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24/11/2021 | FRANCE | N°20-11098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 20-11098


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° B 20-11.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société d'assurance Zurich Insurance PLC, dont le siège

est [Adresse 1], sucursale pour la France, société étrangère, a formé le pourvoi n° B 20-11.098 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° B 20-11.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société d'assurance Zurich Insurance PLC, dont le siège est [Adresse 1], sucursale pour la France, société étrangère, a formé le pourvoi n° B 20-11.098 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [S], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Mutuelle France Plus, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Zurich Insurance PLC, de Me Le Prado, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), le 9 octobre 2015, Mme [F] s'est blessée après avoir trébuché sur une marche au sein d'un magasin Confo Déco.

2. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'assureur du magasin, la société Zurich Insurance Public Limited Company, et mis en cause la Mutuelle France Plus, ainsi que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Zurich Insurance PLC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer Mme [F] une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors « que, en l'absence de contrat conclu avec la victime, un commerçant n'engage sa responsabilité, délictuelle, quant à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement dont l'entrée est libre, qu'à raison de sa faute, du fait d'une chose qu'il a sous sa garde ou du fait des personnes dont il doit répondre, ayant directement causé le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en retenant qu'un « distributeur », exploitant un magasin, était responsable, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation, d'un dommage causé le 9 octobre 2015 par « un défaut de son produit ou de son service », la notion de service incluant « l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adapté », que le « distributeur soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime », la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ensemble l'article L. 221-1, dernier alinéa, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008, devenu l'article L. 421-4 du code de la consommation, et les articles 1382 à 1384, alinéa 1er, devenus 1240 à 1242, alinéa 1er, du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation :

4. La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.

5. Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.882, publié au bulletin).

6. Pour accueillir la demande de Mme [F], l'arrêt énonce que, au sens de l'article L. 421-3 du code de la consommation, la notion de service inclut les prestations constituant l'accessoire de l'offre commerciale, soit en particulier les matériels de stockage des produits et de présentation des services commercialisés, l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adaptés, que le professionnel doit penser l'organisation et l'accès des locaux commerciaux, ainsi que la circulation à l'intérieur et à leurs abords, afin de préserver la santé et l'intégrité physique des consommateurs, que le distributeur est donc responsable du dommage causé par un défaut de son produit ou de son service, qu'il soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime et que Mme [F] établit que son préjudice corporel est consécutif à sa chute.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Zurich Insurance PLC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que la société Zurich insurance était « responsable » du dommage corporel de Mme [F], d'AVOIR dit que Mme [F] avait droit à la réparation intégrale de son préjudice « sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation », et d'AVOIR condamné la société Zurich insurance à payer à Mme [F] la somme de 4 500 € à titre de provision, outre la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.421-3 du code de la consommation, « les produits et les services doivent présenter, dons des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » ; qu'au sens de ce texte, la notion de service inclut les prestations constituant l'accessoire de l'offre commerciale, c'est-à-dire en particulier les matériels du stockage des produits et de présentation des services commercialisés, l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adaptés ; que le professionnel doit penser l'organisation et l'accès des locaux commerciaux, ainsi que la circulation à l'intérieur et aux abords desdits locaux, afin de préserver la santé et l'intégrité physique des consommateurs ; que le distributeur est donc responsable du dommage causé par un défaut de son produit ou de son service, qu'il soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime ; que la société Zurich Insurance PLC ne conteste pas sa qualité d'assureur du magasin Confo Déco ; que cependant, elle soutient que Mme [F] ne démontre pas la matérialité des faits qu'elle invoque, notamment en ne fournissant aucune déclaration d'accident du 9 octobre 2015 ; que Mme [F] justifie en premier lieu de la réalité de son préjudice corporel ; qu'entre autres documents médicaux, elle produit un certificat médical du 15 octobre 2015 aux termes duquel le docteur [U] [V] exerçant â l'hôpital européen de [Localité 7] indique que « Mme [D] [F] a présenté une chute mécanique avec traumatisme des deux ceintures scapulaires. Le bilan radiologique a mis en évidence une fracture céphalo-tubérositaire déplacée de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale par prothèse inversée d'épaule, ainsi qu'une fracture non déplacée de 1'extrémité supérieure de l'humérus droit traitée orthopédiquement par bandage coude au corps pour une durée de 45 jours » ; que Mme [F] produit par ailleurs des pièces qui établissent que son préjudice corporel est consécutif à sa chute dans les locaux du magasin Confo déco, le 9 octobre 2015, à [Localité 7] : - par courrier du 28 octobre 2015, le commandant du corps des marins-pompiers de la Vile de [Localité 7] atteste de l'intervention d'un équipage pour « assistance à personne ayant chuté » le 9 octobre 2015 à l5 heures 04, en l'occurrence Mme [D] [F], âgée de 64 ans, alors qu'elle était dans les locaux du magasin Confo déco situé [Adresse 5] ; - par courrier du 6 décembre 2015, établi dans des conditions il est vrai non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, régissant les attestations produites en justice, Mme [G] atteste de ce qu'une dame (non identifiée) a heurté une petite marche du magasin Confo déco situé [Adresse 4] ; - les photographies attestent de la configuration des lieux tels que décrits par Mme [F] ; qu'il importe peu que les photos aient été prises le 30 mars 2016, c'est-à-dire après la chute de Mme [F] et après l'entrée dans les lieux d'un nouvel exploitant, la société Maxi Bazar – laquelle a pu modifier la distribution des lieux, mais n'a pu créer ni modifier le dénivelé de la marche litigieuse ; que le droit à indemnisation de Mme [F] est acquis ;

