude opposante de la SA La Poste à l'exercice de sa mission, celle-ci ayant pris fin le 14 janvier 2019 ; qu'en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé au jour où le premier juge a statué, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS Secafi et du CHSCT tendant à obtenir la communication de certains documents et la prolongation du délai de remise du rapport d'expertise et du délai de consultation du CHSCT ; qu'en outre, la nécessité de l'expertise n'ayant pas été contestée par la SA La Poste, il n'y a pas lieu à référé sur la demande subsidiaire de la SAS Secafi tendant à faire juger que la nécessité et la validité de l'expertise ne sont pas remise en cause, en l'absence de différend sur ce point ;
ALORS QUE l'expert désigné par le CHSCT dans le cadre d'un projet important, qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, peut saisir le juge des référés ; que lorsque le juge des référés ordonne la production des éléments d'information réclamés par l'expert pour accomplir sa mission, il peut, dès lors qu'il a été saisi avant l'expiration des délais dont dispose le CHSCT pour rendre son avis, et ce quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation de cette institution représentative du personnel pour une durée correspondant à celles fixées par l'article R. 4614-5-2 du code du travail à compter de la communication de ces éléments par l'employeur ; de sorte qu'en jugeant n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SECAFI et du CHSCT de [Localité 4] tendant à obtenir la communication par La Poste de certains documents et à proroger le délai de remise du rapport d'expertise et le délai de consultation du CHSCT de [Localité 4], en se plaçant à la date à laquelle le premier juge avait statué, soit le 16 janvier 2019, et en retenant que la procédure de consultation étant achevée depuis le 14 janvier 2019 à minuit, la mission de l'expert avait de fait pris fin à cette même date et la société SECAFI n'avait dès lors plus le pouvoir de réclamer des pièces à la SA La Poste, quelles qu'aient été les difficultés rencontrées antérieurement pour les obtenir, alors que le premier juge avait été saisi avant l'expiration des délais dont disposait le CHSCT pour rendre son avis, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur le respect du droit d'information de l'expert et en cas de violation de prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation du CHSCT, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 809 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le CHSCT de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes accessoires la SA La Poste étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ; que parties perdantes, la SAS Secafi et le CHSCT ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles ; que la SAS Secafi devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
ALORS QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être supportés par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, sans caractériser l'existence d'un abus, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;