La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2021 | FRANCE | N°20-13318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 20-13318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 737 F-B

Pourvoi n° Q 20-13.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Magnum photos, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.318 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 737 F-B

Pourvoi n° Q 20-13.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Magnum photos, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.318 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lagardère média news, venant aux droits de la société Hachette Filipacchi associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Lagardère média news a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Magnum photos, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lagardère média news, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), la société Magnum photos est une coopérative photographique créée en 1947 et ayant pour activité la représentation de photographes et l'exploitation pour leur compte de droits de reproduction et de représentation de leurs oeuvres.

2. Au titre de ses activités, elle a remis pendant plusieurs années différents négatifs et planches-contact à la société Hachette Filipacchi associés (HFA) qui a procédé à des tirages de presse et les lui a restitués.

3. Le 19 juin 2013, la société Magnum photos a assigné la société HFA sur le fondement des articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, afin d'obtenir, d'une part, la restitution, sous astreinte, de tirages réalisées par celle-ci correspondant à des listings de photographies publiées dans le magazine Paris-Match au cours de la période s'étendant de 1949 à 1989 ainsi que dans les magazines Elle et Marie-Claire de 1962 à 1969, d'autre part, l'interdiction pour la société HFA de les vendre, enfin, la réparation de son préjudice. La société HFA, aux droits de laquelle se trouve la société Lagardère média news (la société Lagardère) a opposé la prescription et le fait qu'elle était propriétaire des tirages réalisés à ses frais.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. la société Magnum photos fait grief à l'arrêt de dire irrecevables car prescrites ses demandes en restitution des tirages de presse de photographies antérieurement au 19 juin 1983, alors :

« 1°/ que les actions en restitution engagées par le déposant ou le prêteur d'un bien mobilier ou par toute autre personne qui remet à titre précaire une chose à autrui sont imprescriptibles et ne sont donc pas soumises au délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières ; qu'en retenant, pour dire irrecevable, car prescrite, la demande de la société Magnum photos en restitution des tirages de presse de photographies parus antérieurement au 19 juin 1983, que cette demande relevait de la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2224 du code civil et, par refus d'application, l'article 2227 du code civil ;

2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui interrompt le délai de prescription, s'apprécie tant à l'égard du créancier ou de son ayant-droit que du mandataire de celui-ci ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable, car prescrite, la demande de la société Magnum photos en restitution des tirages de presse de photographies parus antérieurement au 19 juin 1983, que la restitution de tirages de presse qui était intervenue le 13 janvier 2001 au profit de [3] ne pouvait valoir reconnaissance d'un droit au profit de la société Magnum photos et qu'elle n'avait donc pas interrompu le délai de prescription de l'action en restitution formée par cette dernière, après avoir pourtant constaté que cette société agissait en qualité de mandataire de photographes ou de leurs ayants droit, dont la Fondation [3] qui l'avait investie d'un mandat ad agendum, en qualité d'ayant droit de [3], la cour d'appel, qui a apprécié exclusivement l'existence d'une reconnaissance interruptive de prescription par le débiteur à l'égard du mandataire du créancier et refusé de l'apprécier à l'égard de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, l'action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l'action en revendication, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande de restitution des tirages formée par la société Magnum photos était soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières.

6. D'autre part, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis, que la restitution de tirages intervenue le 13 janvier 2001 au profit d'[3] ne valait pas reconnaissance d'un droit au profit de la société Magnum photos pour tous les tirages dont elle réclamait la restitution.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Magnum photos fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société Lagardère de procéder directement ou indirectement à la vente de tous tirages de presse, comportant le tampon Photo Magnum ou Magnum photo ou la mention manuscrite ou tamponnée "Magnum" ou encore de la mention manuscrite du nom du photographe, alors :