1°) ALORS QU'en l'absence de contrat conclu avec la victime, un commerçant n'engage sa responsabilité, délictuelle, quant à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement dont l'entrée est libre, qu'à raison de sa faute, du fait d'une chose qu'il a sous sa garde ou du fait des personnes dont il doit répondre, ayant directement causé le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en retenant qu'un « distributeur », exploitant un magasin, était responsable, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation, d'un dommage causé le 9 octobre 2015 par « un défaut de son produit ou de son service », la notion de service incluant « l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adapté », que le « distributeur soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime », la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ensemble l'article L. 221-1, dernier alinéa, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008, devenu l'article L. 421-4 du code de la consommation, et les articles 1382 à 1384, alinéa 1er, devenus 1240 à 1242, alinéa 1er, du code civil, par refus d'application ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un service, au sens de l'article L. 421-3 du code de la consommation, consiste dans l'exécution d'une obligation de faire contractée au profit du consommateur ; que l'accueil du public dans un magasin, dont l'entrée est libre, ne constitue pas un service ; qu'en retenant que la notion de service inclurait « l'accueil physique de la clientèle » dans l'établissement du « distributeur », « et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adapté », que le « distributeur soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime », la cour d'appel a violé l'article L. 421-3 du code de la consommation ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le distributeur, au sens des articles L. 421-1 et suivant du code de la consommation, est un professionnel de la chaîne de commercialisation du produit ; que la société Zurich insurance soutenait que la société Confo déco ne pouvait être qualifiée, en l'espèce, de distributeur, dans la mesure où aucun des produits qu'elle distribuait n'était à l'origine des dommages ; qu'en retenant que « le magasin » était responsable, en qualité de « distributeur », d'un dommage prétendument causé par la « configuration des lieux » ou « le dénivelé d'une marche » de son établissement, quand ni ces lieux ni cette marche n'étaient commercialisés par la société exploitant le magasin, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, dernier alinéa, et L. 421-3 du code de la consommation ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un produit, au sens de l'article L. 421-3 du code de la consommation, est un meuble fourni au consommateur ; que le sol d'un magasin, dont l'entrée est libre, ne constitue donc pas un produit ; qu'en retenant qu'un « distributeur » était responsable, sur le fondement de ce texte, du dommage prétendument causé par une marche présente dans ses locaux, la cour d'appel a violé l'article L. 421-3 du code de la consommation ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause hypothèse, la responsabilité de l'entreprise de distribution est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut de sécurité du produit ou du service, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en se bornant à relever que Mme [F] avait subi un préjudice consécutif à sa chute dans les locaux du magasin, qu'un tiers indiquait « qu'une dame (non identifiée) » avait « heurté une petite marche du magasin », et que des photographies « attestaient de la configuration des lieux tels que décrits par Mme [F] », peu important qu'elles aient été prises après l'entrée dans les lieux d'un nouvel exploitant, qui n'avait pu créer ni modifier « le dénivelé de la marche litigieuse », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le défaut de sécurité d'un produit ou d'un service de l'entreprise de distribution, ayant directement causé le dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-3 du code de la consommation ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, les principes de sécurité juridique et de prééminence du droit s'opposent à l'application rétroactive, sans motif d'intérêt général suffisant, de l'interprétation nouvelle et imprévisible d'une disposition législative, lorsque cette interprétation emporte modification des conditions de fond de la responsabilité civile ; que l'article L. 421-3 du code de la consommation dispose, uniquement, que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » ; que, pour juger que la société Zurich assurance devait répondre d'un préjudice survenu le 9 octobre 2015, la cour d'appel a retenu que, sur le fondement de ce texte, le distributeur serait responsable du dommage causé par un défaut de son produit ou de son service, qu'il soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime, la notion de service incluant « l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adaptés » ; qu'en faisant application, à une situation juridique antérieure, d'une interprétation nouvelle et imprévisible de ce texte, modifiant ainsi les conditions de la responsabilité du distributeur, quant à l'organisation et au fonctionnement de son établissement, en retenant l'existence d'un défaut qui s'évincerait de la configuration des lieux, la cour d'appel a violé l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un élément qu'une partie s'est, elle-même, unilatéralement constitué ; qu'en se fondant exclusivement sur des photographies produites par Mme [F], prises non contradictoirement plus de cinq mois après l'accident allégué, pour retenir que la configuration des lieux était telle que Mme [F] la décrivait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que les photographies auraient « attesté » de la « configuration des lieux tels que décrits par Mme [F] », tout en relevant que ces photographies avaient été « prises le 30 mars 2016, c'est-à-dire après la chute de Mme [F] », survenue le 9 octobre 2015, « et après l'entrée dans les lieux d'un nouvel exploitant, la société Maxi Bazar », qui n'avait pu créer ni modifier le dénivelé de la marche litigieuse, mais qui avait « pu modifier la distribution des lieux », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que les photographies auraient « attesté de la configuration des lieux tels que décrits par Mme [F] », peu important qu'elles aient été prises plusieurs mois après les faits, le nouvel exploitant du magasin n'ayant pu créer ou modifier le dénivelé de la marche litigieuse, sans analyser, même sommairement, ces photographies, ni répondre aux conclusions de la société Zurich insurance, qui soutenait qu'il en résultait que le sol du magasin comportait un dénivelé matérialisé par une marche de faible hauteur, dont la contremarche était peinte en rouge, que le nez de la marche, recouvert d'un matériau adapté et de bandes de rayures, était d'une couleur différente, que ces différences de couleur étaient destinées à attirer l'attention de la clientèle, que les lieux étaient parfaitement éclairés, et que la marche était parfaitement visible pour une clientèle normalement attentive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11098
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-11098


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11098
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