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24/11/2021 | FRANCE | N°20-12626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 20-12626


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° N 20-12.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Outre Mer, société civile immobilière, dont le s

iège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.626 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre ci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° N 20-12.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Outre Mer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.626 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Outre Mer, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 septembre 2019), suivant actes authentiques du 9 mars 2006, la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque) a consenti aux associés de la SCI Acajou Logement quinze prêts destinés à financer la construction de logements.

2. Le 30 mars 2017, la société immobilière Outre-Mer (la SCI), venant aux droits des associés de la SCI Acajou Logement, a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts devant un tribunal d'instance. La banque a opposé l'incompétence de la juridiction saisie aux motifs que les prêts ne relevaient pas des dispositions du code de consommation relatives au crédit à la consommation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de prêts ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation et que le tribunal d'instance est incompétent pour connaître des demandes de la SCI et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, alors :

« 1°/ qu'il est interdit pour le juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour dire que les contrats de prêts ne relevaient pas du code de la consommation et exclure la compétence du tribunal d'instance, que la clause « contentieux » insérée dans les contrats qui n'était qu'une clause-type, reproduite dans des termes généraux, sans référence aux contrats en cause, était insuffisante à établir la volonté des parties de soumettre les contrats au code de la consommation, cependant que l'article « contentieux », qui n'était contredit par aucune autre disposition contractuelle, stipulait que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats de prêt et a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que, même dans l'hypothèse où le contrat n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, les parties peuvent convenir de l'y soumettre ; qu'en relevant, pour dire que les contrats de prêts ne relevaient pas du code de la consommation et exclure la compétence du tribunal d'instance, que la clause « contentieux » insérée dans les contrats qui n'était qu'une clause-type, reproduite dans des termes généraux, sans référence aux contrats en cause était insuffisante à établir la volonté des parties à soumettre les contrats au code de la consommation, eu égard aux conditions dans lesquelles les contrats avaient été conclus et à l'absence de toute autre référence dans les contrats au dispositions du code de la consommation, cependant que, même rédigée en termes généraux et quelques soient les conditions du contrat, la clause prévoyant que le tribunal d'instance connaît des litiges nés à l'occasion des contrats de prêt, conformément aux articles L. 311-1 et suivants code de la consommation et rappelant le délai de forclusion, prévu par le code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, lorsqu'elle n'est contredite par aucune stipulation du contrat, suffit à manifester la volonté non équivoque des parties de soumettre ledit contrat au code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de violations de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, au vu des dispositions des contrats qui n'étaient ni claires ni précises, que les parties n'avaient pas entendu soumettre volontairement les prêts aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, de sorte que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître du litige.