« 1°/ que les supports matériels des tirages photographiques, qui constituent les fruits des négatifs dont ils sont issus, appartiennent originairement au propriétaire desdits négatifs, peu important que ce dernier les ait financés et réalisés et en ait la possession depuis l'origine, dès lors qu'il n'était pas propriétaire des négatifs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Magnum photos tendant à interdire sous astreinte à la société Hachette Filipacchi associés, aux droits de laquelle est venue la société Lagardère média news, de procéder directement ou indirectement à la vente des tirages litigieux, que ces tirages étaient la propriété de la société Hachette Filipacchi associés, après avoir pourtant constaté que les négatifs à partir desquels les tirages avaient été réalisés avaient été remis à titre de dépôt par la société Magnum photos à Paris-Match pour leur édition, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société Hachette Filipacchi associés, aux droits de laquelle est venue la société Lagardère média news, n'était pas la propriétaire desdits tirages a violé, par fausse application, les articles 544 et 2276 du code civil, et par refus d'application, les articles 547 et 548 du code civil, ensemble l'article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Magnum photos soutenait que si Paris-Match éditait une série de tirages de presse à partir des négatifs remis par la société Magnum photos, elle "pouvait décider de ne publier qu'une image, une sélection d'entre elles comme l'ensemble de ces photographies ou même renoncer à publier ledit reportage" ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Magnum photos tendant à interdire sous astreinte à la société Hachette Filipacchi associés, aux droits de laquelle est venue la société Lagardère média news, de procéder directement ou indirectement à la vente des tirages litigieux, qu'elle n'était pas fondée à invoquer le droit de divulgation reconnu à l'auteur par application de l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle qui lui donne le pouvoir de décider de rendre ou non publique son oeuvre puisqu'il était constant que les photographies concernées avaient déjà fait l'objet de publications, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Magnum par lesquelles cette dernière soutenait que toutes les photographies litigieuses n'avaient pas déjà été publiées et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, après avoir énoncé à bon droit que, dès lors que la société HFA avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement, elle était la propriétaire originaire de ces supports et que la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Lagardère, propriétaire des tirages litigieux, était en droit d'en disposer.

10. D'autre part, dès lors qu'il résultait des conclusions d'appel de la société Magnum photos que les tirages dont elle réclamait la restitution étaient ceux parus dans des titres de presse publiés par la société HFA entre 1949 et 1989, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces écritures en retenant que les photographies concernées avaient déjà fait l'objet d'une publication.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. La société Lagardère fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en restitution concernant seulement les tirages de presse de photographies parus antérieurement au 19 juin 1983, alors « que, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prévoient qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, le nouveau délai quinquennal s'applique aux actions personnelles ou mobilières dont la prescription n'était pas acquise au 19 juin 2008, et ce à compter de ce même jour, pour expirer au plus tard le 18 juin 2013 à minuit (ou 19 juin à 0 heure) ; que la cour d'appel a constaté à juste titre que, s'agissant des tirages de presse publiés antérieurement au 19 juin 1978, la prescription civile trentenaire était déjà acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'elle a ensuite retenu que, "pour les prescriptions non encore acquises en vertu des anciennes dispositions légales lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai pour agir expirait le 19 juin 2013 à 0 heure, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder trente ans, de sorte que l'assignation délivrée le 19 juin 2013 n'a pas interrompu le délai de prescription, lequel était acquis le jour même à 0 heure" ; qu'il résultait de ces constatations de l'arrêt que l'action en restitution engagée par la société Magnum photos par assignation du 19 juin 2013, soit plus de cinq après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était prescrite s'agissant de l'ensemble des tirages de presse litigieux, y compris ceux publiés entre le 19 juin 1978 et l'année 1989 ; qu'en énonçant que "le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que toute demande portant sur des tirages de clichés publiés antérieurement au 19 juin 1983 était prescrite", cependant que la prescription s'étendait à l'ensemble des demandes formées par la société Magnum photos, en ce compris celles concernant les clichés parus entre 1983 et 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2222 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

13. L'action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt, ou de mandat était soumise à une prescription de trente ans ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.

14. Selon l'article 2222, alinéa 2, du même code, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

15. Il en résulte que dans le cas d'une telle action, dont le point de départ du délai de prescription se situait antérieurement au 19 juin 2008, la prescription était acquise le 18 juin 2013 à 24 heures.

16. Pour juger que seules les demandes de restitution portant sur des tirages publiés antérieurement au 19 juin 1983 étaient prescrites, l'arrêt énonce que, pour les prescriptions non encore acquises lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai pour agir expirait le 19 juin 2013 à 0 heure, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder trente ans, de sorte que l'assignation délivrée le 19 juin 2013 n'a pas interrompu le délai de prescription, lequel était déjà acquis le même jour à 0 heure.

17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la totalité des demandes portant sur les tirages publiés entre 1949 et 1989 était prescrite le 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du grief

18. La société Magnum photos fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyens respectivement relatifs au rejet de la demande de la société Magnum photos en restitution (deuxième moyen) et au rejet de la demande tendant à l'interdiction de vendre les tirages de presse (troisième moyen) entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif rejetant sa demande en dommages-intérêts qui en était l'accessoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

19. La cassation n'étant pas prononcée sur le troisième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Portée et conséquences de la cassation

20. D'une part, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, comme il est suggéré en défense.

21. La prescription de l'action de la société Magnum photos étant acquise le 18 juin 2013 à 24 heures, sa demande de restitution formée le 19 juin 2013 est irrecevable au titre de l'ensemble des tirages litigieux.

22. D'autre part, la cassation sans renvoi prononcée sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident rend inopérant le deuxième moyen du pourvoi principal.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de restitution des tirages formée par la société Magnum photos, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en restitution de l'ensemble des tirages formée par la société Magnum photos ;

Condamne la société Magnum photos aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Magnum photos