5. Il n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société immobilière Outre-Mer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société immobilière Outre-Mer et la condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Outre Mer.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les contrats de prêts n'étaient pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, D'AVOIR dit que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître des demandes de la SCI Immobilière Outre-mer formées à l'encontre de la CRCAM de la Martinique et D'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 311-37 du code de la consommation applicable au moment où les prêts concernés ont été contractés que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du crédit à la consommation ; que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion ; que selon l'article L. 311-2 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; qu'en revanche, il résulte de l'article L. 311-3 du code de la consommation que sont exclus du champ d'application du crédit à la consommation : les prêts, contrats et opérations passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires, ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret, ceux qui sont destinés à financer les besoins d'un activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public, les opérations de crédit portant sur des immeubles notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance, b) à la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'immeuble, c) à des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret ; que les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5 ; qu'en l'espèce, les prêts ont été passés en la forme authentique, et portent bien sur une sommes supérieure au seuil fixé à l'époque à la somme de 21 500 euros, ce qui n'est pas contesté ; qu'en outre, si l'objet des prêts se rapporte certes à augmenter le capital de la SCI, ils visent en réalité à financer une construction immobilière ; qu'il s'en évince que ces contrats de prêt de relèvent pas légalement des dispositions du code de la consommation et donc de la compétence du tribunal d'instance ; qu'il n'est cependant pas contesté que comme l'a relevé le premier juge, les parties peuvent convenir, quand bien même les dispositions légales n'ont pas vocation à s'appliquer, de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation, cette soumission volontaire devant être exprimée de manière non équivoque ; qu'or, selon le premier juge, dont l'appréciation est contestée par la SCI Immobilière Outre-Mer, la seule clause intitulée « contentieux » faisant référence à la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de l'application de l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation est insuffisante à elle-seule pour caractériser une manifestation non équivoque de volonté dès lors que toutes les autres clauses du contrat sont totalement étrangères aux dispositions du code de la consommation ; qu'il n'est en effet pas contesté que la seule référence au code de la consommation et au tribunal d'instance dans les contrats de prêt se situe dans le paragraphe « contentieux » ; que ce paragraphe se situe dans les conditions générales du prêt, au niveau de l'exécution du contrat et de la défaillance de l'emprunteur et prévoit : « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Elles sont portées soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de l'exécution du contrat. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 du même code » ; que la SCI Immobilière Outre-Mer considère que, contrairement à l'appréciation faite par le premier juge et à celle de la CRCAM, cette clause suffit à elle-seule, en l'absence d'autres dispositions dans les contrats de prêt à l'application du code de la consommation, alors qu'aucune disposition contradictoire ne vient s'y opposer ; que cependant, il résulte de la lecture même de cette clause qu'elle n'est que de pure style et qu'il s'agit d'une clause type ; qu'en effet, cette clause ne vise qu'à reprendre in extenso l'article L. 311-1 du code de a consommation sans aucune application concrète au cas d'espèce ; qu'en effet, cette clause indique que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application légale du code de la consommation alors qu'il a été démontré, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SCI Immobilière Outre-Mer que les contrats conclus ne sont légalement pas régis par le code de la consommation ; que cette clause ne se rapporte pas aux contrats conclus et il ne s'agit que d'une reproduction automatique du texte légal inapplicable en l'espèce ; que cette clause inapplicable aux contrats conclus ne saurait dès lors établir la volonté des parties de se soumettre de manière non équivoque au code de la consommation, n'indiquant notamment pas « le tribunal d'instance connaît des litiges nés du présent contrat » qui là aurait été non équivoque et applicable au contrat d'espèce ; qu'en outre, il n'est pas fait référence dans le reste des dispositions des contrats à une quelconque application du code de la consommation ; que de plus les conditions de fond et de forme des prêts soumis au code de la consommation ne sont pas respectées en l'espèce ; que l'ensemble de ces éléments établissent manifestement que les parties n'ont pas entendues soumettre leur contrat de crédit aux dispositions du code de la consommation, contrat qui n'en relève pas légalement ; qu'il y ainsi lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au prêt qu'une banque consent à une SCI pour les besoins de son activité ; que s'il est vrai que les parties peuvent convenir, quand bien même les dispositions légales n'ont a priori pas vocation à s'appliquer, de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation, cette soumission volontaire à des opérations de crédit qui en sont normalement exclues, doit être exprimée par une manifestation non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, tous les prêts sont des actes authentiques, et aucun ne respecte le formalisme des offres de prêt tel que prévu par le code de la consommation ; que de plus aucune mention de ces prêts ne fait référence aux dispositions des articles L. 311-3 du code de la consommation, à l'exclusion de l'unique paragraphe intitulé « contentieux » ; que par ailleurs tous les contrats portent sur une somme supérieure au seuil fixé à l'époque à la somme de 21 500 euros ; qu'ainsi, la seule clause intitulée « contentieux » qui fait référence à la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, est insuffisante à elle-seule pour caractériser une manifestation non équivoque de volonté, dès lors que toutes les autres clauses du contrat sont totalement étrangères aux dispositions du code de la consommation ; qu'en conséquence, le tribunal d'instance de Fort-de-France ne peut par conséquent que se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, compétent pour en connaître ;

ALORS, 1°), QU'il est interdit pour le juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour dire que les contrats de prêts ne relevaient pas du code de la consommation et exclure la compétence du tribunal d'instance, que la clause « contentieux » insérée dans les contrats qui n'était qu'une clause-type, reproduite dans des termes généraux, sans référence aux contrats en cause, était insuffisante à établir la volonté des parties de soumettre les contrats au code de la consommation, cependant que l'article « contentieux », qui n'était contredit par aucune autre disposition contractuelle, stipulait que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats de prêt et a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 2°), QUE même dans l'l'hypothèse où le contrat n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, les parties peuvent convenir de l'y soumettre ; qu'en relevant, pour dire que les contrats de prêts ne relevaient pas du code de la consommation et exclure la compétence du tribunal d'instance, que la clause « contentieux » insérée dans les contrats qui n'était qu'une clause-type, reproduite dans des termes généraux, sans référence aux contrats en cause était insuffisante à établir la volonté des parties à soumettre les contrats au code de la consommation, eu égard aux conditions dans lesquelles les contrats avaient été conclus et à l'absence de toute autre référence dans les contrats au dispositions du code de la consommation, cependant que, même rédigée en termes généraux et quelques soient les conditions du contrat, la clause prévoyant que le tribunal d'instance connaît des litiges nés à l'occasion des contrats de prêt, conformément aux articles L. 311-1 et suivants code de la consommation et rappelant le délai de forclusion, prévu par le code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, lorsqu'elle n'est contredite par aucune stipulation du contrat, suffit à manifester la volonté non équivoque des parties de soumettre ledit contrat au code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12626
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 20 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-12626


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12626
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