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Magnum Photos fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, irrecevables, car prescrites, les demandes qu'elle avait formées en restitution des tirages de presse de photographies parus antérieurement au 19 juin 1983 ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, la société Magnum Photos a demandé au tribunal la restitution des tirages de clichés correspondant aux listings des photographies publiées dans le magazine Paris-Match au cours de la période allant de 1949 à 1989 ainsi que dans les magazines Elle et Marie-Claire de 1962 à 1969 ; que c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte sans réserve que le tribunal a jugé que la demande de restitution des tirages, formée par la société Magnum Photos en sa qualité de mandataire de photographes ou de leurs ayants-droit relevait de la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles et mobilières ; que s'agissant des clichés publiés antérieurement au 19 juin 1978, la prescription trentenaire était donc acquise au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ses dispositions qui réduisent la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, pour les prescriptions non encore acquises, en vertu des anciennes dispositions légales lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai pour agir expirait le 19 juin 2013 à 0 heure, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder 30 ans, de sorte que l'assignation délivrée le 19 juin 2013, n'a pas interrompu le délai de prescription, lequel était déjà acquis le jour même à 0 heure ; que la société Magnum Photos fait valoir qu'en application de l'article 2240 du code civil, la société Lagardère Media News a, par trois fois, interrompu la prescription par la restitution de tirages de presse, le 13 janvier 2001, par la société Paris-Match à [3], en octobre 2008, par Paris Match à la société Magnum Photos et le 31 janvier 2014 par le magazine Elle à la société Magnum Photos ; qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ; que toutefois, la restitution alléguée du 13 janvier 2001 est intervenue au profit d'[3] et ne peut valoir reconnaissance d'un droit au profit de l'appelante ; que celle intervenue en octobre 2008 ne peut s'analyser comme la reconnaissance d'un droit dès lors que demeurent indéterminées les circonstances exactes dans lesquelles la société HFA a remis des tirages à la société Magnum Photos ; qu'enfin, il est constant que la restitution de janvier 2014 ne concerne pas des tirages de photographies réalisés par la société HFA mais des originaux, duplicatas et tirages que la société Magnum Photos lui avait prêtés ; que l'appelante n'est donc pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions précitées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que toute demande portant sur des tirages de clichés publiés antérieurement au 19 juin 1983 était prescrite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription, la société Magnum Photos sollicite la restitution des tirages de clichés correspondant aux listings des photographies publiées dans le magazine Paris-Match au cours de la période de 1949 à 1989 et dans les magazines Elle et Marie-Claire de 1962 à 1969 ; que la société HFA soulève en premier lieu la prescription de l'action en restitution sur le fondement des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que que ce soit dans sa rédaction antérieure ou postérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription de 10 à 5 ans, cet article n'est pas applicable au cas d'espèce, la société Magnum Photos agissant en qualité de mandataire des photographes, dont la qualité de commerçant n'est nullement établie ; que la demande de restitution des tirages, formée par la société Magnum Photos ès qualités, relève en conséquence de la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières ; que le délai de prescription applicable à ces actions a été réduit de 30 ans à 5 ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que s'agissant des clichés publiés antérieurement au 19 juin 1978, la prescription trentenaire était acquise au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et que celle-ci n'a pas ouvert un nouveau délai ; qu'en application de l'article 6 de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, « les dispositions de ladite loi qui réduisent la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'ainsi, pour les prescriptions non encore acquises en vertu des anciennes dispositions légales lors de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, a couru à compter de cette date un nouveau délai de prescription de cinq ans, soit jusqu'au 19 juin 2013 sans que la durée totale ne puisse excéder 30 ans ; que toute demande portant sur des tirages publiés antérieurement au 19 juin 1983 est donc prescrite ; que pour échapper à la prescription, la société Magnum Photos fait valoir que la restitution partielle des tirages par la société HFA en octobre 2008, valant reconnaissance du bien-fondé de sa demande, a interrompu la prescription, de même que l'assignation délivrée le 19 juin 2013 ; que selon l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que pour justifier des circonstances de la restitution des tirages par la société HFA en 2008, la requérante verse aux débats une attestation de M. [W] [D], ancien directeur de la société Magnum Photos de 2006 à novembre 2010, datée du 3 juin 2013, lequel certifie s'être rendu à une réunion dans les locaux de Paris-Match au mois d'octobre 2008 en présence de M. [A] [L], du service photo de Paris-Match, et que ledit magazine a procédé à la restitution d'environ 250 tirages de presse qui portaient au verso la mention « Photo Magnum », « Paris-Match », « Marie-Claire », que certains tirages restitués dataient des années 60, comme ceux de M. [A] [S], et que la mise en oeuvre du processus de restitution a ensuite été interrompue ; que toutefois, M. [A] [L] atteste pour sa part, le 14 février 2014, que les tirages que M. [D] prétend avoir été restitués à la société Magnum Photos lors de la réunion du mois d'octobre 2008 n'ont pas été restitués mais prêtés à ladite société, ce prêt visant à témoigner, à titre documentaire, de l'existence de tirages appartenant au magazine Paris-Match puisque réalisés dans ses laboratoires photographiques, sur du papier lui appartenant et à ses frais ; qu'en outre, si M. [T] [X], gérant de la société Magnum Photos, atteste, le 4 juin 2014, qu'au cours d'une réunion organisée le 17 octobre 2012 dans les locaux de Paris-Match, notamment en présence de M. [C] [E], directeur de la rédaction de Paris-Match, ledit magazine a revendiqué la propriété des images qu'il avait fait tirer tout en reconnaissant que la société Magnum Photos était propriétaire des tirages de presse qui lui avaient été confiés en dépôt, M. [E] atteste pour sa part, le 20 novembre 2014, qu'à aucun moment, lors de cette réunion ou ultérieurement, la société HFA n'a affirmé que la société Magnum Photos était propriétaire des tirages, l'ayant toujours contesté ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer dans quelles circonstances la société HFA a remis des tirages à la société Magnum Photos au mois d'octobre 2008, cette simple remise ne peut être interprétée comme une reconnaissance, par la société HFA, d'une obligation de restitution envers la société Magnum Photos ; qu'elle ne constitue donc pas un acte interruptif de la prescription ; qu'enfin, l'assignation en justice, délivrée le 19 juin 2013, n'a pas interrompu le délai de prescription, lequel était déjà acquis le jour même à 0 heure ; qu'il s'ensuit que toute demande de tirages de presse publiés antérieurement au 19 juin 1983 est prescrite ;

1°) ALORS QUE les actions en restitution engagées par le déposant ou le prêteur d'un bien mobilier ou par toute autre personne qui remet à titre précaire une chose à autrui sont imprescriptibles et ne sont donc pas soumises au délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières ; qu'en retenant, pour dire irrecevable, car prescrite, la demande de la société Magnum Photos en restitution des tirages de presse de photographies parus antérieurement au 19 juin 1983, que cette demande relevait de la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2224 du code civil et, par refus d'application, l'article 2227 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui interrompt le délai de prescription, s'apprécie tant à l'égard du créancier ou de son ayant-droit que du mandataire de celui-ci ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable, car prescrite, la demande de la société Magnum Photos en restitution des tirages de presse de photographies parus antérieurement au 19 juin 1983, que la restitution de tirages de presse qui était intervenue le 13 janvier 2001 au profit de [3] ne pouvait valoir reconnaissance d'un droit au profit de la société Magnum Photos et qu'elle n'avait donc pas interrompu le délai de prescription de l'action en restitution formée par cette dernière, après avoir pourtant constaté que cette société agissait en qualité de mandataire de photographes ou de leurs ayants droit, dont la Fondation [3] qui l'avait investie d'un mandat ad agendum, en qualité d'ayant-droit de [3], la cour d'appel, qui a apprécié exclusivement l'existence d'une reconnaissance interruptive de prescription par le débiteur à l'égard du mandataire du créancier et refusé de l'apprécier à l'égard de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Magnum Photos fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des tirages de presse des photographes de M. [A] [S], de M. [O] [Z], de Mme [B] [M] publiés à compter du 19 juin 1983, d'avoir rejeté toutes les demandes en restitution des tirages de presse qu'elle avait formées ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en restitution, (?) aux termes des articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, la propriété incorporelle, dont jouit l'auteur sur son oeuvre du seul fait de sa création, est indépendante de la propriété de l'objet matériel et les droits de propriété intellectuelle subsistent en la personne de l'auteur qui ne pourra exiger du propriétaire de l'élément matériel la mise à disposition de cet objet qu'en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation ; qu'il résulte de cette dissociation entre l'oeuvre, en tant qu'objet immatériel, et son support matériel que le propriétaire du support exerce les prérogatives du propriétaire d'un objet corporel et ce en conformité avec les règles fixées par le code civil, mais n'a aucun droit de propriété intellectuelle, de sorte qu'il ne peut reproduire l'oeuvre ; que le titulaire des droits d'auteur ne peut quant à lui faire obstacle à l'exercice, par le propriétaire du support, de son droit de propriété et ne peut notamment s'opposer à la vente de l'objet ; qu'il est constant que dans le cadre de ses relations avec les éditeurs de presse, avant l'arrivée du numérique, la société Magnum Photos en sa qualité de mandataire des photographes adressait aux éditeurs des tirages de presse qu'elle avait édités et ce en vue de leur reproduction dans la presse ; que ces tirages comportaient souvent au verso des tampons divers comme « Tirage archive Magnum Photo », « épreuve à rendre » « © Magnum Photo », « Magnum Paris Library print to be returned, reproduction print strictly for use printed matter and not exhibition or collection » ou bien encore « épreuve destinée uniquement à la reproduction et en aucun cas pour exposition ou collectionneur » ; que la société Magnum Photos ne conteste pas avoir agi différemment avec la société HFA, pour répondre aux exigences de l'urgence ; qu'elle a ainsi autorisé Paris Match à éditer à ses frais les tirages de presse à partir des négatifs et des planches-contacts ; qu''il n'est pas contesté que l'éditeur restituait ensuite ces négatifs et ces planches-contacts et conservait les tirages effectués ; qu'il incombe à la société Magnum Photos de prouver qu'elle a la propriété des tirages alors que la société Lagardère Média News en a la possession depuis l'origine ;

qu'en effet, les tirages ont été sans interruption entre les mains du groupe Prouvost jusqu'en 1976 aux droits duquel est venue la société Cogedipresse puis la société Hachette Filipacchi Associés et enfin la société Lagardère Média News ; que la détermination du propriétaire du support matériel d'une oeuvre obéit aux règles du code civil et spécialement à celles relatives au droit de propriété ; qu'ainsi, le possesseur de bonne foi du meuble corporel est et demeure propriétaire de celui-ci ; que pour s'opposer aux effets de cette possession, la société Magnum Photos ne peut valablement soutenir que la société HFA détenait ces tirages dans le cadre d'un mandat de dépôt et de prêt ; qu'en effet, ce sont les négatifs et les planches-contacts qui faisaient l'objet d'un dépôt et non les tirages que la société HFA a faits elle-même ; que par application de l'article L. 111-3 précité, dès lors que la société HFA a financé les supports vierges et les frais techniques de développement, elle est la propriétaire originaire desdits supports ; que le fait que la société HFA ait pu, par le passé, procéder à des restitutions n'est pas de nature à infléchir cette réalité ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que la société Magnum Photos n'est pas fondée à demander la restitution des tirages de presse pour la période allant de 1983 à 1989 ; que pour ces motifs, ses substituant à celui des premiers juges, le jugement sera confirmé et sera complété pour le rejet des demandes concernant les photographes autres que [A] [S], [O] [Z] et Mme [A] ;

ALORS QUE les supports matériels des tirages photographiques, qui constituent les fruits des négatifs dont ils sont issus, appartiennent originairement au propriétaire desdits négatifs et doivent être restitués à ce dernier par leur possesseur, peu important que ce dernier les ait financés et réalisés et en ait la possession depuis l'origine, dès lors qu'il n'était pas propriétaire des négatifs ; qu'en se fondant, pour juger que les tirages de presse litigieux édités par Paris-Match étaient la propriété originaire de la société Hachette Filipacchi Associés, sur la double circonstance inopérante que cette dernière avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement et avait la possession des tirages depuis l'origine, tout en constatant que les négatifs à partir desquels les tirages avaient été réalisés avaient été remis à titre de dépôt par la société Magnum Photos à Paris-Match pour leur édition, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 544 et 2276 du code civil, et par refus d'application, les articles 547 et 548 du code civil, ensemble l'article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Magnum Photos fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, dont celle tendant à ce qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société Hachette Filipacchi Associés, aux droits de laquelle vient la société Lagardère Média News, de procéder directement ou indirectement à la vente de tous tirages de presse, comportant le tampon Photo Magnum ou Magnum Photos ou la mention manuscrite ou tamponnée « Magnum » ou encore de la mention manuscrite du nom du photographe ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à l'interdiction de vendre les tirages de presse, la société Magnum Photos fait valoir que la vente de tirages de presse, sans son consentement en qualité de mandataire des photographes, porte atteinte aux droits patrimoniaux et moraux des auteurs, et notamment au respect de l'oeuvre et au droit de divulgation, dont ils sont titulaires ; que la propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel ; que la société Magnum Photos (sic), propriétaire des tirages est donc en droit d'en disposer ; que la société Magnum Photos n'est pas fondée à invoquer le droit de divulgation reconnu à l'auteur par application de l'article L. 121-2 du même code qui lui donne le pouvoir de décider de rendre ou non publique son oeuvre puisqu'il est constant que les photographies concernées ont défaut l'objet de publication ;

1°) ALORS QUE les supports matériels des tirages photographiques, qui constituent les fruits des négatifs dont ils sont issus, appartiennent originairement au propriétaire desdits négatifs, peu important que ce dernier les ait financés et réalisés et en ait la possession depuis l'origine, dès lors qu'il n'était pas propriétaire des négatifs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Magnum Photos tendant à interdire sous astreinte à la société Hachette Filipacchi Associés, aux droits de laquelle est venue la société Lagardère Média News, de procéder directement ou indirectement à la vente des tirages litigieux, que ces tirages étaient la propriété de la société Hachette Filipacchi Associés, après avoir pourtant constaté que les négatifs à partir desquels les tirages avaient été réalisés avaient été remis à titre de dépôt par la société Magnum Photos à Paris-Match pour leur édition, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société Hachette Filipacchi Associés, aux droits de laquelle est venue la société Lagardère Média News, n'était pas la propriétaire desdits tirages a violé, par fausse application, les articles 544 et 2276 du code civil, et par refus d'application, les articles 547 et 548 du code civil, ensemble l'article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Magnum Photos soutenait que si Paris-Match éditait une série de tirages de presse à partir des négatifs remis par la société Magnum Photos, elle « pouvait décider de ne publier qu'une image, une sélection d'entre elles comme l'ensemble de ces photographies ou même renoncer à publier ledit reportage » (conclusions de la société Magnum Photos, p. 13) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Magnum Photos tendant à interdire sous astreinte à la société Hachette Filipacchi Associés, aux droits de laquelle est venue la société Lagardère Média News, de procéder directement ou indirectement à la vente des tirages litigieux, qu'elle n'était pas fondée à invoquer le droit de divulgation reconnu à l'auteur par application de l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle qui lui donne le pouvoir de décider de rendre ou non publique son oeuvre puisqu'il était constant que les photographies concernées avaient déjà fait l'objet de publications, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Magnum par lesquelles cette dernière soutenait que toutes les photographies litigieuses n'avaient pas déjà été publiées et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Magnum Photos fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes accessoires, de ce qu'il précède, il résulte que la demande en dommages et intérêts formée par la société Magnum Photos ne peut qu'être rejetée ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyens respectivement relatifs au rejet de la demande de la société Magnum Photos en restitution (deuxième moyen) et au rejet de la demande tendant à l'interdiction de vendre les tirages de presse (troisième moyen) entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif rejetant sa demande en dommages et intérêts qui en était l'accessoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Lagardère média news

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables, car prescrites, les demandes de la société Magnum Photos en restitution concernant seulement les tirages de presse de photographies parus antérieurement au 19 juin 1983 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

- Sur la prescription
La société Magnum Photos a demandé au tribunal la restitution des tirages de clichés correspondant aux listings des photographies publiées dans le magazine Paris-Match au cours de la période allant de 1949 à 1989 ainsi que dans les magazines Elle et Marie-Claire de 1962 à 1969.

C'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte sans réserve que le tribunal a jugé que la demande de restitution des tirages, formée par la société Magnum Photos en sa qualité de mandataire de photographes ou de leurs ayants-droit relevait de la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles et mobilières.

S'agissant des clichés publiés antérieurement au 19 juin 1978, la prescription trentenaire était donc acquise au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

En application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ses dispositions qui réduisent la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi, pour les prescriptions non encore acquises, en vertu des anciennes dispositions légales lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai pour agir expirait le 19 juin 2013 à 0 heure, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder 30 ans, de sorte que l'assignation délivrée le 19 juin 2013, n'a pas interrompu le délai de prescription, lequel était déjà acquis le jour même à 0 heure.

(?) Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que toute demande portant sur des tirages de clichés publiés antérieurement au 19 juin 1983 était prescrite » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

- Sur la prescription :

La société Magnum Photos sollicite la restitution des tirages de clichés correspondant aux listings des photographies publiées dans le magazine Paris-Match au cours de la période de 1949 à 1989 et dans les magazines Elle et Marie-Claire de 1962 à 1969.

La société HFA soulève en premier lieu la prescription de l'action en restitution sur le fondement des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce.

Que ce soit dans sa rédaction antérieure ou postérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription de 10 à 5 ans, cet article n'est pas applicable au cas d'espèce, la société Magnum Photos agissant en qualité de mandataire des photographes, dont la qualité de commerçant n'est nullement établie.

La demande de restitution des tirages, formée par la société Magnum Photos ès-qualités, relève en conséquence de la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières.

Le délai de prescription applicable à ces actions a été réduit de 30 ans à 5 ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.

S'agissant des clichés publiés antérieurement au 19 juin 1978, la prescription trentenaire était acquise au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et que celle-ci n'a pas ouvert un nouveau délai.

En application de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, « Les dispositions de ladite loi qui réduisent la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Ainsi, pour les prescriptions non encore acquises en vertu des anciennes dispositions légales lors de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, a couru à compter de cette date un nouveau délai de prescription de cinq ans, soit jusqu'au 19 juin 2013 sans que la durée totale ne puisse excéder 30 ans.

Toute demande portant sur des tirages publiés antérieurement au 19 juin 1983 est donc prescrite.

(?) Enfin, l'assignation en justice, délivrée le 19 juin 2013, n'a pas interrompu le délai de prescription, lequel était déjà acquis le jour même à 0 heure.

Il s'ensuit que toute demande de tirages de presse publiés antérieurement au 19 juin 1983 est prescrite.

En définitive, la société Magnum Photos est seule recevable à agir au titre de la restitution de tirages de photographies réalisées par M. [A] [S], M. [O] [Z], Mme [B] [P] publiés dans le magazine Paris Match à compter du 19 juin 1983 » ;

1°/ ALORS QUE, sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en l'espèce, la société Magnum Photos sollicitait, en tant que mandataire d'un certain nombre de photographes, la restitution de tirage de presse publiés entre 1949 et 1989 par la société Hachette Filipacchi Associés, société commerciale avec qui elle prétendait qu'un contrat de dépôt avait été conclu ; que cette action, introduite par des non-commerçants à l'encontre d'un commerçant et fondée sur de prétendues obligations nées entre eux à l'occasion de leur commerce, était par conséquent soumise à la prescription commerciale décennale et, partant, prescrite depuis le fin de l'année 1999 ; qu'en décidant cependant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que la prescription commerciale n'était pas applicable dans la mesure où la société Magnum Photos agissait en qualité de mandataire des photographes, dont la qualité de commerçants n'était nullement établie, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce par refus d'application, ensemble les articles 2222 et 2224 par fausse application ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, à supposer même que l'action de la société Magnum Photos ne soit pas soumise à la prescription commerciale, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prévoient qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, le nouveau délai quinquennal s'applique aux actions personnelles ou mobilières dont la prescription n'était pas acquise au 19 juin 2008, et ce à compter de ce même jour, pour expirer au plus tard le 18 juin 2013 à minuit (ou 19 juin à 0 heure) ; que la Cour d'appel a constaté à juste titre que, s'agissant des tirages de presse publiés antérieurement au 19 juin 1978, la prescription civile trentenaire était déjà acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'elle a ensuite retenu que, « pour les prescriptions non encore acquises en vertu des anciennes dispositions légales lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai pour agir expirait le 19 juin 2013 à 0 heure, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder 30 ans, de sorte que l'assignation délivrée le 19 juin 2013 n'a pas interrompu le délai de prescription, lequel était acquis le jour même à 0 heure » ; qu'il résultait de ces constatations de l'arrêt que l'action en restitution engagée par la société Magnum Photos par assignation du 19 juin 2013, soit plus de cinq après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était prescrite s'agissant de l'ensemble des tirages de presse litigieux, y compris ceux publiés entre le 19 juin 1978 et l'année 1989 ; qu'en énonçant que « le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que toute demande portant sur des tirages de clichés publiés antérieurement au 19 juin 1983 était prescrite », cependant que la prescription s'étendait à l'ensemble des demandes formées par la société Magnum Photos, en ce compris celles concernant les clichés parus entre 1983 et 1989, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2222 et 2224 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Domaine d'application - Action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Action en restitution - Prescription - Article 2224 du code civil - Prescription quinquennale PRET - Prêt à usage - Restitution de la chose - Action en restitution - Prescription - Article 2224 du code civil - Prescription quinquennale MANDAT - Action en restitution - Prescription - Article 2224 du code civil - Prescription quinquennale

L'action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l'action en revendication, de sorte qu'elle est soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières


Références :

Article 2224 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-13318, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 24/11/2021
Date de l'import : 14/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-13318
Numéro NOR : JURITEXT000044384607 ?
Numéro d'affaire : 20-13318
Numéro de décision : 12100737
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-11-24;20.13318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award